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16/06/2015 | FRANCE | N°14-84468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-84468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Louis X...,- Mme Gertrude Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2014, qui, pour contravention de violences, les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. G

uérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Louis X...,- Mme Gertrude Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2014, qui, pour contravention de violences, les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi de M. Jean-Louis X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi de Mme Y..., épouse X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré Mme Y..., épouse X..., coupable de violences volontaires suivies d'une ITT n'excédant pas huit jours et, en répression, l'a condamnée au paiement d'une amende de 500 euros avec sursis ;
"aux motifs propres que Mme Y..., épouse X..., avait déclaré, lors de son audition par les gendarmes, que Mme Z... avait mis le pied dans la porte pour l'empêcher de fermer celle-ci et l'avoir poussée « un peu » ; qu'elle réitérait ses déclarations devant le premier juge ; que Mme Z... a toujours affirmé, de même que M. Christian X..., que Mme Y..., épouse X..., avait tapé la porte contre son pied à trois reprises ; que, cependant, devant la cour, Mme Y..., épouse X..., a prétendu qu'elle n'avait pas vu que Mme Z... avait mis son pied dans l'ouverture de la porte ce qui est pour le moins en contradiction avec ses précédentes déclarations ; qu'au surplus, il ressort du certificat médical produit par Mme Z... que le geste délibéré de Mme Y..., épouse X..., qui s'opposait à l'entrée de sa « belle-fille » dans la maison, a provoqué un hématome de 1 cm sur 5 cm sur la face latérale de la cheville droite ; que cette blessure n'est en aucun cas compatible avec la nouvelle version de Mme Y..., épouse X..., soutenue devant la cour ; qu'il convient, dès lors, d'admettre avec le premier juge que les faits de violences volontaires sont caractérisés de sorte que le jugement en ce qu'il l'en a déclaré coupable doit être confirmé ;
"aux motifs adoptés qu'il apparaît manifeste que Mme Z... a mis d'elle-même le pied dans l'embrasure de la porte d'entrée du logement des époux X... : que, cependant, elle déclare aussi qu'elle avait le pied coincé et que Mme Y..., épouse X..., s'est acharnée à fermer la porte en la lui tapant sur le pied ; que les déclarations de Mme Z... sont confortées par celles de son concubin, M. Christian X..., qui indique que sa mère a forcé pour fermer la porte alors qu'elle avait remarqué que sa compagne avait mis le pied dans l'entrebâillement ; qu'elles sont surtout corroborées par le rapport d'examen médico-légal établi le 26 novembre 2012 fixant l'ITT à 48 heures sous réserve de complications, duquel il ressort que l'examen de Mme Z... avait mis en évidence une ecchymose au niveau de la cheville droite, sans lésion osseuse à la radiographie compatible avec les déclarations de l'intéressée ; qu'enfin, Mme Y..., épouse X..., reconnaît elle-même qu'elle s'était dit que, si elle fermait la porte, comme cela « ils seraient dehors », à savoir son fils et la concubine de ce dernier, qu'elle-même a poussé et tenté de fermer la porte alors qu'elle avait remarqué que Mme Z... avait mis son pied contre ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, en l'espèce deux jours, apparaissent parfaitement caractérisés ; qu'il convient, dès lors, d'entrer en voie de condamnation ; que le bulletin n°1 du casier judiciaire de Mme Y..., épouse X..., est vierge de toute mention ; que compte tenu de la nature de l'infraction, mais également de l'absence totale d'antécédent judiciaire, il y a lieu, en répression, de condamner Mme Y..., épouse X..., au paiement d'une amende contraventionnelle d'un montant de 500 euros avec sursis ;
"alors que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, dès lors, en fondant la déclaration de culpabilité sur les seules déclarations partisanes de la partie civile et la constatation d'une compatibilité éventuelle des lésions présentées par celle-ci avec les faits de violences volontaires reprochés à la prévenue, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté que la preuve était rapportée de manière certaine et irréfutable de la commission par la prévenue des faits poursuivis, n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré Mme Y..., épouse X..., seule responsable du préjudice subi par Mme Z... et l'a condamnée à payer à celle-ci une indemnité provisionnelle de 1 500 euros ;
"aux motifs que Mme Y..., épouse X..., étant l'auteur du traumatisme de la cheville subi par Mme Z..., elle doit être tenue pour seule responsabilité du préjudice qui en est résulté et de l'ensemble de ses conséquences, de sorte que le jugement est confirmé à son égard et infirmé en ce qui concerne M. Jean-Louis X... ; qu'en effet, lors de l'incident de la porte à l'origine des blessures subies par Mme Z..., M. Jean-Louis X... se trouvait en retrait de la scène et se disputait avec son fils M. Christian X... ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer la prévenue seule responsable du préjudice subi par la partie civile, l'arrêt attaqué retient que, lors de l'incident à l'origine des blessures de celle-ci, M. Jean-Louis X... se trouvait en retrait de la scène et se disputait avec son fils ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant qu'il ressortait des éléments de la procédure que, outre une ecchymose à la cheville droite, la partie civile présentait également des contusions au niveau de la région thyroïdienne et du poignet gauche, et que, lors précisément de l'incident de la porte, « M. Jean-Louis X... se dirigeait vers (la partie civile), la saisissait par les poignets puis la tenait au cou alors qu'elle avait mis son pied dans l'entrebâillement de la porte d'entrée », ce dont il résultait que M. Jean-Louis X... avait contribué, par son comportement délictueux, au dommage subi par la partie civile, la cour d'appel qui a prononcé ainsi par des motifs empreints de contradiction, n'a ainsi pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, la contravention de violences dont elle a déclaré Mme Y..., épouse X..., coupable et ainsi justifié la déclaration de responsabilité civile retenue contre celle-ci ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Y..., épouse X..., devra payer à Mme Sandra Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Y..., épouse X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84468
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-84468


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84468
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