La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°14-14568;14-17353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-14568 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-14. 568 et B 14-17. 353 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg (la caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu le 3 juin 2005 par M. Z..., notaire ; que les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre, la caisse a appelé en intervention forcée M. Z...;
Sur la première branche du moyen un

ique du pourvoi n° Z 14-14. 568, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-14. 568 et B 14-17. 353 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg (la caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu le 3 juin 2005 par M. Z..., notaire ; que les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre, la caisse a appelé en intervention forcée M. Z...;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° Z 14-14. 568, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Z 14-14. 568, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi n° B 14-17. 353, réunis :
Vu l'article 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 17 novembre 2009 au préjudice de M. et Mme X... et annuler la procédure de saisie-attribution, après avoir relevé que l'acte de prêt avait été signé par une secrétaire notariale dépourvue de tout pouvoir, de sorte que les emprunteurs n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de cet acte, l'arrêt retient que si l'acte, affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification, celle-ci exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, ce que le déblocage du prêt et le remboursement des échéances ne suffisent pas à caractériser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil et que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° Z 14-14. 568 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme globale de 2 000 euros à la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg, demanderesse au pourvoi n° Z 14-14. 568.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg-Guttenberg entre les mains de la société ODALYS au préjudice de M. et Mme Frank X... pour paiement de la somme de 490 551, 92 euros, et ce, en vertu d'un acte authentique de prêt consenti le 3 juin 2005 auquel M. et Mme X... étaient représentés par une secrétaire notariale de l'étude de Maitre Jean Pierre Z..., en vertu d'une procuration authentique du 30 septembre 2004 et D'AVOIR annulé la saisie-attribution ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que le 30 septembre 2004 ils ont donné procuration authentique à tous clercs de notaire de l'étude de Maître Jean Pierre Z..., et que l'acte authentique de prêt du 5 juin 2005 a été signé par Mme Marie N. Y..., secrétaire notariale ; que le clerc de notaire ne saurait être confondu avec les autres membres du personnel de l'étude employés à des tâches administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques ; que M. et Mme X... sont donc recevables et fondés à invoquer par voie d'exception l'irrégularité de l'acte de prêt considérant que sa signataire ne disposait d'aucun pouvoir permettant de les engager ; que si certes l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification comme le soutient Maître BRlNES, c'est à la double condition que le vice l'affectant ait été connu de ce lui à qui il est opposé et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, le déblocage du prêt et le remboursement des échéances ne permettent pas de caractériser à eux seuls cette connaissance préalable et ensuite cette volonté ; qu'aussi, il ne peut être considéré en l'état de ces constatations que le créancier poursuivant puisse se prévaloir d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution qu'en conséquence, il convient de déclarer nulle la saisie attribution et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa mainlevée et condamné la banque aux dépens ;
1. ALORS QUE la qualification de clerc de notaire employée est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée ; qu'en décidant que Mme Y... ne figurait pas au nombre des clercs auxquels M. et Mme X... avaient donné procuration pour signer l'acte de prêt dès lors qu'elle occupait les fonctions de secrétaire notariale, après avoir posé en principe que le clerc de notaire ne saurait être confondu avec les autres membres du personnel employés à des tâches administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations impropres à établir in concreto que Mme Y..., en tant que secrétaire de l'étude de M. Z..., n'accomplissait pas des tâches juridiques avec une qualification adaptée ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38, I du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, de l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 et de 1984 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ; que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ; qu'en subordonnant la ratification à la double condition que les emprunteurs aient connu le défaut de pouvoir de Mme Y... et qu'ils aient eu l'intention de le réparer, quand la ratification résulte de tous actes, faits et circonstances qui manifestent de la part du mandant, la volonté certaine de ratifier, la cour d'appel a ajouté à la loi, une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ;
3. ALORS plus subsidiairement QUE la ratification du mandat peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ; qu'en affirmant que le versement des fonds empruntés à M. et Mme X... et leur remboursement partiel par M. et Mme X... n'emportaient pas ratification du défaut de pouvoir de Mme Y..., secrétaire de l'étude notariale, sans expliquer en quoi de tels actes positifs laissaient incertaine la volonté de M. et Mme X... de ratifier le défaut de pouvoir de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998, alinéa 2, du Code civil. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° B 14-17. 353.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 17 novembre 2009 entre les mains de la SAS Odalys et d'AVOIR déclaré nulle la procédure de saisie-attribution ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que le 30 septembre 2004 ils ont donné procuration authentique à tous clercs de notaire de l'étude de Maître Jean Pierre Z..., et que l'acte authentique de prêt du 5 juin 2005 a été signé par Mme Marie-Noëlle Y..., secrétaire notariale ; que le clerc de notaire, ne saurait être confondu avec les autres membres du personnel de l'étude employés à des tâches administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques ; que M. et Mme X... sont donc recevables et fondés à invoquer par voie d'exception l'irrégularité de l'acte de prêt considérant que sa signataire ne disposait d'aucun pouvoir permettant de les engager ; que si certes l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification comme le soutient Me Z..., c'est à la double condition que le vice l'affectant ait été connu de celui à qui il est opposé et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, le déblocage du prêt et le remboursement des échéances ne permettent pas de caractériser à eux seuls cette connaissance préalable et ensuite cette volonté ; qu'aussi, il ne peut être considéré en l'état de ces constatations que le créancier poursuivant puisse se prévaloir d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ; qu'en conséquence, il convient de déclarer nulle la saisie-attribution et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa mainlevée et condamné la banque aux dépens ;
1°) ALORS QUE la ratification d'un acte effectué par un mandataire sans pouvoir exige seulement la volonté d'être lié par l'acte ainsi conclu ; qu'en jugeant que les époux X... ne pouvaient avoir ratifié l'acte, faute d'avoir eu connaissance du vice affectant l'acte et quand la volonté d'être lié par l'acte suffisait à établir cette ratification, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant l'article 1998 al. 2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la ratification d'un acte juridique conclu par un mandataire sans pouvoir peut être tacite et résulte de l'exécution volontaire du contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ; qu'en jugeant que les époux X... n'avaient pas ratifié l'acte de prêt conclu en leur nom et pour leur compte par Mme Y..., bien qu'elle ait relevé que les emprunteurs avaient procédé au « remboursement des échéances » (arrêt, p. 8, § 2), caractérisant ainsi l'exécution volontaire du contrat par les époux X... et, partant, sa ratification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1998 al. 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14568;14-17353
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-14568;14-17353


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award