LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la date de notification par lettre recommandée qu'il prévoit est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, de sa réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une prolongation d'arrêt de travail que Mme X... lui avait fait parvenir le 9 juin 2010, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours et dire qu'était écoulé le délai de trente jours au-delà duquel la prise en charge d'une affection est acquise au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de décision de la caisse, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de la caisse datée du 2 juillet 2010 n'a été réceptionnée par sa destinataire que le 9 juillet 2010 ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'à défaut de décision prise par la CPAM et reçue par l'assurée dans le délai de trente jours, il y avait lieu à prise en charge au titre des accidents du travail et renvoyé l'assurée devant la CPAM du PUY-DE-DÔME pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce il résulte des pièces produites que Mme X... a adressé à la CPAM du Puy-de-Dôme un certificat médical de prolongation, établi le 28 mai 2010, mentionnant un syndrome réactionnel s'ajoutant aux lombalgies résultant de l'accident du travail du 6 octobre 2009, ce certificat étant parvenu à la caisse le 9 juin 2010 tel que cela résulte du tampon apposé par l'organisme ; qu'il s'ensuit que la CPAM disposait d'un délai de 30 jours expirant le 8 juillet 2010 pour statuer sur le caractère professionnel de cette lésion dont il était fait état pour la première fois ; que si la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme qui se trouvait dans l'impossibilité d'arrêter sa décision dans le délai de 30 jours, en a avisé Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme l'exige l'article R 441-14, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse elle-même, que sa lettre datée du 2 juillet 2010, c'est-à-dire alors que le délai de 30 jours prévu par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale était expiré depuis la veille ; qu'il apparaît en conséquence qu'en l'absence dans le délai de 30 jours prévu au premier alinéa de l'article R 441-10, de décision de la caisse ou d'information de la victime sur la nécessité d'un délai supplémentaire, le caractère professionnel des lésions nouvelles mentionnées dans le certificat de prolongation établi le 28 mars 2010 s'est trouvé reconnu, au titre des conséquences de l'accident du travail du 6 octobre 2009 ; qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée, les motifs ci-dessus se substituant à ceux des premiers juges ; » (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS QUE, lorsque le délai est décompté en jours, l'événement qui déclenche le délai n'est pas pris en considération ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la réception du certificat médical, qui a déclenché le délai de trente jours, est intervenue le 9 juin 2010 ; que dès lors, le délai de trente jours est parvenu à expiration, en toute hypothèse, le 9 juillet 2010 ; qu'en retenant que le délai de trente jours expirait le 8 juillet 2010, pour considérer qu'aucune décision n'était intervenue dans le délai de trente jours, les juges du fond ont violé l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'à défaut de décision prise par la CPAM et reçue par l'assurée dans le délai de trente jours, il y avait lieu à prise en charge au titre des accidents du travail et renvoyé l'assurée devant la CPAM du PUY-DE-DÔME pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce il résulte des pièces produites que Mme X... a adressé à la CPAM du Puy-de-Dôme un certificat médical de prolongation, établi le 28 mai 2010, mentionnant un syndrome réactionnel s'ajoutant aux lombalgies résultant de l'accident du travail du 6 octobre 2009, ce certificat étant parvenu à la caisse le 9 juin 2010 tel que cela résulte du tampon apposé par l'organisme ; qu'il s'ensuit que la CPAM disposait d'un délai de 30 jours expirant le 8 juillet 2010 pour statuer sur le caractère professionnel de cette lésion dont il était fait état pour la première fois ; que si la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme qui se trouvait dans l'impossibilité d'arrêter sa décision dans le délai de 30 jours, en a avisé Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme l'exige l'article R 441-14, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse elle-même, que sa lettre datée du 2 juillet 2010, c'est-à-dire alors que le délai de 30 jours prévu par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale était expiré depuis la veille ; qu'il apparaît en conséquence qu'en l'absence dans le délai de 30 jours prévu au premier alinéa de l'article R 441-10, de décision de la caisse ou d'information de la victime sur la nécessité d'un délai supplémentaire, le caractère professionnel des lésions nouvelles mentionnées dans le certificat de prolongation établi le 28 mars 2010 s'est trouvé reconnu, au titre des conséquences de l'accident du travail du 6 octobre 2009 ; qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée, les motifs ci-dessus se substituant à ceux des premiers juges ; » (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en toute hypothèse, à supposer par impossible que le jour de la réception de la demande de prise en charge soit inclus dans le délai de trente jours, en tout cas, le délai de trente jours devait être regardé comme respecté dès lors que le pli portant notification de la décision relative à l'usage de la faculté de prorogation a fait l'objet d'une présentation à l'assurée le 6 juillet 2010, soit très en deçà de l'expiration du délai de trente jours ; qu'en l'état de cette donnée, les juges du fond ont violé l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en prenant en compte la date de remise effective du pli, quand il avait été précédemment présenté, à l'intérieur du délai, les juges du fond ont violé l'article R. 141-14 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer que l'arrêt doive être compris comme ayant retenu la date du 9 juillet 2010 comme celle de la présentation, il doit être censuré pour dénaturation dès lors qu'il résulte clairement de l'avis qui accompagnait le pli que celui-ci a été présenté dès le 6 juillet 2010.