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17/06/2015 | FRANCE | N°14-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-14020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la société Altys multiservice, le syndicat ICI CFDT s'étant joint à la procédure ; que par jugement du 3 juillet 2013, ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de rejeter la demande tend

ant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour conn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la société Altys multiservice, le syndicat ICI CFDT s'étant joint à la procédure ; que par jugement du 3 juillet 2013, ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de rejeter la demande tendant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que la copie d'écran d'ordinateur du réseau RPVA faisait apparaître que l'appel avait été interjeté devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en considérant que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le fait que, pour une raison indéterminée, la cour d'appel de Paris ait enregistré l'appel n'est pas exclusif d'un appel formé devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en refusant de tenir compte de la mention figurant sur la copie d'écran, faisant état de la cour d'appel de Versailles, au motif que d'autres mentions faisaient état d'une chambre parisienne, et que la cour d'appel de Paris s'était jugée saisie, et en ne s'interrogeant pas, comme elle y était invitée, sur la possibilité, en présence des mentions relevées, sur la possibilité d'une erreur informatique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en présence de mentions contradictoires d'un document, il appartient aux juges de déterminer, pas des éléments contemporains à l'acte, laquelle de ces mentions est exacte ; qu'en se contentant d'affirmer que la contradiction devait s'interpréter contre l'appelant, sur le fondements d'événements postérieurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
4°/ que ce faisant, elle a privé les appelants d'une voie de recours, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que doit être déclaré recevable l'appel formé, dans les délais et formes requis, devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Paris en lieu et place de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, alors que la décision attaquée avait été rendue par un conseil de prud'hommes situé dans le ressort d'une autre cour d'appel, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues ; qu'elle a exactement décidé, sans méconnaître les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat ICI CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat ICI CFDT
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel formé par Monsieur X... irrecevable et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que la cour d'appel de Paris se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant la Cour de Versailles ;
AUX MOTIFS QUE la copie de son propos écran d'ordinateur produite par le conseil de Monsieur X... ne permet nullement de rapporter la preuve de ce qu'il aurait interjeté appel devant la cour de Versailles, alors qu'il y ait mentionné que la chambre 6-5 est saisie du dossier ; que Monsieur X... a immédiatement reçu un récépissé de déclaration d'appel établi par la cour de Paris, sans que cela n'entraîne de sa part une réaction, qu'il il est établi que l'appel a bien été formé devant a cour d'appel de Paris ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judicaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; qu'en l'espèce, il est constant que le conseil de prud'hommes de Nanterre est situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, de sorte que l'appel formé devant la cour d'appel de Paris est irrecevable ;
ALORS QUE la copie d'écran d'ordinateur du réseau RPVA faisait apparaître que l'appel avait été interjeté devant la Cour d'appel de Versailles ; qu'en considérant que l'appel avait été formé devant la Cour d'appel de Paris, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
ALORS au demeurant QUE le fait que, pour une raison indéterminée, la Cour d'appel de Paris ait enregistré l'appel n'est pas exclusif d'un appel formé devant la Cour de Versailles ; qu'en refusant de tenir compte de la mention figurant sur la copie d'écran, faisant état de la Cour de Versailles, au motif que d'autres mentions faisaient état d'une chambre parisienne, et que la Cour de Paris s'était jugée saisie, et en ne s'interrogeant pas, comme elle y était invitée, sur la possibilité, en présence des mentions relevées, sur la possibilité d'une erreur informatique, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil
ALORS surtout QU'en présence de mentions contradictoires d'un document, il appartient aux juges de déterminer, pas des éléments contemporains à l'acte, laquelle de ces mentions est exacte ; qu'en se contentant d'affirmer que la contradiction devait s'interpréter contre l'appelant, sur le fondements d'événements postérieurs, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions
QUE ce faisant, elle a privé les appelants d'une voie de recours, en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
ALORS QUE, subsidiairement, doit être déclaré recevable l'appel formé, dans les délais et formes requis, devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé dans le délai et les formes requis devant la Cour de Paris en lieu et place de la Cour de Versailles, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14020
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2015, pourvoi n°14-14020


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14020
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