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17/06/2015 | FRANCE | N°14-80886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 14-80886


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane d'X...,- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 janvier 2014, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment douanier, a condamné le premier à des amendes douanières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, cons

eiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane d'X...,- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 janvier 2014, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment douanier, a condamné le premier à des amendes douanières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de M. d'X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 64 du code des douanes, 38, 369 et 414, 423 à 427, 432 bis, 437 et 438 du même code, de l'article préliminaire et des articles 171, 385, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les conclusions d'annulation du requérant portant sur les conditions de réalisation des visites domiciliaires, ensemble sur l'audition irrégulière de sa compagne par les services ;
" aux motifs que, dans ses écritures, le prévenu invoque l'absence d'accès au juge pendant la visite domiciliaire, l'absence de notification d'une copie intégrale de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'absence de possibilité effective de se faire assister d'un avocat durant les opérations de visite, la nullité des auditions réalisées par les agents des douanes pour défaut de pouvoir de ceux-ci, du fait de l'absence d'un avocat et du défaut de notification du droit au silence ; que, s'agissant de l'accès au juge, la visite domiciliaire dont a fait l'objet le prévenu a été effectuée le 28 mai 2009, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ayant instauré un droit d'appel devant le premier président à rencontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire et un recours, devant le même magistrat, contre les opérations de visites et de saisies ; qu'en l'espèce, l'ordonnance précitée, prise sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, porte expressément mention de la faculté d'appel devant le premier président de la cour en précisant le délai du recours et le point de départ de celui-ci ; que, de même, dans l'ordonnance incriminée, il est également expressément fait mention des noms des OPJ désignés « pour assister à ces opérations et nous tenir informés de leur déroulement » ; qu'il est ajouté que toute autre visite s'avérant nécessaire « pour de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonnée à notre autorisation et que toute difficulté sera portée à notre connaissance » ; qu'il est encore indiqué qu'un exemplaire des procès-verbaux et des inventaires devaient être adressés au juge dans les trois jours de leur établissement ; que le magistrat a, enfin, donné commission rogatoire au Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny et au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise « pour contrôler les visites domiciliaires et les saisies à effectuer dans le ressort de leur juridiction en application de cette ordonnance » ; que ces commissions rogatoires sont annexées à l'ordonnance ; que c'est donc à juste titre qu'après avoir fait observer qu'au surplus, M. d'X... n'avait exercé aucun des recours qui lui étaient ainsi ouverts, le tribunal a écarté cette exception en l'estimant inopérante et mal fondée ; qu'il en est de même de l'exception relative à l'absence alléguée de notification d'une remise intégrale de ladite ordonnance, dès lors que celle-ci porte également mention de ce qu'elle sera notifiée verbalement, sur place, « au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en recevra copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2 de l'article 64 du code des douanes » ; qu'en l'espèce, le PV n° l, à en-tête de la direction générale des douanes et droits indirects, du 28 mai 2009, contient bien la précision selon laquelle lecture de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire a été faite à M. d'X... et qu'il a signé le document portant notification de celle-ci avec indication du droit de se faire assister du conseil de son choix ; que, surtout, l'acte de « notification de l'ordonnance de visite domiciliaire », signée de M. d'X... et de Mme Sophie Y..., précise expressément qu'une copie de ladite ordonnance a été remise aux intéressés ; qu'en application des dispositions de l'article 336 du code des douanes, cet acte, établi et signé au visa de l'article 64 du même code, par trois fonctionnaires des douanes, nommément désignés, fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi que prévu par les articles 339 et suivants du code précité, ni M. d'X... ni sa compagne n'a engagé de procédure à cet effet ; que, s'agissant de l'exception relative à l'assistance effective d'un avocat, le tribunal fait remarquer avec justesse que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionne que « l'occupant des lieux ou son représentant dispose de la faculté de faire appel à un conseil de son choix » et que « l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie » ; que, de l'examen du PV des opérations de visite et saisies, il peut être vérifié que cette faculté a été notifiée à M. d'X... et sa compagne et qu'en marge de cette page du procès-verbal figurent les paraphes des participants à ces opérations, dont celui de M. d'X... lui-même ; que, sans que l'heure à laquelle cette faculté a été notifiée ait un quelconque intérêt, celui-ci n'a pas déclaré vouloir, à ce niveau de la procédure, être assisté de l'avocat de son choix ou désigné d'office ; qu'étant rappelé que ces opérations de saisies, à l'instar de celles opérées lors d'une perquisition, s'agissant de constatations et de saisies, ne sont nullement accompagnées de questions posées à la personne chez qui celles-ci sont réalisées, la cour est en mesure de vérifier et conclure qu'en l'espèce, ces opérations se sont déroulées régulièrement sans atteinte aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'exception ne pouvait donc qu'être rejetée ; qu'il est encore soutenu que les auditions effectuées par les agents des douanes seraient illégales aux motifs que ceux-ci n'en avaient pas le pouvoir et qu'ils n'y étaient pas autorisées par le juge des libertés et de la détention ; qu'est également invoqué le droit au silence qui aurait dû être notifié à M. d'X... ; que la visite domiciliaire au domicile de M. d'X... a été accomplie dans le cadre d'une enquête douanière ayant eu pour origine le contrôle douanier effectué le 11 octobre 2006 dans les locaux de la société Chronopost à Limoges en prolongement duquel le nom de M. d'X... a été identifié sur le site wwwesportcity. com puis sur d'autres sites proposant à la vente des articles contrefaisants, en l'espèce des chaussures de sport portant des signes distinctifs de la marque Nike ; que les éléments recueillis au cours de leurs investigations ont permis de soupçonner M. d'X... de se livrer au délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées au sens des articles 38, 414 et 428 du code des douanes et de blanchiment douanier prévu et réprimé à l'article 415 dudit code ; que, pour la poursuite de leurs recherches, il importait d'opérer la visite domiciliaire sollicitée aux fins d'y saisir les éléments permettant de matérialiser les infractions et d'en rechercher et appréhender les personnes susceptibles d'être impliquées ; qu'en application des articles 323 et 334 et suivants du code des douanes, les agents des douanes étaient également autorisés à poursuivre leurs diligences en procédant aux auditions de toutes personnes utiles à l'enquête douanière, dont celles de M. d'X... et de sa compagne ; que, s'agissant de la régularité de ces auditions, la notification du droit de se taire et de ne pas s'accuser n'est reconnue qu'aux personnes placées en garde à vue ou faisant l'objet d'une mesure de retenue douanière ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que M. d'X... et sa compagne ont été entendus, sans mesure de contrainte, à l'issue des opérations de visites domiciliaires ; que, si l'audition de M. d'X..., qui s'est déroulée à son domicile le 28 mai 2009, de 12h40 à 15 heures 20, ne pouvait justifier son placement en retenue douanière en l'absence de flagrance, les inspecteurs des douanes y ayant procédé auraient dû, compte tenu de l'existence de raisons plausibles, apparues au cours de celle-ci, de le soupçonner d'avoir commis une ou plusieurs infractions douanières, l'informer de la nature et la date de ces infractions et de son droit d'interrompre à tout moment ladite audition ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a annulé cette audition (PV n° 3 établi le 28 mai 2009 par les inspecteurs des douanes Frédérique Z...
A...et Emmanuel B..., inspecteurs de la DNRED) ; que, de même, seront cancellées les déclarations (« je reconnais ¿ de mois ») faites par M. d'X... au terme du PV de constat daté du 29 juin 2010 ayant pour objet : « notification d'infraction-art 399, 38, 428, 414 et 415 du code des douanes » ; que M. d'X... ne peut en revanche soutenir la nullité de l'audition de sa compagne, Mme Y..., dès lors que celle-ci, non poursuivie, est un tiers à la présente procédure, et qu'en application des dispositions des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne pourrait invoquer l'irrégularité alléguée de cette audition que si celle-ci avait porté atteinte à ses intérêts, ce qu'il ne démontre pas ; qu'en tout état de cause, les audition et déclarations annulées n'en constituant nullement le support nécessaire, les poursuites engagées à l'encontre de M. d'X... étant fondées sur l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête, il importe désormais de vérifier si, comme en a décidé le tribunal, les éléments constitutifs des infractions objet de la prévention sont en l'espèce établis ;
" 1°) alors qu'en l'absence d'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire, la personne poursuivie devant le juge répressif dispose d'un droit de critique contre les conditions de réalisation de la visite domiciliaire ; qu'en rejetant les conclusions de nullité de la défense motif pris de l'absence d'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la cour a violé les droits de la défense ;
" 2°) alors que doit être effectif le droit à l'assistance d'un avocat notifié à la partie concernée au moment de la notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire ; qu'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur l'impossibilité matérielle pour le requérant de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de la réalisation de la visite domiciliaire, la cour a derechef violé les droits de la défense ;
" 3°) alors qu'une partie peut solliciter l'annulation d'un acte de procédure dès lors qu'il porte atteinte à ses intérêts ; que l'audition, reconnue irrégulière, de la compagne du requérant, avait en conséquence lieu d'être annulée dès lors qu'elle portait atteinte aux intérêts du requérant ; qu'en écartant le moyen de nullité d'un acte au motif qu'il concernerait une autre partie, la cour a derechef violé les droits de la défense ; "
Attendu, d'une part, que le prévenu, qui, en sa qualité d'occupant des lieux, disposait d'un recours contre les opérations de visite effectuées sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, est irrecevable à invoquer l'irrégularité desdites opérations à l'occasion des poursuites dont il fait l'objet ;
Attendu, d'autre part, que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée l'audition d'une personne ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de la procédure que par la partie qu'elle concerne ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 64 du code des douanes, 38, 369 et 414, 423 à 427, 432 bis, 437 et 438 du même code, de l'article préliminaire et des articles 171, 385, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la condamnation du requérant du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et pour avoir procédé à des opérations financières entre la France et la Chine, en transférant en l'espèce des sommes provenant directement ou indirectement d'un délit prévu par le code des douanes et d'avoir statué sur l'action fiscale ;
" aux motifs que les éléments de preuve recueillis au cours des investigations accomplies par l'administration des douanes et plus spécialement au cours de la visite domiciliaire dont le couple X...-Y... a fait l'objet, dans le respect des dispositions de l'article 64 du code des douanes, ne sont pas contestables dès lors que les intéressés n'ont pas usé des recours prévus par la loi pour contester leur régularité ; que les marchandises contrefaisantes mises en vente sur les sites internet www. esolde. com, www. proniotionsport. com, www. chaussures. net, www. esporcity. com étaient importées de Chine, en flux tendus, directement chez le client ; qu'elles échappaient à toute taxation s'agissant d'« envois de valeur négligeable » ; que, pour régler leurs commandes, trois types de paiement en ligne étaient offerts aux clients : paiement par Paypal, par chèque ou par mandat Western Union ; que le réseau de ventes était organisé depuis la Chine ; qu'il a été vérifié que M. d'X... avait des relations financières, via son compte Paypal, avec un ressortissant chinois du nom de D...à qui il effectuait des virements bancaires ou transferts Western Union ; qu'au cours de la visite domiciliaire opérée au domicile de M. d'X... et de sa compagne, les agents des douanes ont découvert quelques marchandises contrefaisantes ; que des éléments recueillis au cours de l'enquête et des constatations accomplies, il a pu être déduit que les marchandises importées de Chine et ainsi commercialisées par l'intermédiaire de M. d'X... avaient un caractère contrefaisant ; que, selon M. E..., conseil en protection de la marque Nike, qui a procédé à l'examen de ces marchandises, il s'agissait de modèles non conformes et non commercialisés dans la marque (coloris, lignes..) ; que cet expert a plus spécialement souligné que les modèles portaient des signes distinctifs contrefaisants d'autres marques (Burberry, BMW, Williams Team FI), avec des prix de ventes très inférieurs aux tarifs fournisseurs, que la gamme Air Max Plus était exclusivement distribuée par les magasins Footlocker et que la société Nike n'avait aucune relation commerciale avec les sites internet susvisés ; qu'il en a été de même pour l'examen des marchandises vendues sous la marque Gucci, remises par la société Doudou et Compagnie dont la compagne de M. d'X... était salariée ; qu'à l'audience du tribunal, M. d'X... a reconnu avoir accepté les propositions d'un vendeur chinois, à qui il avait acheté des chaussures, pour servir d'intermédiaire en recevant l'argent des clients avec pour contrepartie une commission pour chaque objet vendu ; que, même s'il n'intervenait en rien sur les catalogues ou les prix, il a admis s'être douté qu'il s'agissait de produits contrefaisants et avoir reçu l'argent des clients sur ses comptes, avoir retiré sa commission avant d'envoyer le reste sur les comptes chinois du vendeur ; que, même si les envois concernaient des marchandises à usage personnel ou familial, M. d'X... ne peut pas contester, compte tenu de leur fréquence et du volume des transactions, que les ventes en ligne ainsi organisées sur les sites marchands précités avaient un caractère commercial ; que, sur la période de janvier 2006 à décembre 2008, M. d'X... a encaissé sur ses comptes personnels des chèques, énumérés dans les PV de constat des douanes libellés à son nom ou aux noms des sites Promotionsport, Esportcity... correspondant aux prix mentionnés sur les sites pour l'achat de paires de chaussures de sport ; qu'au dos de certaines des formules bancaires, figuraient des mentions explicites comme « commande n°... du... » ou « objet n°... sac Chloé Paddington... », « baskets TN.... » ; que ces chèques ainsi libellés démontrent que les noms et adresses de M. d'X... étaient mentionnées sur lesdits sites de ventes et vérifient les relations commerciales unissant le prévenu aux importateurs chinois, organisant le vente en ligne des marchandises contrefaisantes ; qu'ainsi que détaillé dans les PV de l'administration, sur les années 2006, 2007 et 2008, M. d'X... a encaissé, pour le compte de ce réseau, une somme totale de 262 114 euros ; que, par l'exercice du droit de communication, le décompte exact des sommes a été rendu possible par les recherches effectuées à partir des comptes Paypal, dont M. d'X... était titulaire, et des mandats cash Western Union ; que les diligences accomplies au moyen du droit de communication auprès du CMTO La Poste ont permis d'établir que, parallèlement, M. d'X... avait transféré vers la Chine un montant total de 152 008 euros provenant de la vente de marchandises contrefaisantes ; qu'il n'est pas contesté par M. d'X... qu'il ne disposait d'aucune structure en France ; qu'il en découle qu'il avait pleinement accepté de participer, en en bénéficiant financièrement, à l'opération irrégulière d'importation sur le territoire national de marchandises contrefaisantes vendues par son intermédiaire ; que sa participation à la commission matérielle des actes d'exécution délictueux est donc établie ; que, sur l'élément intentionnel, selon ses propres propos tenus à l'audience et ceux de sa compagne, M. d'X... n'ignorait pas le caractère contrefaisant des produits importés ; qu'il avait été chargé, par ses correspondants chinois, de traiter les réclamations des clients ; que sa concubine a également indiqué qu'il avait participé à la réception de colis ; que le caractère contrefait des objets (de marque Nike, Montblanc et Oméga) découverts à leur domicile n'est pas contesté ; qu'il découle des éléments ainsi analysés qu'en référence aux dispositions de l'article 399 du code des douanes, M. d'X... est réputé avoir été intéressé et avoir participé au délit d'importation sans déclaration de marchandises contrefaisantes de marques protégées, et réglementées, dès lors, ce qu'il ne conteste pas, qu'il a « coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun » ; que le montant de ces importations a été de 284 335 euros, éludant ainsi une somme de 113 575 euros de droits et taxes ainsi qu'indiqué par l'administration des douanes ; que les transferts vers la Chine via des virements bancaires internationaux Paypal et Western Union pour une valeur de 152 008 euros, provenaient d'une activité, la vente d'articles contrefaits sur internet, que M. d'X... savait illégale ; que c'est donc avec juste raison qu'après avoir fait la distinction entre les objets découverts lors de la visite domiciliaire et les marchandises importées de Chine pour lesquelles le prévenu était intéressé à la fraude, les premiers juges ont déclaré M. d'X... coupables de l'intégralité des faits qualifiés d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment douanier ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que, sur la sanction, M. d'X... n'ayant jamais été condamné ni poursuivi, la peine prononcée par le tribunal, adaptée à la gravité des faits, leur durée et leur mode opératoire, sera confirmée ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la confiscation des produits saisis ; que, de même, n'ayant pas relevé appel, l'administration des douanes ne peut solliciter l'infirmation du jugement s'agissant de la somme de 152 008 euros pour laquelle le tribunal a dit n'y avoir lieu à confiscation ; que, s'agissant de l'amende fiscale, faisant application des dispositions de l'article 369 du code des douanes, le tribunal a fixé l'amende fiscale au tiers des valeurs visées dans la prévention, et non pas, comme sollicité par le conseil du prévenu, seulement sur la base de celle des seuls objets dont M. d'X... étaient détenteur à son domicile, soit à la somme de 94 780 euros pour le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et à celle de 50 670 euros pour le délit de blanchiment douanier ; que, n'ayant pas relevé appel de cette décision, l'administration des douanes ne peut, comme elle le fait dans ses écritures, demander la condamnation de M. d'X... au paiement de la somme de 284 335 euros, correspondant à une fois la valeur des marchandises fraudées et de celle de 152 008 euros pour le blanchiment ; qu'eu égard à la situation personnelle de M. d'X... qui occupe un emploi de technicien informatique et perçoit un salaire mensuel d'environ 1 500 euros, sans négliger la gravité des faits et le bénéfice global qu'il a tiré de ces activités illégales, la cour estime justifiée l'application des dispositions précitées pour la fixation des amendes fiscales ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;
" 1°) alors que l'annulation de la procédure, pour les raisons indiquées au premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation au fond ;
" 2°) alors qu'en l'absence du moindre acte d'importation reprochable au requérant, manque de base légale la déclaration de culpabilité du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le requérant ne pouvait être réputé intéressé à la fraude sans intention de sa part ; qu'en retenant le principe de sa culpabilité sans mieux s'expliquer sur l'élément intentionnel de l'infraction considérée, la cour a encore méconnu les exigences de la présomption d'innocence ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de blanchiment douanier dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
II-Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 61-1 et 62 de la Constitution, des articles 64, 323, 323-1 à 323-10 et 334 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant fait droit à la requête en nullité sur les auditions de M. d'X... et, y ajoutant sur les exceptions, a dit qu'est annulé le procès-verbal n° 3 établi le 28 mai 2009 et que sont cancelées les déclarations « je reconnais...... de mois » faites par M. d'X... au terme du procès-verbal de constat daté du 29 juin 2010 ;
" aux motifs que si l'audition de M. d'X..., qui s'est déroulée à son domicile le 28 mai 2009, de 12 heures 40 à 15 heures 20, ne pouvait justifier son placement en retenue douanière en l'absence de flagrance, les inspecteurs des douanes y ayant procédé auraient dû, compte tenu de l'existence de raisons plausibles, apparues au cours de celle-ci, de le soupçonner d'avoir commis une ou plusieurs infractions douanières, l'informer de la nature et la date de ces infractions et de son droit d'interrompre à tout moment ladite audition ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a annulé cette audition (procès-verbal n° 3 établi le 28 mai 2009 par les inspecteurs des douanes Frédérique Z...
A...et Emmanuel B..., inspecteurs de la DNRED) ; que, de même, seront cancelées les déclarations (« je reconnais...... de mois ») faites par M. d'X... au terme du procès-verbal de constat daté du 29 juin 2010 ayant pour objet : « notification d'infraction art 399, 38, 428, 414, 415 du code des douanes » ;
" 1°) alors que les agents des douanes peuvent, en vertu de l'article 334 du code des douanes, procéder à des enquêtes et interrogatoires et saisir les documents qui leur sont remis à cette occasion ; qu'hors flagrant délit, ils ne peuvent pas placer la personne en retenue douanière, et ne sont pas tenus de l'informer de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise, ni de son droit de quitter à tout moment les locaux des douanes ; qu'en affirmant que « si l'audition de M. d'X..., qui s'est déroulée à son domicile le 28 mai 2009, de 12 heures40 à 15 heures 20, ne pouvait justifier son placement en retenue douanière en l'absence de flagrance, les inspecteurs des douanes y ayant procédé auraient dû, compte tenu de l'existence de raisons plausibles, apparues au cours de celle-ci, de le soupçonner d'avoir commis une ou plusieurs infractions douanières, l'informer de la nature et la date de ces infractions et de son droit d'interrompre à tout moment ladite audition », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors, qu'en tout état de cause, le juge constitutionnel considère que ce n'est que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, qu'elle ne peut être entendue librement que si elle est informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment l'audition ; que ces principes applicables aux enquêtes judiciaires ne pouvaient s'appliquer en matière douanière que pour autant que l'équivalent de la garde à vue, à savoir la retenue douanière, pouvait être mise en oeuvre ; qu'en relevant que l'audition de M. d'X..., qui s'est déroulée à son domicile le 28 mai 2009, de 12 heures 40 à 15 heures 20, ne pouvait justifier son placement en retenue douanière en l'absence de flagrance, constatant par-là même que les conditions d'un placement en retenue douanière n'étaient pas réunies en sorte que le respect des droits de la défense n'imposait pas de lui notifier la nature et de la date des infractions douanières qu'on le soupçonnait d'avoir commises, ni son droit d'interrompre à tout moment son audition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le Conseil constitutionnel a dit que la réserve relative à l'audition libre n'est applicable qu'aux auditions réalisées postérieurement à la publication au Journal officiel du 19 novembre 2011 de la décision du 18 novembre 2011 ; qu'en annulant le procès-verbal du 28 mai 2009 ainsi que les déclarations faites par M. d'X... au termes du procès-verbal du 29 juin 2010 alors que ces auditions ont été réalisées postérieurement à la date à laquelle a pris effet la décision du Conseil constitutionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu que, l'arrêt attaqué ayant déclaré M. d'X... coupable de l'ensemble des faits reprochés et ayant confirmé les dispositions du jugement relatives aux sanctions, l'administration des douanes, qui n'a pas fait appel, est sans intérêt à critiquer l'annulation, par la cour d'appel, d'actes de la procédure par les juges du second degré ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80886
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - Article 64 du code des douanes - Visites domiciliaires - Régularité - Contestation - Recours de l'occupant des lieux - Recevabilité - Recours invoquant l'irrégularité des opérations à l'occasion de poursuites (non)

L'occupant des lieux, qui dispose d'un recours contre les opérations de visite effectuées sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, est irrecevable à invoquer l'irrégularité desdites opérations à l'occasion des poursuites dont il fait l'objet


Références :

article 64 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2015, pourvoi n°14-80886, Bull. crim. 2016, n° 839, Crim., n° 439
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 839, Crim., n° 439

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80886
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