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17/06/2015 | FRANCE | N°15-81932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 15-81932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co

de de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 83, 84 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance de refus de remise en liberté du 6 février 2015 ;
" aux motifs qu'en vertu de la règle de l'unique objet, la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire, ne saurait se prononcer sur des questions étrangères au contentieux de la détention ; que la réunion des dispositions de l'article 138-78 du code pénal ne pourra le cas échéant être apprécié que par la juridiction de jugement ; que s'agissant de la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'aux termes de l'article 83 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, les désignations des magistrats instructeurs sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours ; que si les dispositions de ce texte impliquent que soit saisi le juge d'instruction figurant sur le tableau de roulement au jour de la signature du réquisitoire introductif, premier acte de l'information, les modalités de désignation et celles de son remplacement prévues par l'article 84, alinéa 3 et 4, constituent des actes d'administration judiciaire, dont les irrégularités éventuelles ne sauraient entraîner nullité ; qu'au demeurant, en cas d'urgence et pour un acte isolé tel la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal ; que dès lors, sera rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. X..., du juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse par Mme Y..., vice-président chargé de l'instruction auprès dudit tribunal ; qu'ensuite s'agissant du grief de défaut de réponse par le juge des libertés et de la détention au mémoire déposé par le conseil du mis en examen à l'occasion du débat contradictoire, qu'un défaut de motivation n'est pas sanctionné par la nullité de la décision déférée alors que par l'effet dévolutif de l'appel l'arrêt de la chambre de l'instruction est susceptible de pallier l'insuffisance de motivation alléguée ; qu'en conséquence qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance déférée ;
" 1°) alors que, si le mis en examen ne peut contester le mode de désignation d'un juge d'instruction par le président du tribunal ou son remplaçant tel que prévu à l'article 83, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui constitue un acte d'administration judiciaire, il est en revanche fondé à soulever l'incompétence du juge qui, en l'absence de tout acte de désignation, procède à un acte d'instruction dans un dossier qui ne lui a pas été confié ; qu'en l'espèce il résulte du dossier que c'est M. Z..., par ordonnance de soit communiqué du 5 décembre 2014, qui a saisi le juge des libertés et de la détention au lieu et place de Mme Y... qui avait seul été désigné pour instruire et qu'aucune ordonnance de remplacement n'a été rendue, de sorte que le juge des libertés et de la détention, qui a rendu l'ordonnance déférée à la chambre de l'instruction, avait été saisi par un juge incompétent ; qu'en se bornant à relever que les conditions de désignation du juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que ce n'est qu'en cas d'urgence et pour un acte isolé que tout juge d'instruction peut suppléer le juge en charge de l'information en cas d'empêchement de celui-ci ; qu'en se bornant en l'espèce à rappeler cette règle légale sans rechercher si les conditions posées par l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est Mme Y..., vice-président chargée de l'instruction, désignée pour suivre l'information contre M. X..., qui, par ordonnance du 30 janvier 2015, a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire du mis en examen ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 144-1 et l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. X...;
" aux motifs que M. X...est mis en examen des chefs de d'escroquerie réalisée en bande organisée et de blanchiment aggravé, infractions qui lui font encourir une peine de dix années d'emprisonnement ; que, nonobstant ses contestations, existent à son encontre à ce stade de la procédure et au vu des documents qui ont été réunis et aux déclarations enregistrées, qui figurent au dossier de la procédure, qui a été tenu à la disposition des conseils du mis en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable son implication dans la commission de ces infractions, alors que notamment M. A..., le gérant de GDZ Négoce a admis que les factures établies par cette société aux clients AIF représentant un montant à minima de 1 400 000 euros ne reposaient sur aucune réalité économique et déclaré qu'elles lui avaient été dictées par M. X...; que des sommes très importantes ont été virées des comptes de la société AIF dont M. X...est le gérant vers la société espagnole Marbeluma dont son épouse est fondée de pouvoir, société qui a été amenée à supporter des loyers versés à des sociétés civiles immobilières dont les époux X...détenaient des parts jusqu'en mai 2014, date de leur cession à une société fiduciaire suisse ; que les éléments recueillis en perquisition n'ont pu être complètement exploités ; que des investigations complexes doivent continuer à être mises en oeuvre ; que M. X..., qui a fait des déclarations lors de ses cinq auditions de garde à vue, a fait usage de son droit au silence en première comparution ; qu'il doit être entendu par le magistrat instructeur le 24 février 2015 ; que selon l'ordonnance de saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire de son épouse, Mme X...sera elle-même entendue le 26 février 2015 ; que d'autres auditions et des confrontations sont envisagées voire même fixées ; qu'il convient dans cette perspective de continuer à prévenir tout risque de déperdition des preuves et indices d'autant qu'un réquisitoire supplétif a été pris le 3 décembre 2014 pour des faits d'abus de biens sociaux (société AIF) et de recel de ces abus de biens sociaux ; qu'il est essentiel à ce stade de la procédure, alors que si les investigations ont commencé en 2012 les interpellations sont récentes, de continuer à préserver l'enquête de toute concertation frauduleuse et de toute pression entre les principaux protagonistes de ce dossier (époux X..., MM. A...et B..., l'expert-comptable M. C...notamment) ; que les époux X..., qui sont l'un et l'autre mis en examen pour des faits commis entre janvier 2006 et octobre 2014, ont mis en oeuvre des mécanismes financiers avec transferts d'actifs en Espagne, en Suisse, voire à Hong Kong ; que les sociétés AIF et A2PI, dont M. X...est le gérant depuis plusieurs années et dont les sièges sont fixés dans une entreprise de domiciliation à Cannes, sont concernées par la présente procédure ; que M. X...ne justifie pas d'un projet professionnel alternatif ni de moyens de subsistance ; qu'ainsi en l'état, et même si le mis en examen qui est âgé de 63 ans n'a pas d'antécédents judiciaires, existe un risque de renouvellement des infractions et encore un risque de fuite ; qu'en conséquence qu'en l'état une mesure de contrôle judiciaire, quelles qu'en soient les modalités, ni même une mesure d'assignation à résidence, qui ne permettraient pas de contrôler suffisamment les relations entretenues par le mis en examen avec les tiers notamment par téléphone ou via internet et de s'assurer en permanence de sa personne pour favoriser la manifestation de la vérité, sont insuffisantes à prévenir les risques de déperdition de preuve ou indice, de pression, de concertation frauduleuse, de renouvellement de l'infraction et de non représentation en justice ; que dès lors, la détention provisoire est encore à ce stade de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus par les 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale ; que la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable au regard de la gravité de l'affaire et à la complexité des investigations nécessaires ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée qui, à titre exceptionnel, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X...;
" 1°) alors que toute personne mise en examen est présumée innocente et doit demeurer libre, la détention provisoire ne pouvant être ordonnée qu'à titre exceptionnel en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints par la contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence ; que le maintien en détention provisoire doit être motivé au regard des circonstances de fait et de droit de la cause ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que la détention se justifiait dans la « perspective de continuer à prévenir tout risque de déperdition des preuves et indices », soit le simple rappel d'une des conditions légales susceptibles de justifier la mise en détention, sans faire état de circonstances propres à l'espèce qui justifieraient la réalité de ce risque et sans égard pour le moyen du mémoire de M. X...dans lequel il manifestait son intention de collaborer à la recherche de la vérité ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté doit motiver sa décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et par conséquent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure pénale ; que pour justifier le refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction se fonde sur le risque de renouvellement de l'infraction et la crainte d'une fuite de M. X...; qu'en se bornant à cette simple affirmation sans relever aucun élément du dossier qui serait de nature à établir qu'il aurait le projet de se soustraire à la justice et commettre des infractions, et sans faire état du moyen du mémoire de M. X...dans lequel il rappelait qu'il n'avait pas été entendu par le magistrat instructeur depuis son placement en détention et qu'il souhaitait collaborer en vue de la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81932
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2015, pourvoi n°15-81932


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81932
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