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16/06/2015 | FRANCE | N°14-84965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-84965


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacky X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2014, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Sch

neider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacky X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2014, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire du même code, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des exigences d'un procès équitable, méconnaissance des exigences de la défense de rang constitutionnel ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable ce qui a été qualifié d'exception de nullité soulevée en appel ;
" aux motifs qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, l'exception de nullité doit être prononcée avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, M. X... s'est défendu au fond devant le premier juge sans opposer de quelques moyens de nullité ; qu'ainsi l'exception qu'il soulève pour la première fois en appel, alors qu'il avait comparu en première instance, est irrecevable ;
" alors que le juge est tenu, au besoin d'office, de qualifier et/ ou de requalifier les moyens qui lui sont proposés ; qu'en réalité, le moyen tiré d'un manquement à l'obligation d'impartialité lors de la procédure d'enquête, absence d'impartialité justifiant de plus fort le complément d'enquête sollicité, était en réalité un moyen de fond tiré d'un irréductible manquement aux exigences d'un procès à armes égales, exigences qui sont que celles qui s'évincent de l'article préliminaire du code pénal sont substantielles et transcendent la catégorie des exceptions de procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour viole, soit par fausse application, soit par refus d'application, les textes cités au moyen, ensemble les exigences du principe d'impartialité et d'un procès à armes égales et méconnaît ce que postulent les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées et violences sans incapacité ; que condamné par le tribunal, M. X... a interjeté appel de cette décision et a soulevé devant la cour d'appel une exception de nullité de la procédure pour défaut d'impartialité des enquêteurs ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, cette exception de nullité, l'arrêt énonce que cette dernière n'a pas été opposée devant les premiers juges avant toute défense au fond, mais a été présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, violation de l'article 132-24 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif sur la peine condamne le prévenu à dix mois d'emprisonnement et précise qu'il sera sursis partiellement, à hauteur de quatre mois, à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs que pour fixer la nature et le quantum de la peine, la cour doit tout d'abord tenir compte de la gravité de violences répétées commises dans l'intimité du foyer familial, sur une personne fragilisée par sa situation de dépendance affective, par une grave maladie évolutive et par un état dépressif ; que M. X... a par ailleurs déjà été condamné définitivement par la présente cour le 15 février 2011 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à celle de 500 euros d'amende pour faux dans un document administratif par dépositaire de l'autorité publique ; que son état de santé mental semble être aujourd'hui très affecté, selon le certificat du docteur Y..., psychiatre, du 14 août 2013, qui évoque une pathologie dépressive d'épuisement nécessitant une prise en charge médicale et psychologique, des idées de suicide avec possibilités de passage à l'acte très probable du fait de sa situation familiale et une conduite d'alcoolisation à visée sédative ; que le prononcé d'une peine mixte, combinant l'emprisonnement ferme à titre de sanction et l'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour tenter d'éviter toute réitération, s'impose alors ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal alors en vigueur qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; qu'en l'état des motifs sus-évoqués, la cour ne fait pas ressortir de façon suffisamment claire et évidente le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction qu'une partie pour partie privative de liberté, d'où la violation des textes cités au moyen ;
" 2°) alors qu'après savoir relevé que l'état de santé mentale du prévenu semble être aujourd'hui très affecté, selon le certificat du docteur Y..., psychiatre, du 14 août 2013, qui évoque une pathologie dépressive d'épuisement nécessitant une prise en charge médicale et psychologique, des idées de suicide avec possibilités de passage à l'acte très probable du fait de sa situation familiale et une conduite d'alcoolisation à visée sédative, la cour ne pouvait sans mieux s'en expliquer prononcer une peine ferme privative de liberté, ce qui apparaît totalement contre-indiqué en l'état des constatations mêmes de la cour, s'agissant de pulsions suicidaires, d'où la violation réitérée des textes cités au moyen ; "
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à dix mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 juin 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BASSE-TERRE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84965
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-84965


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84965
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