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18/06/2015 | FRANCE | N°14-17817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-17817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2, § 2, a) et 4, § 1er, 1, b) de la Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, ensemble les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que ne sont pas compris dans l

e champ d'application personnel de la Convention les travailleurs autres que ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2, § 2, a) et 4, § 1er, 1, b) de la Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, ensemble les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que ne sont pas compris dans le champ d'application personnel de la Convention les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ; que, selon le deuxième, les législations qui déterminent le champ d'application matériel de la Convention sont, en France, les législations d'assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles et aux salariés des professions agricoles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé en France une activité indépendante d'agent immobilier au cours des années 1992-1993 et 1996-2010, M. X... a demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, auprès de la caisse du Régime social des indépendants de Poitou-Charentes (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits, une période d'activité salariée accomplie en Côte d'Ivoire en 1982-1990, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient que M. X... justifie de sa qualité de cadre expatrié salarié en Côte d'Ivoire du 1er février 1982 au 30 avril 1990 en produisant un certificat de travail établi par la société Saga le 31 janvier 2008, ainsi que des bulletins de paie afférents ; que la nature salariée de cette activité n'a pas été mise en doute par la Cramco, l'Agirc et l'Arrco pendant la période litigieuse ; qu'il en résulte que l'assuré peut prétendre à la validation des trimestres d'activité exercée en Côte d'Ivoire en qualité de salarié, l'article 2, paragraphe 2 de la Convention conclue entre la France et la Côte d'Ivoire n'excluant de ce bénéfice que les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ; que l'assuré n'ayant pas accepté le régime de retraite à taux minoré à compter de juillet 2010, la perte ne se limite pas à 2 200 euros par an et la caisse reste lui devoir depuis le mois d'octobre 2010 la somme de 20 250 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la situation de M. X... n'entrait pas dans le champ d'application personnel et matériel de la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, rectifié par arrêt, en date du 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers .
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ainsi que celle présentée par la caisse du Régime social des indépendants de Poitou-Charentes devant la cour d'appel ; condamne M. X... à payer à la caisse du Régime social des indépendants de Poitou-Charentes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la caisse RSI Poitou-Charentes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 19 mars 2014 d'avoir condamné la caisse du RSI Poitou-Charentes à payer à Monsieur X... la somme de 20.250 € au titre de l'arriéré de pension, outre les intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Claude X... produit un certificat de travail établi par la société Saga le 31 janvier 2008 qui établit sa qualité de cadre expatrié salarié en Côte d'Ivoire du·ler février·1982 au 30 avril 1990 ; que cette qualité est confirmée par la production des bulletins de paie afférents et il justifie par ailleurs que la nature salariée de cette activité n'a pas été mise en doute par la Cramco, l'Agirc et l'Arrco pendant la période litigieuse ; qu'il en résulte que M. Jean-Claude X... peut prétendre à la validation des trimestres d'activité exercés en Côte d'Ivoire en qualité de salarié, l'article 2, paragraphe 2 de la convention conclue entre la France et la Côte d'Ivoire n'excluant de ce bénéfice que les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ; que M. Jean-Claude X... n'ayant pas accepté le régime de retraite à taux minoré à compter de juillet 2010, la perte ne se limite pas à 2.200 € par an ; qu'il en résulte que la Caisse du Rsi de Poitou-Charentes reste devoir à M. Jean-Claude X... depuis le mois d'octobre 2010 la somme de 20.250 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes ; que l'article L 351-2 du même code précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou à rente, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations, ce qui exclut en principe les périodes d'activité professionnelles exercées à l'étranger, sauf accords internationaux ou passés par l'Union européenne ; que la Convention de sécurité sociale du 18 janvier 1985 passée entre la France et la Côte-d'Ivoire prévoit clairement, dans son article 2 § 2 a), que les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord, ce qui exclut la prise en compte des périodes d'activité professionnelles exercées en Côte-d'Ivoire par les régimes d'assurance retraite des travailleurs non-salariés ; qu'en déduisant pourtant de ces dernières dispositions que, pour la détermination de la durée d'assurance servant à déterminer son droit à une pension de retraite à taux plein à la charge du RSI, Monsieur X... pourrait prétendre à la validation de l'ensemble de ses périodes d'activité effectuées en Côte-d'Ivoire, la cour d'appel a violé par fausse application, les textes précités,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, s'il ressort encore de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale que l'appréciation de la durée permettant l'application du taux plein de la pension de retraite peut tenir compte également des périodes reconnues équivalentes, l'article R 351-4 1° du même code définit ces dernières comme étant les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre du régime obligatoire ; qu'ainsi, à supposer même que Monsieur X... aurait rempli les conditions de ce dernier texte, la cour d'appel ne pouvait admettre l'ensemble des périodes d'activité effectuées en Côte-d'Ivoire par cet assuré, tout en constatant que ces périodes s'étendaient du 1er février 1982 au 30 avril 1990, soit pour l'essentiel postérieurement au 1er avril 1983 ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17817
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Exclusion - Cas - Assuré n'entrant pas dans le champ d'application de la Convention de sécurité sociale franco-ivoirienne du 16 janvier 1985

Selon les articles 2, § 2, a), et 4, § 1, 1, b), de la Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, d'une part les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ne sont pas compris dans le champ d'application personnel de cette Convention et d'autre part, les législations qui déterminent le champ d'application matériel de la Convention sont, en France, les législations d'assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles et aux salariés des professions agricoles. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, l'assuré peut prétendre à la prise en compte par la caisse du régime social des indépendants auquel il était affilié en raison d'une activité indépendante d'agent immobilier d'une période d'activité salariée en Côte d'Ivoire


Références :

articles 2, § 2, a et 4, § 1er, 1, b de la Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale
décret n° 87-123 du 19 février 1987

articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-17817, Bull. civ. 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1295 2015 n° 6, II, n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1295 2015 n° 6, II, n° 162

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17817
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