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17/06/2015 | FRANCE | N°15-40009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2015, 15-40009


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de l'alinéa 1er de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en ce qu'il porte atteinte, de manière disproportionnée, au droit de propriété garanti par la Constitution. Sont en particulier visés l'article 2 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Cito

yen de 1789, lequel rappelle que la conservation du droit de propriété est « l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de l'alinéa 1er de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en ce qu'il porte atteinte, de manière disproportionnée, au droit de propriété garanti par la Constitution. Sont en particulier visés l'article 2 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, lequel rappelle que la conservation du droit de propriété est « l'un des buts de toute association politique », ainsi que son article 17 qui fait du droit de propriété « un droit inviolable et sacré » ;

Que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a transmise dans les termes suivants :

« L'article premier de l'article 15-III du 6 juillet 1989 renvoyant à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 en ce qu'il impose aujourd'hui des limites géographiques extrêmement strictes en distance à la proposition de relogement est-il conforme au droit de propriété et à la liberté contractuelle garantis par les articles 2, 4 et 17 de la déclaration des Droits de l'Homme à valeur constitutionnelle ? »

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ;

Mais attendu que sous couvert de la critique d'une disposition législative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions de l'article 4.1 de l'accord collectif de location du 16 mars 2005 rendu obligatoire aux logements des deuxième et troisième secteurs locatifs par le décret du 10 novembre 2006, qui prévoit que lorsque le locataire ne se porte pas acquéreur de son logement et qu'il justifie d'un revenu inférieur à un certain plafond, le congé ne peut lui être délivré sans qu'une proposition de relogement lui soit offerte dans les conditions mentionnées au premier paragraphe du III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que cette disposition, de nature réglementaire, ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-40009
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - Article 15, III, alinéa 1 - Droit de propriété - Formulation de la question - Disposition de nature réglementaire - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2015, pourvoi n°15-40009, Bull. civ. 2015 n° 6, III, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, III, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Collomp

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.40009
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