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17/06/2015 | FRANCE | N°14-81918;14-81919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 14-81918 et suivant


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X..., partie civile,

- contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Demetra Y...des chefs d'usage de faux et subornation de témoins, après annulation et évocation, a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

- contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 5 février 2014, qui, dans la même procédure, l'a débouté de ses demandes après relaxe de la prévenue ;
La COUR, statuant après débats en l'audie

nce publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X..., partie civile,

- contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Demetra Y...des chefs d'usage de faux et subornation de témoins, après annulation et évocation, a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

- contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 5 février 2014, qui, dans la même procédure, l'a débouté de ses demandes après relaxe de la prévenue ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 mars 2013 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 10 février 2014, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 février 2014 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 412, 459, 489, 512, 520, 551, 552, 553, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la citation délivrée à Mme Y...et les faits poursuivis non prescrits et a débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs que, sur les conclusions dites in limine litis déposées par Mme Y..., il y a lieu de rappeler que le tribunal correctionnel de Versailles a été saisi sur citation directe de M. X...à l'encontre de son ex-épouse des chefs de faux, usage de faux et subornation de témoins, que cette citation donné lieu au jugement du 15 juin 2010, contradictoire à signifier, à l'égard de Mme Y..., fixant la consignation à la charge de M. X...; que, même si, par arrêt du 27 mars dernier, la cour a annulé le jugement du 6 juillet 2012, et a constaté que celui daté du 1er mars 2011 était non avenu, aucun motif ne justifie l'annulation de la citation directe servant de support aux poursuites ni du jugement précité, que celui-ci porte en effet mention de ce que Mme Y..., prévenue, a eu connaissance de la date d'audience, que la consignation a été versée par M. X...dans le délai imparti et que, par la suite, suivant les circonstances exposées dans l'arrêt précité, Mme Y...a eu connaissance des termes de la citation sur laquelle elle a pu préparer sa défense ; que le tribunal a donc été régulièrement saisi ;
" 1°) alors que, dans les écritures déposées par la partie civile, il était soutenu que si la cour d'appel devait se saisir de l'exception de nullité de la citation du 31 mars 2010 invoquée par la partie civile, elle devrait constater que cette citation étant régulière, tout comme la citation du 29 octobre 2010 pour l'audience du 18 janvier 2011, rendant le jugement prononcé le 1er mars 2011, contradictoire, qui plus est alors que Mme Y...avait connaissance de ces citations et qu'un avocat était intervenu au nom de la prévenue et, que, par conséquent, le jugement du 18 janvier 2011 était insusceptible d'opposition comme l'avait jugé le tribunal correctionnel dans son jugement du 6 juillet 2012 ; que, faute d'avoir répondu à ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, et à tout le moins, dès lors que la cour d'appel constatait que la citation initiale pour l'audience du 15 juin 2010 était régulière, elle devait rechercher si cette décision qui devait être signifiée à la prévenue et qui indiquait que l'affaire était renvoyée à l'audience du 18 janvier 2011, n'avait pas permis à cette dernière de connaître cette date d'audience, ce que confirmait la présence d'un avocat à cette audience, et si de ce fait, le jugement rendu à cette audience, le 18 janvier 2011, ne devait pas être considéré comme contradictoire à signifier, et ainsi insusceptible d'appel ;
" 3°) alors que, selon l'article 412 du code de procédure pénale, dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande et le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411 du même code ; que dès lors que le tribunal saisi de l'opposition constatait que le jugement contre lequel cette voie de recours avait été exercée, avait été rendu après qu'un avocat se soit présenté pour assurer la défense de la prévenue, serait-ce seulement sur la nullité de la procédure, il a légalement justifié la décision par laquelle il a jugé que le jugement du 1er mars 2011 devait être considéré comme contradictoire à signifier, insusceptible d'opposition ; qu'en considérant que le jugement du 1er mars 2011 était non avenu, la cour d'appel a méconnu les articles 410 et 412 du code de procédure pénale, en ne constatant pas l'irrecevabilité de l'opposition ;
" 4°) alors que, en vertu de l'article 553 du code de procédure pénale, la citation qui n'a pas été délivrée dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale saisit la juridiction ; que, si la partie ou un avocat agissant en son nom se présente, la citation n'est pas nulle ; que, dès lors, en considérant que seule une citation régulièrement délivrée permettait de considérer que l'avocat se présentant pour assurer la défense de la prévenue lui donnait un caractère contradictoire à signifier, alors que cet avocat s'étant présenté pour assurer la défense de la prévenue, le non respect du délai entre la remise de la citation et la date d'audience n'était pas une cause de nullité de cette citation, d'autant moins que le non respect de ce délai ne pouvait être opposé à la partie civile, qui n'avait aucun moyen d'assurer la diligence du parquet et des autorités étrangères pour faire procéder à la délivrance de cette citation dans les délais légaux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 552 et 553 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors que, la contrariété entre deux arrêts doit entraîner leur annulation ; que, dans l'arrêt avant dire droit du 27 mars 2013, faisant l'objet d'un pourvoi connexe, la cour d'appel a jugé que le jugement du 1er mars 2011 devait être considéré comme un jugement par défaut dès lors que la partie civile n'avait pas été régulièrement citée ; qu'il résulte de l'arrêt du 5 février 2014, que saisie à nouveau par l'appelante d'une demande de nullité de la citation, la cour d'appel a jugé que la citation pour l'audience du 15 juin 2010 était régulière et avait donné lieu à un jugement contradictoire ; qu'il en résultait nécessairement qu'aucune nouvelle citation ne s'imposait pour l'audience à laquelle l'affaire était renvoyée ; qu'en l'état d'une telle contrariété de jugement, les deux arrêts doivent être annulés ;
" 6°) alors que, en ne se prononçant pas sur la connaissance acquise par la prévenue de la date de l'audience du 18 janvier 2011, résultant d'un courrier qu'elle avait adressé au tribunal correctionnel le 7 septembre 2010 et faisant suite à la réception du jugement du 15 juin 2010, qui était contradictoire à signifier, comme le soutenait la partie civile dans ses écritures, alors que la connaissance acquise d'une citation dans les délais légaux ne permet pas à la personne visée de s'en prévaloir pour invoquer la nullité de ladite citation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
" 7°) alors qu'enfin, faute d'appel interjeté contre le jugement du 1er mars 2011 et la cour d'appel ne pouvant annuler le jugement entrepris qui avait déclaré l'opposition irrecevable, les juges d'appel devaient constater qu'ils ne pouvaient évoquer l'affaire au fond, sans méconnaître l'article 520 du code de procédure pénale " ;
Attendu que le moyen est inopérant, en ce qu'il tend à remettre en question la chose jugée par la cour d'appel dans le précédent arrêt du 27 mars 2013 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-15, 441-1 du code pénal, 464, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, évoquant, relaxé Mme Y...poursuivie pour faux, usage de faux et subornation de témoins et débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'il est établi que Mme Y...a fait usage au cours de la procédure de divorce l'opposant à M. X...de deux attestations dont les auteurs, M. Pierre Z...et Mme Béatrice A...ont été déclarés coupables par des décisions aujourd'hui définitives ; que le pourvoi formé par M. Z...à l'encontre de l'arrêt du 27 octobre 2010 a été rejeté par arrêt du septembre suivant ; que le jugement ayant déclaré Mme A...irresponsable pénalement au sens de l'article 122-1 du code pénal n'a pas fait l'objet de recours ; que l'attestation de M. Z..., rédigée dans les termes suivants : " je soussigné Pierre Z..., né le..., demeurant..., déclare que je connais Gina et Pascal X...depuis environ neuf années ; avant leur séparation, j'ai pu constater de mon propre visu que Pascal se comportait d'une manière agressive et violente ; j'ai même assisté à une scène où Pascal a tapé sa femme devant la gare de Bougival ; depuis 2004, il se trouve que je vois Pascal tous les après-midi et souvent le soir au café Le Rally à Bougival ; à plusieurs reprises, Pascal se comporte vis à vis des propriétaires et clients d'une manière coléreuse y compris avec des menaces et agressivité ; les propriétaires l'ont même mis à la porte ; la propriétaire ne le sert plus et laisse le service au barman ou à son mari ; la présente attestation peut être produite en justice ; fait à Bougival le 2 avril 2007 " ; a été délivrée le 2 avril 2007 à l'intention de Mme Y...pour être produite à une audience devant le juge aux affaires familiales saisi par M. X...pour obtenir la résidence habituelle de leur enfant commun ; que cette attestation décrivait donc M. X...comme violent à l'égard de sa femme comme des tiers et fréquentant tous les jours un café de Bougival ; que, par décision du 21 juin 2007, le juge aux affaires familiales a maintenu la résidence de l'enfant chez la mère, a autorisé celle-ci à s'installer au Canada et a fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père ; que M. X...ayant relevé appel de cette décision, devant la cour, saisie dans le cadre d'une procédure à jour fixe, Mme Y...a versé une autre attestation, datée du 6 juillet 2007, délivrée par Mme A..., confirmant expressément les dires de M. Pierre Z...; que cette attestation indiquait : " je connais Pascal X...depuis plus de huit ans ; je vois Pascal régulièrement à midi et des fois le soir au café du Rallye.... je peux attester que Pascal est très souvent mal habillé et n'est pas rasé ; Jean Pierre B..., le propriétaire du Rallye, et le barman ont donné à Pascal qui et un habitué, deux surnoms, « l'écureuil » et « la guêpe » ; Pascale a un comportement misogyne et parfois colérique ; la propriétaire, Christine B..., l'a déjà mis à la porte ; je confirme l'attestation de Pierre Z...qui est aussi un très bon client du Rallye ; la présente attestation peut être produite en justice ; fait à... le 6 juillet 2007 " ; que, pourtant, à ce niveau de la procédure familiale opposant les ex-époux, Mme Y...n'ignorait pas les éléments apportés par son ex-époux pour contredire et combattre les termes défavorables à son égard de l'attestation de M. Z...; que ces éléments consistaient en :- deux sommations interpellatives faites le 15 et 24 avril précédent à M. Jean Pierre B..., propriétaire du Rallye, qui avait répondu que M. Z...ne venait plus régulièrement à son établissement, que M. X...ne consommait que du café, qu'il était habillé en costume cravate très régulièrement ; qu'il ne l'avait jamais mis à la porte, que personne n'avait refusé de le servir et qu'il n'avait jamais été agressif à leur égard ou à l'égard de clients ;- un certificat médical délivré le 7 avril 2007 par le médecin traitant de M. X...attestant que celui-ci ne l'avait jamais consulté pour un problème d'alcoolisme qu'il n'avait jamais constaté de signes cliniques d'alcoolisation aigüe ou chronique et que le bilan sanguin révélait des résultats normaux sur les Gamma GT ; qu'en possession de ces éléments versés de part et d'autre, par arrêt du 26 juillet 2007, la cour d'appel a maintenu la résidence de l'enfant chez sa mère ; que, toutefois, le caractère erroné du contenu de ces deux attestations, qui a valu à leurs auteurs d'être reconnus coupables du délit de faux, ne permet pas de considérer, a priori, que Mme Y..., qui les a produites en justice, avait connaissance de ce caractère erroné des indications fournies dans lesdites attestations ; que, pour tenter de démontrer qu'elle n'avait aucune raison de douter de leur véracité, cette dernière rappelle dans ses conclusions que, d'une part, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, la juridiction ayant estimé que ces faits de violence sont amplement prouvés par les certificats médicaux émanant de centres hospitaliers, confirmés par les dépôts de mains courantes et les témoignages écrits dans le même temps par les voisins directes du couple ; qu'elle souligne, d'autre part, que M. Z...a affirmé avoir établi cette attestation du 2 avril en toute indépendance et sans aucun concours ; qu'elle ajoute, enfin, qu'il en est de même pour Mme A...au sujet de laquelle M. Z...indique que c'est Mme A...qui m'a proposé de faire une attestation conformément à la mienne ; qu'il doit être souligné que ces attestations visaient aussi à combattre, devant les juges, les termes des sommations interpellatives mentionnées plus haut ; qu'en outre, selon son ex-épouse, M. X..., sans emploi, avait matériellement le temps de fréquenter dans la journée un débit de boissons, d'autant qu'il s'agissait d'un établissement où le couple, du temps de leur vie commune, avait ses habitudes ; que, s'agissant du délit de subornation de témoins, Mme Y...affirme qu'aucun élément de preuve n'établit qu'elle aurait fait pression ou exercé une influence sur M. Z...ou Mme A...pour les inciter à rédiger les dites attestations dans des termes qu'elle aurait dictés ou suggérés ; que, sur ce point, M. X...invoque l'attestation délivrée par M. Marc C...selon lequel Mme Y...lui avait expliqué qu'elle ¿ souhaitait que je lui fasse une attestation ; qu'elle voulait que j'écrive que son mari était violent avec elle et son fils ; que son insistance était ambigüe et déplacée ; que je n'ai personnellement rien observé et j'ai bien évidemment refusé de donner toute suite ; qu'il verse également un courrier, daté du 6 février 2001, de M. D..., lieutenant de police, qui indique avoir connu le couple X...pour avoir instruit une plainte au printemps 2000, avoir été contacté par une enquêtrice sociale, chargée d'effectuer une enquête, suite aux nombreuses sollicitations et à l'insistance répétée de Mme X...et avoir dû décliner de fournir un quelconque avis ou élément d'appréciation par obligation de réserve ; qu'il apparaît, toutefois, que cette attestation date du 27 février 2001 et ce courrier se situent à l'époque où les époux s'opposaient dans le cadre de la procédure de divorce, prononcé en 2003 ; qu'ils n'ont donc aucun lien avec les circonstances dans lesquelles les attestations de M. Z...et Mme A...ont été délivrées ; que M. X...verse en outre d'autres pièces, consistant en des attestations ou des courriers d'avocats, toutes postérieures ou antérieures aux dates des attestations précitées, produites durant les diverses procédures, de nature familiale, ayant opposé les époux, et ayant trait à la vie du couple, à Mme Y...et à l'enfant commun, Julien ; que ces éléments ne sont nullement de nature à éclairer la cour sur les délits dénoncés ; qu'étant rappelé que le litige opposant en 2007 les ex-époux X...portait sur la résidence habituelle de l'enfant et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir, alors, respectivement, versé les pièces leur paraissant utiles à leurs demandes et arguments, de l'ensemble des éléments de la présente procédure, initiée sur citation directe de M. X..., à qui il incombe de rapporter la preuve des faits et délits dénoncés, il ne peut pas être conclu que Mme Y...connaissait le caractère erroné ou mensonger des attestations délivrées par Mme A...et M. Z...; qu'il n'est pas plus établi que la prévenue les aurait produites en justice dans le but de nuire à son ex-époux et de donner, délibérément, de celui-ci, une image péjorative ; que, de même, il ne peut être déduit des circonstances dans lesquelles ces deux attestations ont été délivrées qu'elles l'auraient été sur l'instigation et la suggestion de Mme Y..., voire auraient été dictées ou commanditées par celle-ci ; que, sans que puisse être utilement invoquée la fragilité psychologique de Mme Béatrice A..., dont l'irresponsabilité pénale a été reconnue, ni le fait que la prévenue soit un cadre supérieur d'influence et habile, M. X...ne rapporte pas plus la preuve que son ex épouse ; que Mme Y...aurait usé, selon la définition et les exigences de l'article 434-15 du code pénal au cours de ladite procédure, de quelconques promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer M. Pierre Z... et Mme Béatrice A...ou toute autre personne à délivrer une attestation mensongère ; que, de tout ceci, il découle en conséquence, qu'en l'absence des éléments constitutifs des délits reprochés, Mme Y...doit être relaxée ; sur les dommages-intérêts demandés par M. X...;

" 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que pour débouter la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a jugé que les délits de faux, usage de faux et subornation de témoins n'étaient pas imputables à la prévenue, dès lors que si les deux attestations de M. Z...et Mme A...qui lui avaient été remises à l'occasion de la procédure devant le juge aux affaires familiales et en appel avaient donné lieu à la condamnation pénale définitive de leurs auteurs, la partie civile n'apportait pas la preuve que la prévenue savait que les attestations étaient des faux ; que la cour d'appel a constaté que la prévenue avait remis l'attestation de Mme A...après avoir eu connaissance de la réponse à la sommation interpellative du propriétaire du bar qui prétendait que la partie civile ne buvait pas d'alcool dans son établissement et de l'attestation du médecin traitant de la partie civile faisant état de l'absence d'antécédent d'alcoolisme de la partie civile ; qu'en l'état de ces constatations établissant qu'à la date de production de cette attestation, la prévenue ne pouvait ignorer la fausseté des faits attestés et laissant entendre que la partie civile était violente du fait d'un alcoolisme actuel au moment de la procédure civile tendant à la fixation de la résidence principale de l'enfant chez son père, le constat des violences antérieures au divorce ne pouvant laisser croire que les faits postérieurs de plusieurs années étaient vrais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que, et à tout le moins, en relaxant la prévenue aux motifs qu'il n'était pas établi que la prévenue savait que les attestations étaient mensongères, lesdites attestations ayant été établies après les sommations interpellatives au nom de la partie civile, quand par ailleurs, elle avait constaté que ces sommations interpellatives avaient été remises à la prévenue, avant que Mme A...établisse sa fausse attestation, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que pour débouter la partie civile de ses demandes de dommages et intérêts, la cour d'appel a jugé que les délits de faux, usage de faux et subornation de témoins n'étaient pas imputables à la prévenue, dès lors que si les deux attestations de M. Z...et Mme A...qui lui avaient été remises pour l'une à l'occasion de la procédure devant le juge aux affaires familiales et, pour l'autre, en appel, avaient donné lieu à la condamnation pénale définitive de leurs auteurs, la partie civile n'apportait pas la preuve que la prévenue savait que les attestations étaient des faux au moment où ils avaient été établis et même qu'elle pouvait les avoir sollicitées ; qu'en cet état, constatant l'insuffisance des informations dont elle disposait, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si la prévenue savait que les attestations étaient des faux et notamment dans quelles conditions, les auteurs des attestations, qui n'étaient pas des intimes de la prévenue, avaient su qu'une procédure en vue de la fixation de la résidence de la famille était en cours, trois ans après le prononcé du divorce, et pourquoi ils avaient établis lesdites attestations qui faisaient état de faits qu'ils savaient faux, qui plus est, quand ils n'apparaissaient pas être des intimes de la prévenue ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que, la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la partie civile qui soutenait que certaines attestations produites par Mme Y...dans le cadre de la présente procédure étaient des faux manifestes, et que l'usage de faux apparaissait une pratique régulière de l'ex-épouse de la partie civile, en vue de gagner ses procédures, ce qui aurait été de nature à établir qu'elle n'ignorait pas que les deux attestations en cause en l'espèce avaient été établies alors que la prévenue ne pouvait ignorer que les faits décrits étaient faux ;
" 5°) alors que, la cour d'appel déduit l'absence de connaissance de la fausseté des attestations, du fait que Mme Y...« rappelle dans ses conclusions » que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari pour violence ; qu'en cet état, la cour d'appel qui ne prétend pas avoir vérifié l'exactitude de ces affirmations, et alors que la partie civile contestait certaines attestations produites à cette époque, a méconnu son obligation d'impartialité à l'égard des parties telle qu'imposée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 6°) alors que, en n'expliquant pas en quoi de telles affirmations sur les causes du divorce permettaient d'étayer une allégation d'alcoolisme et agressivité, trois ans plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 7°) alors que, la cour d'appel déduit l'absence de connaissance de la fausseté des faits révélés de ce que M. Z...a indiqué avoir réalisé l'attestation en toute indépendance et sans aucun concours, et que Mme A...lui avait proposé de faire une attestation ; que dans les conclusions de la partie civile, il était soutenu que ces propos avaient été tenus à l'occasion d'une sommation interpellative de Mme Y..., la personne interpellée ayant été convoqué en l'étude de l'huissier, et au vu de questions orientées ; qu'en l'état d'une sommation interpellative, sur convocation du « témoin » et de questions orientées, la cour d'appel aurait du rejeter cette sommation interpellative, comme le soutenait la partie civile, en ce qu'elle n'apparaissait pas neutre, et méconnaissait le droit à un procès équitable ;
" 8°) alors que, elle aurait, à tout le moins du se prononcer sur les conclusions de la partie civile qui prétendait que cette sommation interpellative était encore la manifestation d'un faux établi par M. Z...;
" 9°) alors qu'enfin, la procédure pénale doit être équitable ; qu'en refusant de retenir les attestations de témoins faisant état de l'insistance de Mme Y...pour obtenir des attestations au moment de son divorce, au motif qu'elles étaient antérieures aux faits en cause, tout en retenant notamment, les faits en cause dans cette procédure de divorce, pour considérer que Mme Y...pouvait croire que les attestations litigieuses étaient vrais, la cour d'appel n'a pas accordé la même valeur aux éléments preuves établis à la même période, selon qu'ils sont destinés à servir la partie civile ou son adversaire et a ainsi méconnu le principe d'équité dans la procédure et violé les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'un supplément d'information serait nécessaire, et ne s'est pas fondée sur les témoignages et courriers critiqués par le demandeur, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 mars 2013 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 février 2014 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81918;14-81919
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2015, pourvoi n°14-81918;14-81919


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81918
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