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17/06/2015 | FRANCE | N°14-11880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 488 et 593 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé, susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir la condamnation de la sociétÃ

© Egérie Osia, son ancien employeur, à lui payer des sommes provisionnelles à titre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 488 et 593 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé, susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir la condamnation de la société Egérie Osia, son ancien employeur, à lui payer des sommes provisionnelles à titre d'indemnité liée à la clause de non concurrence et des congés payés afférents et au titre du droit individuel de formation ; que le conseil de prud'hommes de Paris a débouté l'intéressé de ses demandes, sauf à condamner la société Egérie Osia à lui payer une somme au titre du droit individuel à la formation ; que par arrêt du 17 février 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance de référé ;
Qu'en déclarant recevable le recours en révision dirigé contre cet arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours en révision ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa requête en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 17 février 2011
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne produisait au soutien de sa requête en révision de l'arrêt du 17 février 2011, aucune pièce nouvelle répondant aux conditions de l'article 595 du Code de procédure civile
ALORS QU'en application de l'article 600 du Code de procédure civile, le recours en révision est communiqué au ministère public, cette communication constituant une formalité d'ordre public ; et qu'en l'espèce il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le recours en révision formé par Monsieur X... contre l'arrêt du 17 février 2011 ait fait l'objet d'une communication au ministère public, de telle sorte que la cour d'appel a statué en violat ion de l'article 600 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa requête en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 17 février 2011
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne produisait au soutien de sa requête en révision de l'arrêt du 17 février 2011, aucune pièce nouvelle répondant aux conditions de l'article 595 du Code de procédure civile
ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par une formation composée de deux des trois magistrats ayant délibéré sur l'arrêt dont la révision était demandée (Mesdames Catherine BEZIO et Martine CANTAT, conseillers) ; que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui suppose l'impartialité du juge, interdit -en l'absence de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime- à un magistrat du siège de statuer sur une requête en révision lorsqu'il a délibéré sur la décision qui en est l'objet ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 593 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société EGERIE OSIA la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QU' il y a lieu de condamner Monsieur X..., qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SARL EGERIE OSIA de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
ALORS QU'il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que le juge doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte et qu'il peut dire, pour ces mêmes considérations, n'y avoir lieu à cette condamnation ; et qu'en l'espèce, en condamnant Monsieur X..., inscrit à Pôle Emploi et ne bénéficiant comme ressources économiques que des minimax sociaux, à verser 600 € à la société EGERIE OSIA, sans prendre en considération la situation économique de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11880
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2015, pourvoi n°14-11880


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11880
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