LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Attendu, d'une part, que la cassation partielle de l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon est intervenue sur moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, se substituant au second moyen invoqué par le pourvoi ;
Attendu, d'autre part, que la rectification sollicitée relativement au rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne porte pas sur une erreur ou une omission matérielle ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête formée par l'association Hôpital de Fourvière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.