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23/06/2015 | FRANCE | N°13-28897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2015, 13-28897


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 octobre 2013), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Chasse Royale a assigné Mme X..., usufruitière d'un appartement en copropriété hérité de sa mère, en paiement d'un arriéré de charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le syndicat produisait les procès-verbaux des assemblées générales de 2007 à 2011, approuvant les comptes et donnant quitus de sa gestion au syndic

et, par motifs propres, que Mme X... ne justifiait pas des sommes versées par sa mère...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 octobre 2013), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Chasse Royale a assigné Mme X..., usufruitière d'un appartement en copropriété hérité de sa mère, en paiement d'un arriéré de charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le syndicat produisait les procès-verbaux des assemblées générales de 2007 à 2011, approuvant les comptes et donnant quitus de sa gestion au syndic et, par motifs propres, que Mme X... ne justifiait pas des sommes versées par sa mère prétendument non prises en compte, que le syndicat versait aux débats les appels de fonds, trimestre par trimestre, les accusés de réception des lettres de convocation aux assemblées générales et de notification du procès-verbal de l'assemblée générale de 2011, expédiés à l'adresse de l'appartement et signés par Mme X..., et que cette dernière ne démontrait pas que des sommes versées par elle n'avaient pas été inscrites à son compte, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et analysé les pièces produites, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que la créance du syndicat était justifiée à hauteur de la somme de 15 968, 20 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait reproché sans preuves au syndicat d'avoir abusé de la faiblesse de sa mère et dénoncé ses « pratiques » consistant à procéder à une saisie-attribution contre son conjoint séparé alors que cette procédure avait été diligentée à son encontre, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et causé au syndicat un préjudice moral dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Chasse Royale ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ramener à 15. 968, 20 euros, en deniers ou quittance, au titre des charges échues au 1er juillet 2013, le montant de la condamnation de Madame Maria X... au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Chasse royale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les assemblées générales étant définitives pour n'avoir pas été contestées, le paiement des charges est exigible ; que, toutefois, l'approbation des comptes de la copropriété par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun copropriétaires, comme l'énonce l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, puisqu'elle ne porte pas sur la répartition des charges entre les différents copropriétaires et, partant, sur la tenue des comptes individuels de ces copropriétaires ; que Madame Maria X... peut donc invoquer, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, outre d'éventuelles erreurs matérielles de son relevé de compte individuel, des répartitions non conformes au règlement de copropriété ; qu'il lui appartient alors de justifier des paiements intervenus, non imputés à son relevé de compte ; que, pour prétendre que le syndicat aurait abusé de l'état de faiblesse de sa mère, elle affirme que celle-ci lui aurait versé la somme de 131 758, 18 euros, entre les années 1998 et 2001, qui n'aurait pas été portée à son compte ; qu'elle ne justifie ni de ces versements ni de leur date et ne réclame pas le remboursement de sommes indûment versées ; que, pour ce qui concerne la période postérieure au décès de sa mère, elle soutient que le syndicat ne lui aurait jamais adressé les relevés trimestriels des charges dont il sollicite le paiement, aurait perçu plus de 23. 000 euros à titre de charges de 2002 à 2012, aurait adressé ses demandes de paiement à l'indivision au... avenue... alors que le logement se trouve au... de cette avenue et qu'elle demeure à Saint-Raphaël ; que le syndicat verse au débat les appels de fonds, trimestre par trimestre, du 2ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2013, les procès-verbaux des assemblées générales de 2007 à 2011, les accusés de réception, signés, des lettres de convocation aux assemblées générales 2010 (pièce n º 57) et 2011 (pièce n º 58), la notification du procès-verbal de cette assemblée (pièce n º 59), les accusés de réception des lettres non réclamées de convocation à l'assemblée générale 2012 (pièce n º 60) et de la notification du procès-verbal (pièce n º 61) ; que Madame Maria X..., qui a effectué des règlements depuis le décès de sa mère, ne peut prétendre n'avoir pas reçu les appels trimestriels de charges, envoyés à l'adresse du logement dépendant de la résidence Chasse royale située..., puisque non seulement les accusés de réception ont été signés mais l'huissier de justice, venu lui signifier l'assignation le 23 mai 2011, l'y a rencontrée ; que, par ailleurs, faute par elle de justifier des exigences de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 l'obligeant à notifier, sans délai, au syndic le transfert de propriété du lot ayant appartenu à sa mère, elle ne peut reprocher au syndicat d'avoir réclamé le paiement des charges à l'indivision ; qu'en l'absence de preuve d'un versement non inscrit à son compte individuel ou d'une erreur de ce compte, la décision qui l'a condamnée au paiement des charges doit être approuvée, sauf à en ramener le montant à 15. 968, 20 euros, en deniers ou quittance, au titre des charges échues au 1er juillet 2013 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1315 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation''; qu'en l'espèce, le bien-fondé de la demande résulte suffisamment de la production des procès-verbaux d'assemblées générales tenues de 2007 à 2011, approuvant les comptes, donnant quitus au syndic de sa gestion et approuvant le budget prévisionnel, d'un courrier de l'office notarial de Vitry-sur-Seine, en date du 15 octobre 2002, confirmant à Madame X... que sa mère lui a légué l'usufruit de l'appartement situé au Mans, avenue..., à charge pour elle de régler les charges afférentes, décomptes de charges de 2006 au 31 mars 2012 et lettres de relance (31/ 08/ 2009 et 09/ 02/ 2011) ; que Marie X... ne produit aucune pièce de nature à établir que des paiements n'auraient pas été pris en considération ; qu'il convient, en conséquence, de la condamner à payer à son adversaire la somme de 18069, 42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par la seule référence aux pièces versées aux débats, sans les assortir de la moindre analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Madame Maria X... que le syndicat verse au débat les appels de fonds, trimestre par trimestre, du 2ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2013, les procès-verbaux des assemblées générales de 2007 à 2011, les accusés de réception, signés, des lettres de convocation aux assemblées générales 2010 (pièce n º 57) et 2011 (pièce n º 58), la notification du procès-verbal de cette assemblée (pièce n º 59), les accusés de réception des lettres non réclamées de convocation à l'assemblée générale 2012 (pièce n º 60) et de la notification du procès-verbal (pièce n º 61), sans procéder à l'analyse, même sommaire de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, Madame Maria X... a fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne pouvait justifier de sa créance dans la mesure où il ne lui a jamais adressé de relevé trimestriel de charges, malgré ses demandes répétées (concl., p. 4) ; qu'elle soutenait encore que les appels de fonds invoqués par le syndicat des copropriétaires ont été adressés à l'indivision Y... au bâtiment... avenue... au Mans, alors même que le logement concerné par le litige se trouve au n º... de cette avenue, de sorte qu'elle n'avait jamais reçu les appels de fonds litigieux (concl., p. 6) ; qu'elle soutenait encore qu'elle n'a pas été avisée de ces envois, ce d'autant que suite à un grave accident l'ayant plongé plusieurs mois de coma, elle souffre d'un handicap et se trouve de ce fait dans l'incapacité de résider au sein du logement dont elle est usufruitière, faute pour ce dernier d'être desservi par un ascenseur et que depuis cinq ans, elle se déplace en fauteuil roulant et se trouve hébergée par sa fille, laquelle réside à Saint-Raphaël ; qu'elle rapportait que Maître Z..., notaire au Mans n'a pas manqué d'alerter le syndicat des copropriétaires dès le 13 mars 2002 sur le fait qu'il ne lui avait pas adressé de charges postérieures à celles réglées par Madame Y... avant son décès ; qu'elle faisait valoir que le syndicat n'a jamais régularisé le compte charge comme il s'y était engagé, qu'il se prévaut désormais de procès-verbaux d'assemblées générales auxquelles elle n'a même pas été conviée et sollicite le paiement d'une créance dont il se trouve hors d'état de justifier du bien-fondé ; qu'elle exposait qu'elle ne peut être tenue de s'acquitter de charges de copropriété qui n'ont pas été portées à sa connaissance et qui ne reposent sur aucun appel de fonds régulièrement communiqué ; qu'elle en concluait que faute pour le syndicat de justifier d'une quelconque créance liquide et exigible il ne pourra qu'être débouté de son action en paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures, Madame Maria X... exposait qu'elle avait constaté que les sommes versées par sa défunte mère au titre des charges de copropriété n'avaient pas été enregistrées à l'actif de son compte charges entre l'année 1998 et l'année 2001 (pièces n º 11-15) (concl., p. 5) ; qu'elle exposait aussi que violant impunément les droits de Madame Y..., le syndicat des copropriétaires a exigé le paiement d'importantes sommes par le biais de bordereaux désordonnés, s'abstenant d'adresser à la copropriétaire des relevés trimestriels de charge et que Madame Y..., souffrant de la maladie d'Alzheimer, s'est ainsi acquittée de sommes considérables au titre des charges de copropriété entre l'année 1998 et 2001 mais que malheureusement, certaines des sommes par elle versées n'ont pas été créditées sur son compte charges, tel qu'il ressort clairement des pièces versées aux débats et notamment des états de situation des copropriétaires (pièces n º 11-15) de sorte que les sommes non enregistrées se sont ainsi élevées à 131. 758, 18 francs entre les années 1998 et 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Madame Maria X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chasse royale une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« en reprochant, sans le prouver, au syndicat un abus de faiblesse sur sa mère malade, en dénonçant ses prétendues " pratiques " qui auraient consisté à diligenter une procédure de saisie-attribution contre son époux dont elle serait séparée, alors que le procès-verbal de saisie du 20 juillet 2012 fait apparaître que cette procédure était diligentée à son encontre, Madame Maria X... lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer par sa condamnation au paiement d'une somme de 3. 000 euros » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser l'abus d'ester en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser que Madame Maria X... aurait abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28897
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2015, pourvoi n°13-28897


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28897
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