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18/06/2015 | FRANCE | N°14-19080;14-19082;14-19083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19080 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 14-19.080, F 14-19.082 et H 14-19.083 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 février 2014, n° RG 13-01818, 13-03467, 13-04826), que l'URSSAF d'Ile-de-France a décerné à M. X... en 2013, trois contraintes pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2012 et des trois premiers trimestres de 2013 ; que M. X... a formé

opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 14-19.080, F 14-19.082 et H 14-19.083 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 février 2014, n° RG 13-01818, 13-03467, 13-04826), que l'URSSAF d'Ile-de-France a décerné à M. X... en 2013, trois contraintes pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2012 et des trois premiers trimestres de 2013 ; que M. X... a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le cotisant fait grief aux jugements de rejeter ses oppositions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une mise en demeure doit être obligatoirement adressée, avant contrainte, par l'organisme chargé du recouvrement, à peine de nullité de la procédure, au redevable, et l'invitant à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de son envoi, afin de lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en précisant par elle-même la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en s'abstenant de constater, même d'office, dans le cadre de sa détermination de la régularité de la procédure, si l'URSSAF avait fait précéder sa contrainte d'une mise en demeure et, dans l'affirmative, si cette mise en demeure répondait aux exigences légales, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que toute contrainte, adressée par l'organisme chargé du recouvrement au redevable, doit, à peine de nullité de la procédure, l'inviter à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de son envoi, afin de lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en précisant par elle-même la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent à peine de nullité, condition non remplie en cas de seule indication sur la contrainte de la mention « absence de versement » ; qu'en s'abstenant de rechercher, d'office, si cette mention portée sur la contrainte ne l'entachait pas de nullité, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'est nulle la contrainte adressée par l'organisme de recouvrement, comportant la mention « Employeur Travailleur Indépendant » qui est insuffisante à renseigner le redevable, en droit de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation par des précisions quant à la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, quant à la nature des cotisations réclamées ; que, tout en constatant que la contrainte délivrée à M. X... par l'URSSAF comportait cette seule mention « Travailleur Indépendant », le tribunal qui a cependant déclaré valide la contrainte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles s'en déduisait la nullité, au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense ;
Et attendu que les jugements relèvent que M. X... a formé opposition à contraintes, mais que régulièrement convoqué pour l'audience, il n'était ni présent, ni représenté, ayant simplement adressé au greffe une télécopie pour l'informer qu'il avait fourni à l'URSSAF les justificatifs manquants afin que l'organisme puisse procéder à un nouveau chiffrage des cotisations dues ;
Qu'il résulte de ces constatations que M. X... n'avait pas saisi le tribunal des moyens de défense aux fins de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte ;
D'où il suit que, manquant en fait dans sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de M. X... pour le recouvrement de la somme de 2.726 euros représentant les cotisations d'un montant de 2.587 euros et les majorations de retard d'un montant de 139 euros afférentes à l'année 2012 et au 1er trimestre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de la mise en place de l'interlocuteur social unique, les modalités de calcul des cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants sont prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale de la manière suivante : - les cotisations sont dues annuellement, - elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, - lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; que, lorsque les revenus n'ont pas été déclarés utilement par l'intéressé, les cotisations font l'objet d'une taxation d'office ; qu'en l'espèce, il est acquis que le litige concerne le compte travailleur indépendant de François X... et que la régularisation de l'année 2011, réclamée au 4ème trimestre 2012, a été effectuée par l'URSSAF sous l'intitulé « année 2012 » ; que d'après les déclarations de l'URSSAF, il s'avère que les calculs des cotisations et contributions provisionnelles de l'année 2013 ont été effectués sur la base des revenus et charges sociales connues de l'année 2011 et que François X... n'ayant pas fait connaître le montant réel de ses charges sociales, une taxation forfaitaire de 40% du revenu déclaré a été appliquée ; que les cotisations visées par la contrainte ont été régulièrement calculées par l'URSSAF conformément aux dispositions légales et réglementaires ; que la créance de l'URSSAF, certaine, liquide et exigible est fondée en son principe et son montant pour la somme de 2.726 euros au titre des cotisations et majorations de retard calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires ; que François X... n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1315 du code civil ; qu'en l'absence de tout justificatif du bien-fondé de la contestation de François X..., il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant ;
1°) ALORS QU'une mise en demeure doit être obligatoirement adressée, avant contrainte, par l'organisme chargé du recouvrement, à peine de nullité de la procédure, au redevable, et l'invitant à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de son envoi, afin de lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en précisant par elle-même la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en s'abstenant de constater, même d'office, dans le cadre de sa détermination de la régularité de la procédure, si l'URSSAF avait fait précéder sa contrainte d'une mise en demeure et, dans l'affirmative, si cette mise en demeure répondait aux exigences légales, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE toute contrainte, adressée par l'organisme chargé du recouvrement au redevable, doit, à peine de nullité de la procédure, l'inviter à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de son envoi, afin de lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en précisant par elle-même la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent à peine de nullité, condition non remplie en cas de seule indication sur la contrainte de la mention « absence de versement » ; qu'en s'abstenant de rechercher, d'office, si cette mention portée sur la contrainte ne l'entachait pas de nullité, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'est nulle la contrainte adressée par l'organisme de recouvrement, comportant la mention « Employeur Travailleur Indépendant » qui est insuffisante à renseigner le redevable, en droit de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation par des précisions quant à la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, quant à la nature des cotisations réclamées ; que, tout en constatant que la contrainte délivrée à M. X... par l'URSSAF comportait cette seule mention « Travailleur Indépendant », le tribunal qui a cependant déclaré valide la contrainte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles s'en déduisait la nullité, au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violé ;
4°) ALORS QUE tout en constatant que M. X... absent aux débats, avait justifié avoir fourni à l'URSSAF l'ensemble des éléments chiffrés de nature à permettre à celle-ci de calculer ses cotisations dues au vu de ses revenus d'activité ainsi connus, le tribunal qui s'est borné à se prononcer sur l'exactitude du calcul des cotisations effectué par l'URSSAF, sans rechercher, ainsi qu'il lui était donc demandé, au vu de ces documents régulièrement produits, si leur fourniture régulière par M. X... à l'URSSAF n'était pas de nature à apurer son arriéré de cotisations impayées, n'a pas légalement justifié son jugement au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19080;14-19082;14-19083
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale - Conformité - Contrôle d'office (non)

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale - Conformité - Contrôle d'office (non)

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense


Références :

articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 février 2014

A rapprocher :2e Civ., 16 décembre 1965, pourvoi n° 62-10651, Bull. 1965, II, n° 1042 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-19080;14-19082;14-19083, Bull. civ. 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1286

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19080
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