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18/06/2015 | FRANCE | N°13-26909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve versés aux débats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve versés aux débats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Métal couleur systèmes était équipée d'un appareil de pointage ; que l'écrêtage des horaires pointés constatés dans le procès-verbal de l'inspection du travail s'explique par l'afflux des salariés devant la machine selon l'attestation de M. Y..., délégué syndical, qui déclare que les heures supplémentaires sont payées et régularisées au cas d'erreurs signalées ; que les salariés de cette société qui ont été rémunérés très régulièrement des heures supplémentaires variant de mois en mois au tarif de 125 % et 150 % au-delà de la 43ème heure selon l'article 16 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, n'établissent pas leur revendication en heures supplémentaires selon des relevés renseignés par eux et alors que les attestations des salariés faites entre eux sont générales et lapidaires sans détailler les circonstances des heures revendiquées et sont contredites par une attestation contraire ; qu'il n'est donc pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et les demandes faites de ce chef et pour heures supplémentaires seront rejetées (arrêt attaqué, pp. 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU'il doit être relevé que les demandes formulées ne sont étayées par aucun décompte et que les salariés réclament tous le même montant à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; qu'au surplus, les attestations dont ils se prévalent, et qui émanent toutes des salariés qui sont parties au litige, sont vagues et imprécises ; qu'il n'existe aucune raison sérieuse d'estimer que les salariés demandeurs, qui ne se sont pas acquittés de la charge probatoire préalable qui leur incombait, auraient pu accomplir des volumes d'heures supplémentaires supérieurs à ceux mentionnés sur leurs bulletins de paie ; que les demandes formulées à ce titre seront donc écartées, et, par voie de conséquence, celles tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé (jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et, en conséquence, du travail dissimulé, en retenant que le salarié n'établissait pas, par des relevés renseignés par lui, ses revendications en heures supplémentaires, quand il résultait de ses conclusions d'appel et de la liste des pièces par lui communiquées qu'il produisait des décomptes et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réellement effectuées (conclusions, pp. 7 et 8 ; décomptes, en pièces nos 36-36/4, et tableau récapitulatif, en pièce n° 37) qui étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce que celui-ci n'avait pas fait, s'étant borné, dans ses conclusions d'appel (p. 8), à soutenir que le décompte fourni par M. X... n'était pas probant et que toutes les heures supplémentaires qu'il avait effectuées figuraient sur ses bulletins de paie et lui avaient été payées, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26909
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2015, pourvoi n°13-26909


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26909
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