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17/06/2015 | FRANCE | N°13-28126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2015, 13-28126


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 octobre 2013), que la société Brovedani BTP (la société Brovedani), qui a exécuté, en qualité d'entrepreneur, des marchés de construction pour le compte de la société civile immobilière Chapelle Sainte-Croix (la SCI), a assigné cette société en paiement de plusieurs factures de travaux ;
Attendu que pour condamner la SCI à verser à la société Brovedani la somme de 62 503,60 euros et rej

eter le surplus de la demande de la société Brovedani, l'arrêt retient que celle-ci ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 octobre 2013), que la société Brovedani BTP (la société Brovedani), qui a exécuté, en qualité d'entrepreneur, des marchés de construction pour le compte de la société civile immobilière Chapelle Sainte-Croix (la SCI), a assigné cette société en paiement de plusieurs factures de travaux ;
Attendu que pour condamner la SCI à verser à la société Brovedani la somme de 62 503,60 euros et rejeter le surplus de la demande de la société Brovedani, l'arrêt retient que celle-ci a fait exécuter l'essentiel des travaux correspondant aux factures des 31 décembre 2009, 25 février 2010 et 24 mars 2010 par la société Soger, qui est sa filiale et a seule qualité pour en réclamer le paiement et que la société Brovedani ne justifie pas lui en avoir payé le montant ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à libérer le maître d'ouvrage de son obligation de paiement envers son cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à verser à la société Brovedani la seule somme de 62 503,60 euros et rejette le surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société civile immobilière Chapelle Sainte-Croix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Chapelle Sainte-Croix à payer la somme de 3 000 euros à la société Brovedani BTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Brovedani BTP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Chapelle Sainte Croix à payer à la société Brovedani BTP la seule somme de 62 503,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2008, et d'avoir débouté la société Brovedani BTP du surplus de sa demande contre la SCI Chapelle Sainte Croix ;
AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, il convient de relever que le litige a considérablement évolué depuis l'introduction de l'action au mois de décembre 2008, et ce après même le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenue en première instance le 16 septembre 2011 ; qu'ainsi les parties restent-elles en litige sur un certain nombre de points, qui seront examinés successivement, étant observé qu'elles s'accordent, aux termes de leurs dernières conclusions, sur le fait que la SCI Chapelle Sainte Croix était redevable envers la SA Brovedani BTP d'une somme de 207 784,53 ¿ à la date du 28 février 2009 (après versement d'un prix de vente d'un immeuble par voie de compensation) ; que sur la déduction du prix de la vente intervenue par acte notarié du 31 décembre 2011 et d'un versement de 27 000 ¿ par chèque débité le 22 septembre 2010, une autre vente d'immeuble a eu lieu entre les parties selon acte notarié du 31 décembre 2011 et le paiement par voie de compensation du prix, d'un montant de 65 000 ¿ n'a donc pas pu être pris en compte par le jugement entrepris, qui date du 28 février 2012, dès lors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2011 ; que les parties ne contestent pas que ce prix doit venir en déduction des sommes dues par la SCI Chapelle Sainte Croix ; que par ailleurs, même si, en première instance, la réalité du règlement d'une somme de 27 000 ¿ était contestée, elle est aujourd'hui établie par la production d'un chèque débité le 22 septembre 2010 sur le compte de la SCI au profit de la SA Brovedani BTP et n'est plus contestée aux termes des dernières écritures de cette dernière ; qu'il y aura donc lieu de déduire ces deux sommes de 65 000 ¿ et 27 000 ¿ du compte débiteur de la SCI ; que sur les trois factures no 09/1231, 10/0202 et 10/304, à hauteur d'appel, la SCI Chapelle Sainte Croix, soutient n'être pas redevable de ces trois factures envers la SA Brovedani BTP, dans la mesure où elles ne figureraient pas au compte fournisseur de cette dernière, ouvert dans les livres de la SCI ; qu'or la cour relève que précisément, ces trois factures figurent au Grand-livre global provisoire de la SCI ouvert au nom de Brovedani BTP (édité le 1er mars 2012), assorties de leurs dates et numéros correspondants, mais pour des montants tout à fait différents de ceux réclamés par la demanderesse ; qu'or, à l'examen comparé des factures Brovedani BTP et des factures Soger y annexées, il s'avère que ces montants figurant au Grand-livre global pour partie au compte fournisseur de Brovedani BTP et pour autre partie au compte fournisseur de Soger, laquelle serait une filiale de Brovedani BTP, aux dires de cette dernière ; qu'ainsi pour exemple, la facture no 09-1231 du 31 décembre 2009 établie par Brovedani BTP pour un montant de 11 873,49 ¿ HT, soit 14 200,69 ¿ TTC, porte la mention révélatrice suivante : « affectation interne attention ne pas imprimer pour le client : sogertp :11 279,82 ¿ HT brov btp : 593,87 ¿ HT » ; qu'or la SCI Chapelle Sainte Croix produit une facture Soger du même jour, établie à son nom et visant des prestations effectuées sur le même chantier, pour un montant de 11 279,82 ¿ HT ; que, et, de manière correspondante, le montant de la facture no 09/1231 du 31 décembre 2009 visé au compte fournisseur de la SA Brovedani BTP est de 710,03 ¿ TTC, soit 593,87 ¿ HT ; qu'il en est de même pour chacune des deux autres factures susvisées ; qu'il en ressort ainsi que la SA Brovedani BTP a fait exécuter l'essentiel desdits travaux par la société Soger et que celle-ci a facturé ses prestations directement à la SCI Chapelle Sainte Croix ; que c'est donc la société Soger qui a seule qualité pour réclamer le paiement des factures litigieuses à hauteur du montant de ses propres prestations ; qu'or elle n'est pas partie à la procédure et nul ne peut plaider par procureur ; qu'en réplique à ces observations, la SA Brovedani BTP rétorque que la société Soger serait sa filiale et qu'il n'appartient pas à la SCI de s'immiscer dans les relations internes qu'elle entretient avec la première ; que, mais d'une part, sa filiale possède une personnalité morale distincte de la sienne et a facturé ses prestations non pas au nom de la SA Brovedani BTP mais à celui de la SCI Chapelle Sainte Croix ; qu'enfin et surtout, la SA Brovedani BTP ne justifie pas avoir payé lesdites factures à Soger et n'est donc fondée à réclamer à la SCI que la différence qui apparaît clairement à son profit sur chacune desdites factures comme sur son compte fournisseur ouvert dans le Grand-livre global de la SCI, comme suit : pour la facture no 09/1231 du 31 décembre 2009 : 710,03 ¿, pour la facture no 10/0202 du 25 février 2010 : 2 618,33 ¿, pour la facture no 10/0304 du 24 mars 2010 : 297,61 ¿ ; que, sur l'avoir no 10/0602 du 28 juin 2010, la SA Brovedani BTP entend faire un lien entre cet avoir, d'un montant de 43 338,03 ¿, et les factures litigieuses susvisées ; que, mais comme le souligne la SCI, sur cet avoir du 28 juin 2010, il est clairement indiqué que celui-ci s'impute sur une facture no 461/2007 du 31 août 2007 ; qu'il est donc sans aucun lien avec les trois factures des 31 décembre 2009, 25 février et 24 mars 2010 ; qu'il convient néanmoins d'en tenir compte et de le déduire des sommes dues par la SCI, ainsi qu'il n'est pas contesté par les parties ; que, sur la facture no 01062010 du 28 juin 2010, concernant cette facture en date du 28 juin 2010, celle-ci n'apparaît pas au compte fournisseur de la SA Brovedani BTP dans les livres de la SCI ; que plus encore, la créance est contestée par la SCI et n'est accompagnée d'aucun devis, ni bon de commande qu'aurait signé la SCI ; qu'or, la production d'une simple facture ne fait pas preuve de l'obligation, nul n'étant admis à se constituer de preuve à lui-même ; qu'à cet égard la SA Brovedani BTP se prévaut des termes d'un acte notarié du 31 décembre 2011, soutenant que l'appelante a reconnu devant le notaire être débitrice à l'égard de l'intimée d'une somme de 268 819,18 ¿ qui comprendrait l'ensemble des quatre factures en litige, dont cette dernière ; que, néanmoins, ce qu'a reconnu expressément la SCI Chapelle Sainte Croix, ainsi qu'il ressort de l'acte notarié, c'est le paiement du prix de l'immeuble vendu le 31 décembre 2011, soit la somme de 65 000 ¿, par voie de compensation, hors la comptabilité du notaire, avec la créance dont disposait la SA Brovedani BTP à son égard et, partant le principe de ladite créance, et non pas le montant précis de celle-ci, encore moins que cette créance incluait précisément le montant de la facture no 0162010 du 28 juin 2010, soit 53 777,68 ¿ ; que cette facture doit donc être écartée ; que, sur la facture d'intérêts de retard no 734/2007 en date du 31 décembre 2007 d'un montant de 13 568,87 ¿, le premier juge a admis cette facture au motif que l'intérêt de retard au taux de 5,90 %, soit deux fois le taux de l'intérêt légal annuel en 2007, serait mentionné sur les factures émises par la SA Brovedani BTP, et que la SCI Chapelle Sainte Croix ne contestait ni la base de calcul ni le taux appliqué, arguments que réitère la SA Brovedani BTP à hauteur de cour ; que, mais la SCI se prévaut, à cet égard, d'un procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2010, versé aux débats, dont il résulte que la troisième résolution a été adoptée à l'unanimité, celle-ci visant les conventions ayant fait l'objet du rapport spécial de la gérance au titre des dispositions de l'article L. 612-5 du nouveau code de commerce ; qu'or, il ressort du rapport spécial de gérance du 7 juin 2010, annexé au procès-verbal susvisé, que la SA Brovedani a émis un avoir en date du 31 décembre 2008, d'un montant de 13 568,87 ¿ se rapportant à la facture d'intérêts de retard du 31 décembre 2007, d'un montant de 11 345,21 ¿ HT, soit 13 568,87 ¿ TTC ; qu'il en résulte clairement que l'avoir a eu pour effet d'annuler la facture litigieuse et que celle-ci doit être retranchée des sommes dues par la SCI ; qu'en définitive le compte entre les parties s'établit donc comme suit : (207 784,53 + 710,03 + 2618,33 + 297,61) - (65 000 + 27 000 + 43 338,03 + 13 568,87) = 62 503,60 ¿, somme restant due par la SCI Chapelle Sainte Croix à la SA Brovedani BTP ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2008, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ; que la disposition ordonnant la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil, sera confirmée ;
1°) ALORS QU'en refusant de condamner le maître d'ouvrage à payer à l'entrepreneur les travaux que le premier lui avait commandés et le second réalisés aux motifs que ces travaux avaient été exécutés par un tiers lequel adressé des factures au maître d'ouvrage, et que l'entrepreneur ne justifiait pas avoir lui même réglé ces factures, quand de telles circonstances étaient impropres à libérer le maître d'ouvrage de son obligation au paiement envers son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE c'est à l'entrepreneur principal que le sous-traitant doit réclamer le paiement des créances qu'il détient à son égard en vertu du contrat de sous-traitance, et non au maître de l'ouvrage avec lequel il n'est pas lié contractuellement ; qu'en jugeant, par des motifs au demeurant impropres à caractériser l'existence d'un lien contractuel entre la société Soger et le maître de l'ouvrage, que cette dernière avait seule qualité pour réclamer le paiement des factures litigieuses, quand elle constatait l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société Brovedani BTP et la société Soger pour la réalisation des travaux demandés par la SCI Chapelle Sainte Croix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE c'est à l'entrepreneur principal que le sous-traitant doit réclamer le paiement des créances qu'il détient à son égard en vertu du contrat de sous-traitance, et non au maître de l'ouvrage avec lequel il n'est pas lié contractuellement ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'il est constaté que le sous-traitant a régulièrement pu se prévaloir de l'action directe contre le maître de l'ouvrage instituée par l'article 12 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 ou que le contrat de sous-traitance a prévu le paiement direct du sous-traitant auprès du maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, après avoir constaté que la société Brovedani BTP avait fait exécuter l'essentiel des travaux litigieux par la société Soger, que cette dernière avait seule qualité pour réclamer au maître de l'ouvrage le paiement des factures litigieuses à hauteur du montant de ses propres prestations, sans rechercher si les conditions à la mise en oeuvre de l'action directe étaient satisfaites ou si le contrat de sous-traitance prévoyait un mécanisme de paiement direct, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
4°) ALORS QUE le sous-traitant ne dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage que lorsque l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes dont le contrat de sous-traitance le constitue débiteur dans le mois suivant sa mise en demeure et que copie de cette mise en demeure a été adressée au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour juger que la société Brovedani BTP ne pouvait réclamer à la SCI Chapelle Sainte Croix que la différence qui apparaissait à son profit sur chacune des factures litigieuses, qu'elle ne justifiait pas avoir payé lesdites factures à la société Soger, sans avoir recherché si cette dernière avait mis en demeure la société Brovedani BTP de payer les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance, si copie de cette mise en demeure avait été adressée au maître de l'ouvrage et si elle était restée infructueuse un mois après son intervention, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;

5°) ALORS QUE l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; que le sous-traitant non-agréé est privé de tout droit à une action directe contre le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant que la société Soger, dont elle constatait qu'elle était sous-traitante de la société Brovedani BTP pour la réalisation des travaux demandés par la SCI Chapelle Sainte Croix, avait seule qualité pour réclamer le paiement des factures à hauteur du montant de ses propres prestations, sans rechercher si l'entrepreneur principal avait fait accepter la société Soger et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
6°) ALORS QUE l'acte de vente du 31 décembre 2011 stipulait que « la vente est consentie et acceptée moyennant le prix de soixante cinq mille euros (65 000,00 euros). Ledit prix est payé hors la comptabilité du notaire avec la créance dont dispose l'acquéreur contre le vendeur, à savoir une créance d'un montant total de 268 819,18 euros en principal, ce que les parties reconnaissent expressément » ; qu'en jugeant que ne ressortait de cet acte notarié que l'affirmation du principe de la créance et non son montant précis, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 31 décembre 2011 et violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant que l'avoir du 31 décembre 2008 avait eu pour effet d'annuler la facture d'intérêts de retard du 31 décembre 2007 et que celle-ci devait être retranchée des sommes dues par la SCI Chapelle Sainte Croix, quand elle constatait par ailleurs que les parties s'accordaient sur la circonstance que cette dernière était redevable d'une somme de 207 784,53 euros au 28 février 2009 ¿ de sorte qu'aucune des sommes nées antérieurement à cette date n'aurait dû pouvoir être déduite de celles dues à la société Brovedani BTP ¿, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28126
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2015, pourvoi n°13-28126


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28126
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