LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2013), qu'engagée le 30 août 2004 par l'association La Cool Couche gérant une activité de crèche, Mme X... occupait en dernier lieu les fonctions de coordinatrice de centre ; que les services de la caisse d'allocations familiales ont procédé les 1er et 2 mars 2010 à un contrôle dans les locaux de l'association ayant donné lieu à un rapport écrit suivi d'un redressement ; que convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 20 mai 2010, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 juin 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à l'encontre de la salariée le 20 mai 2010 à raison de faits survenus en 2008 ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que la procédure de licenciement reposait sur le rapport de la CAF réceptionné par l'employeur le 22 ou 25 mai 2010, quand la réception de ce rapport après l'engagement de la procédure de licenciement suffisait à démontrer que l'employeur était informé des faits reprochés à la salariée avant la réception de ce rapport et indépendamment de ce rapport, en sorte qu'il ne pouvait servir à démontrer la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits anciens servant de base à la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation les motifs par lesquels la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur ne pouvait avoir eu une connaissance exacte des faits reprochés avant le 17 mai 2010, ce dont il résulte qu'au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire le 20 mai suivant, les faits n'étaient pas prescrits ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel que le logiciel NOE qui était mis à sa disposition ne permettait pas de prendre en compte certains éléments spécifiques aux crèches parentales, éléments qui étaient en conséquence déclarés à l'aide d'un logiciel distinct et dont il n'avait pas été tenu compte lors du contrôle effectué par la CAF à l'origine de son licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, étayé par la production de pièces décisives, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la salariée soutenait n'avoir pas été destinataire du guide de la CAF énonçant les consignes qu'il lui était reproché de n'avoir pas respectées ; qu'en se bornant à dire établie la faute tirée du défaut de respect des consignes de ce guide sans rechercher si ces consignes avaient ou non été portées à la connaissance de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle travaillait sous la responsabilité du président et du trésorier qui contrôlaient et validaient les bordereaux envoyés ; qu'en se bornant à dire que la salariée aurait seule eu la responsabilité de la gestion et de l'administration de la crèche, sans préciser les éléments lui permettant de fonder cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la salariée soutenait encore n'avoir pas bénéficié de la formation nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées ; qu'en jugeant que le licenciement de la salarié aurait été justifié par des anomalies et carences dues à une non-application des consignes du guide fourni par la CAF sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas été privée de la formation nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à répondre à de simples allégations, a retenu que les nombreuses anomalies et carences relevées par le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales, dues en partie à la non application des consignes du guide d'utilisation fournies avec le logiciel, étaient imputables aux négligences fautives de gestion de la salariée laquelle, au moment des faits, assumait seule la responsabilité de la gestion et de l'administration de la crèche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Laurence X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE Madame Laurence X... soutient que les faits sont prescrits dès lors qu'elle a été convoquée le 20 mai à un entretien préalable alors qu'à la lecture de la lettre de licenciement le rapport de la caisse d'allocations familiales lui a été notifié le 25 mai ce dont l'association ne justifié pas : qu'à l'examen des pièces produites, les 1er et 2 mars 2010, la caisse d'allocations familiales a procédé à un contrôle dans les locaux de l'association, contrôle clôturé par un rapport transmis à l'association LA COOL COUCHE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2010 et réceptionnée par cette dernière le (22 ? 25 ?) mai 2010 ; que la convocation à l'entretien préalable est en date du 20 mai 2010, Madame Laurence X... en déduit que l'association LA COOL COUCHE a eu connaissance des faits qu'elle lui reproche à une date antérieure et que les faits sont prescrits ; qu'il ne peut être soutenu que le rapport de contrôle transmis en mai 2010 par la caisse d'allocations familiales a été rédigé par le contrôleur les 1er et 2 mars 2010 même si ce dernier par ses questions et investigations a pu alerter l'employeur sur les difficultés à venir ; que le licenciement de Madame Laurence X... est exclusivement fondé sur le rapport de contrôle dont les dates de transmission par la caisse d'allocations familiales ne sauraient être contestées ; qu'en conséquence, les faits reprochés ne sont pas prescrits.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1332-4 du Code du travail limite à deux mois la validité de mise en cause de faits fautifs pour fonder une mesure disciplinaire ; qu'en l'espèce, le contrôle de la caisse d'allocations familiales, qui porte sur l'année 2008, a eu lieu en mars 2010, mais que le rapport n'a été envoyé que le 17 mai 2010 à l'association ; que rien ne prouve que l'employeur ait eu connaissance avant du contenu du rapport et que seules les informations avérées de ce rapport pouvaient justifier le déclenchement de la procédure ; que la date de départ de la prescription est donc le 17 mai, le licenciement a eu lieu le 28 mai donc les faits ne sont pas prescrits.
ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à l'encontre de Madame Laurence X... le 20 mai 2010 à raison de faits survenus en 2008 ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que la procédure de licenciement reposait sur le rapport de la CAF réceptionné par l'employeur le 22 ou 25 mai 2010, quand la réception de ce rapport après l'engagement de la procédure de licenciement suffisait à démontrer que l'employeur était informé des faits reprochés à la salariée avant la réception de ce rapport et indépendamment de ce rapport, en sorte qu'il ne pouvait servir à démontrer la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits anciens servant de base à la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Laurence X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des griefs retenus par l'employeur résulte des constatations effectuées par l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales à savoir : - des anomalies dans 57% des contrats d'accueil réguliers sur 32% contrôlés (pas de contractualisation du nombre d'heures ou bien enfant cumulant une période avec le nombre d'heures contractualisées et une période sans contractualisation du nombre d'heures, dossiers sans contrats, absences de pièces justificatives dans les dossiers), - des anomalies pour 64% d'enfants inscrits en accueil occasionnel relevant de l'accueil régulier et qui auraient dû faire l'objet d'une contractualisation, ce qui caractérise un nonrespect des règles de la PSU définies dans le guide de la CAF, - une gestion de l'activité au niveau des heures d'adaptation insuffisamment fiable et un écart important entre les données déclarées et les données retenues ; qu'à la suite de ce contrôle et des anomalies relevées, la caisse d'allocations familiales notifiait à l'association LA COOL COUCHE un trop-perçu de 11.842,07 euros que cette dernière a dû rembourser ; que le contrôle a porté sur l'exercice 2008, période durant laquelle Madame Laurence X... était présente à son poste et avait seule la responsabilité de la gestion et de l'administration de la crèche, désignée en qualité de « directrice » par Madame Y..., dans l'attestation qu'elle lui délivre ; que de plus, la caisse d'allocations familiales, sur la plus grave anomalie relevée, constate que le logiciel NOE est paramétré pour assurer des données fiables, concluant qu'aucune raison n'a pu être trouvée pour expliquer un tel écart alertant l'association sur la nécessité d'être vigilante au report des données issus du logiciel sur l'état récapitulatif CAF ; qu'enfin, les anomalies relevées par la CAF ne relèvent pas de fonctions comptables que Madame Laurence X... se défend d'avoir exercées mais de fonctions de gestion, relevant de ses compétences, fonctions qu'elle exerçait depuis 2004 ; que peu importe le refus de signature du profil de poste de coordinatrice dont se prévaut Madame Laurence X..., le contrôle porte sur l'année 2008 alors que le profil de poste ne lui a été proposé qu'en fin d'année 2009 ; qu'en conséquence, les nombreuses anomalies et carences relevées, dues en partie à une non-application des consignes du guide fourni par la CAF sont imputables aux négligences fautives de gestion de Madame Laurence X... qui, en sa qualité de coordinatrice de centre, avait la gestion et l'administration de cette crèche à gestion parentale, négligences qui ont mis en péril l'association du fait du trop-perçu de 11.842,07 euros à rembourser à la caisse d'allocations familiales qui sont d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
ALORS QUE Madame Laurence X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (pp. 8 et 9) que le logiciel NOE qui était mis à sa disposition ne permettait pas de prendre en compte certains éléments spécifiques aux crèches parentales, éléments qui étaient en conséquence déclarés à l'aide d'un logiciel distinct et dont il n'avait pas été tenu compte lors du contrôle effectué par la CAF à l'origine de son licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, étayé par la production de pièces décisives, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en tout cas QUE Madame Laurence X... soutenait n'avoir pas été destinataire du guide de la CAF énonçant les consignes qu'il lui était reproché de n'avoir pas respectées ; qu'en se bornant à dire établie la faute tirée du défaut de respect des consignes de ce guide sans rechercher si ces consignes avaient ou non été portées à la connaissance de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame Laurence X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 7) qu'elle travaillait sous la responsabilité du président et du trésorier qui contrôlaient et validaient les bordereaux envoyés ; qu'en se bornant à dire que Madame Laurence X... aurait seule eu la responsabilité de la gestion et de l'administration de la crèche, sans préciser les éléments lui permettant de fonder cette affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE Madame Laurence X... soutenait encore n'avoir pas bénéficié de la formation nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées ; qu'en jugeant que le licenciement de la salarié aurait été justifié par des anomalies et carences dues à une non-application des consignes du guide fourni par la CAF sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas été privée de la formation nécessaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles du Code du travail et 1134 du Code civil.