LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, M. Gérard X..., cohéritier avec ses deux frères, Bernard et Yvon, a réclamé à la succession, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une indemnité correspondant à un arriéré de salaires et de cotisations sociales, au titre du travail fourni pour le compte de son père en qualité d'apprenti puis de salarié, entre 1967 et 1980 ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir soulevé d'office cette exception de procédure et recueilli les observations des parties, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. Gérard X... et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché, dans son dispositif, une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi formé par M. Gérard X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.