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18/06/2015 | FRANCE | N°14-18413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18413


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kms est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé de prendre en charge

, en l'absence d'accord préalable, les frais de transport exposés les 20 déce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kms est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé de prendre en charge, en l'absence d'accord préalable, les frais de transport exposés les 20 décembre 2011, 9 et 29 mars 2012, par Gisèle X... pour se rendre de son domicile sis à Cotignac (Var) à la clinique Jouvenet à Paris ; que M. X..., son ayant droit, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l'autogreffe ganglionnaire ainsi que les soins dont avait bénéficié Gisèle X... ne pouvaient être prodigués qu'à la clinique Jouvenet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kms, ne pouvait être pris en charge, à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Var au remboursement de frais de transport exposés du 20 décembre 2011 au 26 avril 2012 pour se rendre de son domicile situé sur la commune de COTIGNAC (Var) à la clinique JOUVENET à PARIS et rejeté la demande de l'organisme social tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à un indu de 315,10 euros au titre de ces mêmes frais,
AUX MOTIFS QU' «en l'espèce, le requérant a sollicité le remboursement de frais de transport exposés du 20 décembre 2011 au 26 avril 2012 pour se rendre de son domicile situé sur la commune de COTIGNAC à la clinique JOUVENET à PARIS dans le service de chirurgie lymphatique et reconstructrice du Dr Y..., qu'après avis du médecin-conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR a limité le remboursement des dits frais sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, à savoir les CHU de NICE ou de MARSEILLE, que le requérant maintient sa contestation au motif que l'autogreffe ganglionnaire ainsi que les visites pré et post opératoires dont a bénéficié son épouse ne pouvaient avoir lieu qu'à la Clinique JOUVENET ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical établi par le Dr Y... que l'autogreffe ganglionnaire ainsi que les soins dont a bénéficié Madame X... ne pouvaient être prodigués qu'à la Clinique JOUVENET à PARIS, qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande du requérant. »
ALORS D'UNE PART QUE sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge de frais de transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur et de toute demande d'accord préalable présentée à l'organisme social, le tribunal n'a pu condamner la caisse primaire d'assurance maladie du VAR à prendre en charge l'intégralité des frais de transports exposés par Madame X... pour se rendre de son domicile du Var jusqu'à la clinique JOUVENET à Paris sans violer les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer qu'un juge puisse condamner une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des frais de transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres sans urgence et sans accord préalable de ladite caisse, cette condamnation ne pourrait intervenir qu'à concurrence des frais de transport jusqu'à la structure de soins la plus proche du lieu de prise en charge ; que la détermination de cette structure constitue une question d'ordre médical relative à l'état du malade qui ne peut être tranchée sans mise en oeuvre au préalable de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour condamner la CPAM du Var à prendre en charge l'intégralité des frais de transport litigieux et rejeter sa demande en paiement de l'indu, qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical établi par le Docteur Y... que l'autogreffe ganglionnaire ainsi que les soins dont a bénéficié Madame X... ne pouvaient être prodigués qu'à la Clinique JOUVENET à PARIS, le Tribunal s'est prononcé sur la structure de soins appropriée la plus proche du lieu de prise en charge de la malade en violation des articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18413
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-18413


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18413
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