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17/06/2015 | FRANCE | N°14-12187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-12187


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 17 décembre 2013), que la société Isolétanche (la société) a effectué des travaux au domicile de M. X... ; qu'une facture émise à ce titre le 21 octobre 2010 n'ayant pas été acquittée, une ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. X... le 30 avril 2013 ;
Attendu que la société fait grief au jugement, statuant sur l'opposition formée contre l'ordonnance précitée, de déclarer

prescrite l'action en paiement, alors, selon le moyen, que la prescription biennale p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 17 décembre 2013), que la société Isolétanche (la société) a effectué des travaux au domicile de M. X... ; qu'une facture émise à ce titre le 21 octobre 2010 n'ayant pas été acquittée, une ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. X... le 30 avril 2013 ;
Attendu que la société fait grief au jugement, statuant sur l'opposition formée contre l'ordonnance précitée, de déclarer prescrite l'action en paiement, alors, selon le moyen, que la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation est applicable aux seules actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'en jugeant prescrite l'action de la société à l'encontre de M. X... en paiement de sa facture du 21 octobre 2010 pour les travaux d'étanchéisation d'une terrasse qu'elle avait effectués au domicile de ce dernier, tandis que l'objet de la convention conclue entre les parties ne consistait nullement en la fourniture d'un bien ou d'un service par la société, la juridiction de proximité a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, par fausse application et l'article 2224 du code civil, par refus d'application ;
Mais attendu que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'ayant relevé que le contrat litigieux avait pour objet l'exécution de travaux par la société au domicile de M.
X...
, la juridiction de proximité en a exactement déduit, s'agissant d'un service fourni par un professionnel à un consommateur, que l'action en paiement formée à ce titre était soumise à la prescription biennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isolétanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Isolétanche.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. Michel X... contre l'ordonnance portant injonction de payer de la juridiction de proximité de Marseille du 11 avril 2013 et mis à néant,
AUX MOTIFS QUE
« ¿ Il ressort de sa rédaction même que la prescription prévue par l'article 2224 du code civil est d'ordre général et ne peut pas faire obstacle à une prescription spécifique telle que celle formulée par l'article L 137-2 du code de la consommation qui vise des parties ayant des caractéristiques spécifiques pour des conventions spécifiques ;
L'application de l'article L 137-2 du code de la consommation n'est soumise à aucune condition ou présomption autres que celles contenues dans le texte très bref qui le constitue ;
Cet article vise les professionnels sans restriction et la société Isoletanche a cette qualité ;
Il concerne la fourniture de biens ou de services et la convention passée entre les parties répond à cette définition ;
Ce texte s'applique aux consommateurs dans leurs rapports contractuels ci-dessus rappelés sans assortir ce qualificatif d'une définition restrictive et dans ces conditions et en l'occurrence M. X... est un consommateur ;
Les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation doivent donc s'appliquer et l'action en paiement de la facture du 21 octobre 2010 était prescrite dès le 22 octobre 2012 ;
Il n'est pas utile d'examiner les autres moyens développés par les parties ;
L'opposition de M. X... est justifiée et il y a lieu de faire droit à sa demande et d'annuler l'ordonnance portant injonction de payer du 11 avril 2013 ¿ » ;
ALORS QUE la prescription biennale prévue à l'article L 137-2 du code de la consommation est applicable aux seules actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'en jugeant prescrite l'action de la société Isoletanche à l'encontre de M. X... en paiement de sa facture du 21 octobre 2010 pour les travaux d'étanchéisation d'une terrasse qu'elle avait effectués au domicile de ce dernier, tandis que l'objet de la convention conclue entre les parties ne consistait nullement en la fourniture d'un bien ou d'un service par la société Isoletanche, la juridiction de proximité a violé l'article L 137-2 du code de la consommation, par fausse application et l'article 2224 du code civil, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12187
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-12187


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12187
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