LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2013), que M. X..., appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 19 août 2013, a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti ce jugement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président a, d'une part, rappelé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la licéité des réclamations de l'AG2R auxquelles faisait droit le jugement frappé d'appel, en sorte qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur le moyen tiré du fond du droit pris des effets d'une décision du Conseil constitutionnel, et, d'autre part, constaté que le demandeur ne démontrait pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE : « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...). Il n'appartient pas à la juridiction du premier président, saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de se prononcer sur la licéité des réclamations de l'AG2R et notamment de dire si le demandeur peut ou non se prévaloir de la décision prise par le Conseil Constitutionnel le 13 juin 2013 sur le caractère contraire à la constitution des dispositions de l'article L912-1 du code de la sécurité sociale. De la même façon, il appartiendra au juge du fond de dire si l'AG2R est fondée ou non à obtenir un rappel de cotisation depuis 2007 et si elle peut également réclamer le paiement des cotisations 2012 et 2013. Le rôle de la présente juridiction se limite à dire si l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives. Au cas d'espèce, il lui appartient de vérifier si M. Denis X... démontre qu'il est dans l'incapacité de payer sans déposer son bilan. M. Denis X... qui ne verse aux débats aucun document comptable succombe dans la preuve qu'il lui incombe de rapporter. Il sera débouté de sa demande» ;
ALORS QUE les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile.