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18/06/2015 | FRANCE | N°14-18164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestatio

n de l'urgence figure dans la prescription médicale de transport ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestation de l'urgence figure dans la prescription médicale de transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés, le 26 mars 2011, par M. X..., selon prescription médicale du 25 mars 2011, pour se rendre en ambulance de l'hôpital Pellegrin, à Bordeaux, à son domicile en Haute-Vienne ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que si la prescription de transport litigieuse n'a pas fait l'objet d'une entente préalable, elle revêtait un caractère d'urgence puisqu'il s'agissait d'organiser le retour de l'assuré à son domicile après une grave opération, alors que cette opération à plus de 150 kilomètres du domicile de l'assuré avait été autorisée par la caisse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la prescription médicale établie le 25 mars 2011 attestait de l'urgence du transport litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. X..., le jugement rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la caisse devait prendre en charge le transport réalisé le 26 mars 2011 pour un montant de 1 085,45 euros ;
Aux motifs que selon les dispositions combinées des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, le remboursement des frais de transport exposé sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical ; que l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ; qu'en l'espèce, l'assuré avait fait l'objet d'une autorisation de transport pour se faire opérer à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, et avait bénéficié d'une prescription de transport le 26 mars 2011 pour son retour à son domicile, par ambulance, après son opération ; qu'on pouvait considérer que cette prescription, si elle n'avait pas fait l'objet d'une entente préalable, revêtait un caractère d'urgence puisqu'il s'agissait d'organiser le retour de l'assuré à son domicile après une grave opération, alors que cette opération à plus de 150 kilomètres du domicile de l'assuré avait été autorisée par la caisse ;
Alors que 1°) sauf urgence attestée par un médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 km est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en retenant, pour pallier l'absence de mention de l'urgence sur la prescription, qu'on pouvait considérer qu'elle présentait un tel caractère du fait qu'il s'agissait d'organiser le retour de l'assuré à son domicile après une grave opération, quand la condition d'urgence devait résulter expressément de la prescription elle-même, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10-1 1 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 2°) le juge ne peut trancher une difficulté d'ordre médical, ce qui est le cas de l'appréciation de l'urgence à reconduire en ambulance un patient à son domicile après une hospitalisation ; qu'en appréciant, en lieu et place du médecin prescripteur qui n'avait pas mentionné le caractère urgent de sa prescription de transport, qu'on pouvait eu égard aux circonstances considérer qu'elle présentait un tel caractère, le tribunal a tranché une difficulté d'ordre médical et a violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 3°) même en cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais de transport pour une distance supérieure à 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se fondant sur la circonstance que le transport concernait le retour de l'assuré à son domicile après une grave hospitalisation autorisée par la caisse, ce dont il ne résultait nullement que la caisse avait donné son accord pour prendre en charge les frais de transport de retour, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des dispositions combinées des articles R. 322-10-1 1° et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18164
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-18164


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18164
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