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17/06/2015 | FRANCE | N°14-18372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-18372


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un différend l'opposant à l'un de ses salariés, la société SKFI a consulté M. X..., son avocat habituel, sur la conduite à tenir ; que ce dernier lui a prescrit de prendre acte de la démission du salarié par une lettre préparée par ses soins ; qu'à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes, par une décision irrévocable, a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SKFI au paiement de

diverses indemnités ; que reprochant à M. X...de lui avoir donné un conseil inap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un différend l'opposant à l'un de ses salariés, la société SKFI a consulté M. X..., son avocat habituel, sur la conduite à tenir ; que ce dernier lui a prescrit de prendre acte de la démission du salarié par une lettre préparée par ses soins ; qu'à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes, par une décision irrévocable, a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SKFI au paiement de diverses indemnités ; que reprochant à M. X...de lui avoir donné un conseil inapproprié en méconnaissance d'une jurisprudence constante, celle-ci l'a assigné en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour dire que M. X... avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société SKFI, à affirmer qu'il avait conseillé à cette société de prendre acte de la démission de M. Y...au lieu de le licencier pour abandon de poste, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, compte tenu de l'initiative prise par le dirigeant de la société SKFI de délivrer un avertissement à M. Y...à la suite de l'altercation du 17 novembre 2008, un licenciement pour abandon de poste présentait de meilleures chances de succès que la prise d'acte de la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu les faits tels qu'exposés par l'avocat, n'était dès lors pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le préjudice résultant de la faute de l'avocat qui a conseillé à son client des actes qui ont entraîné sa condamnation consiste en une perte de chance, en procédant à des actes ou des diligences différents, d'éviter ces condamnations ou en réduire le montant ; que cette perte de chance ne peut être indemnisée à concurrence de la valeur totale de la chance perdue ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société SKFI la somme de 79 719, 77 euros, correspondant aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Nancy et aux charges patronales afférentes à cette condamnation avec intérêts à compter du 1er septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que le préjudice subi par la société SKFI ne consistait pas en une perte de chance, dès lors qu'en raison d'une jurisprudence constante, l'employeur, qui considère que le contrat est rompu du fait de son salarié par une absence injustifiée ou un abandon de poste, doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement et ne peut se borner à prendre acte de sa démission, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision accordant réparation d'un préjudice intégralement consommé à hauteur des indemnités versées ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société SKFI une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant condamné M. X... à verser à la société SKFI la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend inopérant ce grief, qui invoque la cassation par voie de conséquence ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société SKFI des dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en raison de sa qualité de professionnel du droit social, son appel est abusif ;
Qu'en se déterminant par un tel motif impropre à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société SKFI des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société SKFI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X... à verser à la société SKFI la somme de 79. 719, 77 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au vu des pièces produites, savoir les courriers échangés entre la société SKFI et son salarié (courrier de M. Y...17 novembre 2008 dans laquelle évoquant une altercation avec l'employeur et l'impossibilité pour lui de supporter plus avant la fumée de cigarettes indiquait exercer son droit de retrait-réponses de l'employeur selon deux missives en date8 novembre 2008 mettant en demeure M. Y...de reprendre son poste, l'avisant qu'à défaut de reprendre son travail il serait engagé contre lui les dispositions s'imposant pour abandon de poste caractérisé et lui délivrant un avertissement) le projet de lettre adressé par Me X... à sa cliente datée du 21 novembre 2008 et le courrier de Me X... en date du même jour accompagnant ce projet de lettre recommandant à sa cliente d'adresser le modèle de lettre joint en recommandé avec accusé de réception le jour même à M. Y..., et surtout eu égard à la jurisprudence effectivement constante de la Cour de Cassation, selon laquelle la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin aux contrat de travail et que pour être admise la démission doit s'exprimer librement et de façon explicite, avec cette conséquence que la volonté de démissionner ne peut se déduire du comportement du salarié qu'il s'agisse d'une absence injustifiée ou d'un abandon de poste ou encore d'un départ de l'entreprise pris dans un mouvement d'humeur, sous le coup de la colère ou de l'émotion, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en se référant à la motivation adoptée par le tribunal de grande instance de Metz, motivation détaillée et exempte d'insuffisance ou de contradiction ; qu'au surplus Me X... ne peut être admis à soutenir que le préjudice de la partie adverse ne peut être équivalent au montant des condamnations du conseil de prud'hommes ayant requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et devrait au contraire s'analyser en une simple perte de chance, dès lors que précisément en raison de cette jurisprudence constante l'employeur, qui considère que le contrat est rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement et ne peut se borner à prendre acte de la démission de son cocontractant, que Me X..., en sa qualité de professionnel du droit est en la qualité revendiquée par lui de spécialiste en matière de droit social, ne pouvait ignorer et méconnaître une telle jurisprudence, et que le projet de lettre qu'il a fait parvenir à son client et que celui-ci, faisant confiance à son conseil, a lui-même adressé à son salarié conduisait nécessairement au prononcé d'une décision de condamnation de la part de la juridiction prud'homale et immanquablement de la part de la cour d'appel si elle avait été saisie d'un recours par l'employeur, de sorte que c'est de façon avisée et en évitant des frais inutiles que la société SKFI n'a pas formé appel à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes ; Que par suite il y a lieu de juger que le préjudice de la société SKFI correspond exactement au montant des condamnations prononcées contre elle par le conseil de prud'hommes de Nancy ; que par ailleurs Me X... ne rapporte pas la preuve de l'entretien qu'il aurait eu avec les dirigeants de la société SKFI au cours duquel il lui aurait proposé soit la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, soit la simple prise d'acte de la démission du salarié en détaillant à l'intention de sa cliente les avantages et inconvénients de chacune des solutions proposées, entretien à la suite duquel le dirigeant aurait seul choisi l'option lui convenant ; Qu'en dehors du fait que cette allégation n'est assortie d'aucune preuve il y a lieu de se reporter au caractère tout à fait impératif du courrier de Me X... accompagnant l'envoi du projet de lettre de prise d'acte de démission et d'observer que les soi-disant alternatives proposées ne sont pas évoquées dans cette missive, de façon à couvrir son auteur des conséquences dommageables d'un conseil inadéquat et non conforme aux obligations découlant pour lui des dispositions de l'article 1147 du Code civil et des exigences accrues liées à sa qualité d'avocat » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Jean X... est un avocat spécialiste en droit social ainsi que le mentionne l'en-tête de ses courriers ; que dans son jugement du 15 décembre 2009, condamnant la société INTERMETALSKFI, le Conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que la démission est un acte de volonté claire et non équivoque, indique " que Thierry Y...s'est retiré du bureau de son employeur, parce qu'il a exercé son droit de retrait face à ce dernier qui fumait en sa présence et parce qu'il lui a dit de " se casser " ; que même si le droit de retrait est bien ou mal fondé, cela n'autorise pas l'employeur à considérer que Thierry Y...a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; qu'il convenait, après mise en demeure (faite à Thierry Y...) de reprendre son poste de travail, d'initier une procédure de licenciement " ; que le jugement ajoute " qu'il ne saurait être question, dans ces circonstances, d'admettre qu'il y ait pu avoir une démission claire et non équivoque du demandeur " ; que cette décision donnant tort à la SARL SKFI est, au vu des circonstances de l'espèce, conforme aux très nombreuses et constantes décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation ainsi qu'aux articles de doctrine versés aux débats par la société SKFI ; qu'il est établi que Jean X... a conseillé à Louis Z..., responsable de la société SKFI, de prendre acte de la démission de Thierry Y...et a formalisé un projet de lettre en ce sens ; que ce choix, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'état de la jurisprudence et de la doctrine, ne pouvait que conduire à une procédure prud'homale requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une condamnation de la société SKFI, que Jean X... a, en tant qu'avocat spécialisé en droit social, commis une faute en donnant à son client, non juriste, un conseil inapproprié ayant conduit à la condamnation de ce dernier ; qu'au surplus le Conseil de prud'hommes n'ayant fait qu'appliquer, au vu des circonstances de l'espèce, une juriprudence bien établie, il eût été fort surprenant que la Cour d'appel, saisie d'un recours, adopte une solution différente » ;
ALORS QU'en se bornant, pour dire que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société SKFI, à affirmer qu'il avait conseillé à cette société de prendre acte de la démission de Monsieur Y...au lieu de le licencier pour abandon de poste, sans rechercher, comme elle y avait été invitée (Cf. conclusions d'appel de Monsieur X... du 5 mars 2013, p. 7-8) si compte tenu de l'initiative prise par le dirigeant de la société SKFI de délivrer un avertissement à Monsieur Y...à la suite de l'altercation du 17 novembre 2008, un licenciement pour abandon de poste présentait de meilleures chances de succès que la prise d'acte de la démission du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X... à verser à la société SKFI la somme de 79. 719, 77 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au vu des pièces produites, savoir les courriers échangés entre la société SKFI et son salarié (courrier de M. Y...17 novembre 2008 dans laquelle évoquant une altercation avec l'employeur et l'impossibilité pour lui de supporter plus avant la fumée de cigarettes indiquait exercer son droit de retrait-réponses de l'employeur selon deux missives en date8 novembre 2008 mettant en demeure M. Y...de reprendre son poste, l'avisant qu'à défaut de reprendre son travail il serait engagé contre lui les dispositions s'imposant pour abandon de poste caractérisé et lui délivrant un avertissement) le projet de lettre adressé par Me X... à sa cliente datée du 21 novembre 2008 et le courrier de Me X... en date du même jour accompagnant ce projet de lettre recommandant à sa cliente d'adresser le modèle de lettre joint en recommandé avec accusé de réception le jour même à M. Y..., et surtout eu égard à la jurisprudence effectivement constante de la Cour de Cassation, selon laquelle la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin aux contrat de travail et que pour être admise la démission doit s'exprimer librement et de façon explicite, avec cette conséquence que la volonté de démissionner ne peut se déduire du comportement du salarié qu'il s'agisse d'une absence injustifiée ou d'un abandon de poste ou encore d'un départ de l'entreprise pris dans un mouvement d'humeur, sous le coup de la colère ou de l'émotion, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en se référant à la motivation adoptée par le tribunal de grande instance de Metz, motivation détaillée et exempte d'insuffisance ou de contradiction ; qu'au surplus Me X... ne peut être admis à soutenir que le préjudice de la partie adverse ne peut être équivalent au montant des condamnations du conseil de prud'hommes ayant requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et devrait au contraire s'analyser en une simple perte de chance, dès lors que précisément en raison de cette jurisprudence constante l'employeur, qui considère que le contrat est rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement et ne peut se borner à prendre acte de la démission de son cocontractant, que Me X..., en sa qualité de professionnel du droit est en la qualité revendiquée par lui de spécialiste en matière de droit social, ne pouvait ignorer et méconnaître une telle jurisprudence, et que le projet de lettre qu'il a fait parvenir à son client et que celui-ci, faisant confiance à son conseil, a lui-même adressé à son salarié conduisait nécessairement au prononcé d'une décision de condamnation de la part de la juridiction prud'homale et immanquablement de la part de la cour d'appel si elle avait été saisie d'un recours par l'employeur, de sorte que c'est de façon avisée et en évitant des frais inutiles que la société SKFI n'a pas formé appel à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes ; Que par suite il y a lieu de juger que le préjudice de la société SKFI correspond exactement au montant des condamnations prononcées contre elle par le conseil de prud'hommes de Nancy ; que par ailleurs Me X... ne rapporte pas la preuve de l'entretien qu'il aurait eu avec les dirigeants de la société SKFI au cours duquel il lui aurait proposé soit la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, soit la simple prise d'acte de la démission du salarié en détaillant à l'intention de sa cliente les avantages et inconvénients de chacune des solutions proposées, entretien à la suite duquel le dirigeant aurait seul choisi l'option lui convenant ; Qu'en dehors du fait que cette allégation n'est assortie d'aucune preuve il y a lieu de se reporter au caractère tout à fait impératif du courrier de Me X... accompagnant l'envoi du projet de lettre de prise d'acte de démission et d'observer que les soi-disant alternatives proposées ne sont pas évoquées dans cette missive, de façon à couvrir son auteur des conséquences dommageables d'un conseil inadéquat et non conforme aux obligations découlant pour lui des dispositions de l'article 1147 du Code civil et des exigences accrues liées à sa qualité d'avocat » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le préjudice subi par la société SKFI correspond au montant des condamnations qu'elle a dû verser à Thierry Y...à la suite de la décision du Conseil de prud'hommes ainsi qu'aux charges patronales payées sur ces sommes, soit au total la somme de 79. 719, 77 euros ; qu'il convient de condamner Jean X... à verser cette somme à la société SKFI » ;
ALORS QUE le préjudice résultant de la faute de l'avocat qui a conseillé à son client des actes qui ont entrainé sa condamnation consiste en une perte de chance, en procédant à des actes ou des diligences différents, d'éviter ces condamnations ou en réduire le montant ; que cette perte de chance ne peut être indemnisée à concurrence de la valeur totale de la chance perdue ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la société SKFI la somme de 79. 719, 77 ¿, « correspondant aux condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes de NANCY et aux charges patronales afférentes à cette condamnation avec intérêts à compter du 1er septembre 2010 », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société SKFI la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE « précisément encore en raison de cette qualité de professionnel du droit et de spécialiste en matière de droit social la cour juge que Me X... a abusé de son droit de former appel et que cette nouvelle faute ouvre droit à indemnisation au profit de l'intimée et ceux à concurrence de la somme de 3000 ¿ qu'elle a mise en compte » ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant condamné Monsieur X... à verser à la société SKFI la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant, pour condamner Monsieur X... à verser à la société SKFI la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, à relever que Monsieur X... était un professionnel du droit et un spécialiste en matière de droit social, motifs impropres à caractériser une faute de Monsieur X... de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18372
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-18372


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18372
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