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18/06/2015 | FRANCE | N°14-19258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19258


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales lui ayant notifié, le 25 août 2003, un refus d'attribution d'une pension d'invalidité, Mme X... a formulé, le 2 septembre 2009, un recours auprès de la commission de recours amiable de l'organisme ; que celui-ci ayant été déclaré irrecevable, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief Ã

  l'arrêt de dire son recours irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en statua...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales lui ayant notifié, le 25 août 2003, un refus d'attribution d'une pension d'invalidité, Mme X... a formulé, le 2 septembre 2009, un recours auprès de la commission de recours amiable de l'organisme ; que celui-ci ayant été déclaré irrecevable, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son recours irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de sa lettre du 30 août 2003 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la décision de refus de la caisse mentionnait les modalités et délai de recours ; que la lettre du 30 août 2003 a été adressée par l'assurée au gestionnaire du dossier invalidité, et non à la commission de recours amiable et n'a traduit aucune volonté de celle-ci de discuter le bien-fondé de la décision intervenue ; que la saisine de la commission de recours amiable par lettre du 2 septembre 2009 est tardive et donc irrecevable ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que le recours de Mme X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déclarant irrecevable le recours de l'exposante,
aux motifs que « si Madame X... affirme qu'elle a contesté par la lettre du 30 août 2003 la décision de la Caisse, il ne résulte pas de cette lettre d'une manière explicite et suffisamment claire qu'elle entendait introduire un recours » et « n'exprimait aucune volonté de celle-ci de discuter du bien fondé de la décision dans le délai »,
alors qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de l'exposante du 30 août 2003 (prod. 3).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19258
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-19258


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19258
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