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16/06/2015 | FRANCE | N°14-83717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaston X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén

ale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaston X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 512, 121-3 et 122-3 du code pénal, L. 421-1, R. 421-1, R. 421- 14 du code de l'urbanisme, des articles L. 480-4, alinéa l, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une peine d'amende de 4 000 euros assortie de l'obligation de remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamné à verser aux consorts Y... la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
"aux motifs propres qu'à l'issue des débats, les faits demeurent tels qu'appréciés par le premier juge ; qu'en effet, il résulte de la procédure que M. X... a obtenu le 17 mars 2008 un permis de construire portant sur la construction d'un garage semi-enterré sous une terrasse privative, la surface hors oeuvre nette ne devant pas être modifiée (83,52 m2) ; que le maire de la commune de Pietrosella a pris le 20 avril 2011 un arrêté de suspension des travaux au vu de la poursuite de travaux ; que M. X... a déposé le 20 mai 2011 une demande de permis modificatif qui a fait l'objet d'un arrêté refusant le permis, en date du 11 juillet 2011, pour les motifs d'irrégularités constatés au procès-verbal du 27 janvier 2011 ; qu'il apparaît à la consultation des pièces produites par les parties (documents d'urbanisme, photographies) que M. X... a fait construire, non seulement un garage semi enterré sous sa terrasse mais aussi a agrandi la terrasse existante en ne respectant pas le plan d'urbanisme de la commune, notamment en édifiant ses nouvelles constructions à 20 cm de la limite séparative ; que M. X... n'a pas contesté la matérialité des infractions et a poursuivi en connaissance de cause les constructions illégales, malgré l'intervention d'un arrêté de suspension des travaux et de trois procès-verbaux de la gendarmerie ; qu'il ne peut donc sérieusement arguer de l'absence du caractère intentionnel des infractions ; que la cour observera, en outre, que M. X... a déjà fait l'objet d'une procédure pénale pour construction illicite, sanctionnée par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 février 1979, ainsi qu'il ressort des pièces produites par la partie civile ; que les travaux n'étant pas conformes au permis de construire initial et n'étant pas autorisés par un permis de construire modificatif, la cour confirmera la décision déférée par laquelle M. X... a été déclaré coupable des deux infractions qui lui sont reprochées et condamné à une peine d'amende assortie de l'obligation de remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que la peine d'amende sera confirmée ;
"aux motifs, à les supposer, adoptés que le 27 janvier 2011, un contrôleur de la direction départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud a relevé par procès-verbal plusieurs infractions au code de l'urbanisme à l'encontre de M. X... Gaston : non-respect du permis de construire délivré (absence de conformité avec le permis de construire numéro PC02A22808D0008, modification de l'emprise de la construction : plus petite que prévue), violation du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Pietrosella (implantation de la construction à 20 cm en retrait du mur existant de la propriété de M. et Mme Y...) ; que M. X... a été mis en demeure par lettre recommandée en date du 8 avril 2011 de régulariser les infractions constatées ; que le 20 avril 2011, le maire de Pietrosella a pris un arrêté interruptif de travaux ; qu'à compter de mars 2011, par différents courriers adressés au procureur de la République , M. et Mme Y..., voisins de M. X..., se sont plaints des désagréments qu'ils subissaient en raison du non-respect par ce dernier du permis de construire qui lui a été délivré (dépréciation de leur propre résidence, vue obstruée par la construction, vue plongeante chez eux, etc...) ; que les gendarmes de la brigade de Pietrosella ont constaté le 2 mai 2011 que les travaux se poursuivaient en dépit de l'arrêté interruptif de travaux ; qu'ils ont relevé de nouvelles violations au permis de construire délivré ; que les enquêteurs soulignent que le garage à bateau semble avoir changé de destination au regard des derniers aménagements ; qu'ils précisent que le nouvel accès au garage ne permet pas de faire rentrer un bateau ; qu'entendu, M. X... a exposé tout d'abord ne pas avoir eu connaissance de l'arrêté interruptif de travaux ; que celui-ci lui est alors notifié par les gendarmes ; qu'il a indiqué ensuite qu'il ignorait que des modifications visant à réduire la surface de la maison rendaient nécessaires l'octroi d'un permis de construire modificatif ; qu'il a ajouté, enfin, qu'en raison du risque d'affaissement du mur porteur, il a été dans l'obligation de faire installer une simple porte au lieu de la large ouverture prévue à l'origine ; qu'il a précisé qu'il envisageait dès lors de dégonfler son bateau pneumatique afin de le faire rentrer dans le garage ; que les 14 juin et 1er juillet 2011, les gendarmes se sont déplacés à nouveau à la résidence de M. X... et ont constaté qu'en dépit de la notification de l'arrêté interruptif de travaux, les travaux se poursuivaient toujours ; que le 28 juin 2011, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud a adressé au procureur de la République un rapport auquel est annexé le procès-verbal de constat établi le 27 janvier 2011 par l'agent assermenté duquel il résulte que la construction n'est pas réalisée conformément à l'autorisation délivrée et au plan local d'urbanisme (PLU) de Pietrosella ; que la DDTM demande en outre que soit relevée à l'encontre de M. X... l'infraction de violation de l'arrêté interruptif de travaux ; qu'il est précisé que l'intéressé fait l'objet, il y a quelques années, d'une mesure de démolition d'office d'une construction reconnue comme illicite par le tribunal d'Ajaccio ; qu'il ressort des pièces de la cause que le permis de construire déposé le 27 février 2008 par M. X... et accordé le 18 mars 2008 par le maire de Pietrosella portait sur la réalisation d'un garage semi-enterré ; que M. X... ne conteste pas que la construction actuelle ne correspond pas précisément au permis de construire qui lui a été délivré en 2008, notamment au niveau de l'emprise de la construction ; qu'en vertu de l'article UC7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du règlement du plan local d'urbanisme de Pietrosella de 2007, « les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives d'au moins la moitié de la hauteur du bâtiment, avec un minimum de 4 mètres, sauf dans le cas d'une construction contigüe déjà implantée en mitoyenneté, ou en cas de mitoyenneté découlant d'un plan d'ensemble ; que ces dispositions s'appliquent à toute construction, y compris la maçonnerie et les abords bâtis des piscines, mais évidemment pas aux murs de clôture » ; qu'en l'espèce, la construction est implantée à 20 cm en retrait du mur existant de la propriété de M. et Mme Y... ; que M. X... a été mis en demeure de régulariser la situation en vain ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que M. X... a bien commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il en sera déclaré coupable ; qu'il y a lieu de le condamner à une amende délictuelle de 4 000 euros et à titre de peine complémentaire, à la mise en conformité des lieux avec le permis de construire en cours de validité et le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Pietrosella dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai ;
"1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire ; qu'en retenant que les travaux se poursuivaient après la notification de l'arrêté interruptif de travaux, faits distincts de ceux visés par la prévention, pour condamner M. X..., bien qu'il n'ait pas résulté de l'arrêt que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
"2°) alors que les infractions aux dispositions du code de l'urbanisme étant des délits intentionnels, le juge est tenu de constater que leur auteur a agi en violation d'une prescription légale ou réglementaire en connaissance de cause ; que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, le demandeur avait expressément fait valoir, en cause d'appel, qu'il avait de bonne foi pensé que l'infraction d'exécution de travaux non conformes au permis de construire ne consistait que dans le fait de dépasser la superficie autorisée et non dans le fait de construire en-deçà de la superficie fixée par le permis de construire ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que M. X... n'ayant pas contesté la matérialité des faits, il ne pouvait pas arguer de l'absence de caractère intentionnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n'était pas de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse du prévenu la circonstance qu'il ait cru que seule la construction d'une surface supérieure à celle autorisée par le permis de construire était pénalement répréhensible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que les documents d'urbanisme et les photographies produits par les parties ne concernaient que la construction du garage semi-enterré ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résulte de ces pièces que M. X... a agrandi la terrasse existante, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ; "
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 du code pénal, L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7, L. 480-13 du code de l'urbanisme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan local d'occupation des sols et l'a condamné à une peine d'amende de 4 000 euros assortie de l'obligation de remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamné à verser aux consorts Y... la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
"aux motifs propres qu'à l'issue des débats, les faits demeurent tels qu'appréciés par le premier juge ; qu'en effet, il résulte de la procédure que M. X... a obtenu le 17 mars 2008 un permis de construire portant sur la construction d'un garage semi enterré sous une terrasse privative, la surface hors oeuvre nette ne devant pas être modifiée (83,52 m2), que le maire de la commune de Pietrosella a pris le 20 avril 2011 un arrêté de suspension des travaux au vu de la poursuite de travaux ; que M. X... a déposé le 20 mai 2011 une demande de permis modificatif qui a fait l'objet d'un arrêté refusant le permis en date du 11 juillet 2011, pour les motifs d'irrégularités constatés au procès-verbal du 27 janvier 2011 ; qu'il apparaît à la consultation des pièces produites par les parties (documents d'urbanisme, photographies) que M. X... a fait construire, non seulement un garage semi enterré sous sa terrasse mais aussi a agrandi la terrasse existante en ne respectant pas le plan d'urbanisme de la commune, notamment en édifiant ses nouvelles constructions à 20 cm de la limite séparative ; que M X... n'a pas contesté la matérialité des infractions et a poursuivi en connaissance de cause les constructions illégales, malgré l'intervention d'un arrêté de suspension des travaux et de trois procès-verbaux de la gendarmerie ; qu'il ne peut donc sérieusement arguer de l'absence du caractère intentionnel des infractions ; que la cour observera, en outre, que M. X... a déjà fait l'objet d'une procédure pénale pour construction illicite, sanctionnée par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 février 1979, ainsi qu'il ressort des pièces produites par la partie civile ; que les travaux n'étant pas conformes au permis de construire initial et n'étant pas autorisés par un permis de construire modificatif, la cour confirmera la décision déférée par laquelle M. X... a été déclaré coupable des deux infractions qui lui sont reprochées et condamné à une peine d'amende assortie de l'obligation de remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que la peine d'amende sera confirmée ;
"aux motifs, à les supposer adoptés, que le 27 janvier 2011, un contrôleur de la direction départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud a relevé par procès-verbal plusieurs infractions au code de l'urbanisme à l'encontre de M. X... : non-respect du permis de construire délivré (absence de conformité avec le permis de construire numéro PC02A22808D0008, modification de l'emprise de la construction : plus petite que prévue), violation du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Pietrosella (implantation de la construction à 20 cm en retrait du mur existant de la propriété de M. et Mme Y...) ; que M. X... a été mis en demeure par lettre recommandée en date du 8 avril 2011 de régulariser les infractions constatées ; que le 20 avril 2011, le maire de Pietrosella a pris un arrêté interruptif de travaux ; qu'à compter de mars 2011, par différents courriers adressés au procureur de la République , M. et Mme Y..., voisins de M. X..., se sont plaints des désagréments qu'ils subissaient en raison du non-respect par ce dernier du permis de construire qui lui a été délivré (dépréciation de leur propre résidence, vue obstruée par la construction, vue plongeante chez eux, etc...) ; que les gendarmes de la brigade de Pietrosella ont constaté le 2 mai 2011 que les travaux se poursuivaient en dépit de l'arrêté interruptif de travaux ; qu'ils ont relevé de nouvelles violations au permis de construire délivré ; que les enquêteurs soulignent que le garage à bateau semble avoir changé de destination au regard des derniers aménagements ; qu'ils précisent que le nouvel accès au garage ne permet pas de faire rentrer un bateau ; qu'entendu, M. X... a exposé tout d'abord ne pas avoir eu connaissance de l'arrêté interruptif de travaux ; que celui-ci lui est alors notifié par les gendarmes ; qu'il a indiqué ensuite qu'il ignorait que des modifications visant à réduire la surface de la maison rendaient nécessaires l'octroi d'un permis de construire modificatif ; qu'il a ajouté, enfin, qu'en raison du risque d'affaissement du mur porteur, il a été dans l'obligation de faire installer une simple porte au lieu de la large ouverture prévue à l'origine ; qu'il a précisé qu'il envisageait dès lors de dégonfler son bateau pneumatique afin de le faire rentrer dans le garage ; que les 14 juin et 1er juillet 2011, les gendarmes se sont déplacés à nouveau à la résidence de M. X... et ont constaté qu'en dépit de la notification de l'arrêté interruptif de travaux, les travaux se poursuivaient toujours ; que le 28 juin 2011, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud a adressé au procureur de la République un rapport auquel est annexé le procès-verbal de constat établi le 27 janvier 2011 par l'agent assermenté duquel il résulte que la construction n'est pas réalisée conformément à l'autorisation délivrée et au plan local d'urbanisme (PLU) de Pietrosella ; que la DDTM demande en outre que soit relevée à l'encontre de M. X... l'infraction de violation de l'arrêté interruptif de travaux ; qu'il est précisé que l'intéressé fait l'objet, il y a quelques années, d'une mesure de démolition d'office d'une construction reconnue comme illicite par le tribunal d'Ajaccio ; qu'il ressort des pièces de la cause que le permis de construire déposé le 27 février 2008 par M. X... et accordé le 18 mars 2008 par le maire de Pietrosella portait sur la réalisation d'un garage semi-enterré ; que M. X... ne conteste pas que la construction actuelle ne correspond pas précisément au permis de construire qui lui a été délivré en 2008, notamment au niveau de l'emprise de la construction ; qu'en vertu de l'article UC7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du règlement du plan local d'urbanisme de Pietrosella de 2007, « les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives d'au moins la moitié de la hauteur du bâtiment, avec un minimum de 4 mètres, sauf dans le cas d'une construction contigüe déjà implantée en mitoyenneté, ou en cas de mitoyenneté découlant d'un plan d'ensemble ; que ces dispositions s'appliquent à toute construction, y compris la maçonnerie et les abords bâtis des piscines, mais évidemment pas aux murs de clôture » ; qu'en l'espèce, la construction est implantée à 20 cm en retrait du mur existant de la propriété de M. et Mme Y... ; que M. X... a été mis en demeure de régulariser la situation en vain ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que M. X... a bien commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il en sera déclaré coupable ; qu'il y a lieu de le condamner à une amende délictuelle de 4 000 euros et à titre de peine complémentaire, à la mise en conformité des lieux avec le permis de construire en cours de validité et le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Pietrosella dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai ;
"1°) alors que, selon l'article 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par une juridiction de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le permis de construire du 18 mars 2008 autorisait que la construction soit implantée à 20 cm en retrait du mur existant de la propriété de M. et Mme Y... ; qu'en condamnant M. X... pour violation du plan local d'urbanisme pour avoir implanté sa construction en limite séparative, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette construction n'avait pas été expressément autorisée par le permis de construire qui n'avait pas été annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'à titre subsidiaire, les infractions aux dispositions du code de l'urbanisme étant des délits intentionnels, le juge est tenu de constater que leur auteur a agi en violation d'une prescription légale ou réglementaire, en connaissance de cause ; que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que M. X... a commis l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n'était pas de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse du prévenu et sa légitime ignorance du régime juridique applicable aux travaux litigieux la circonstance que le permis de construire, qui n'avait pas été annulé, l'avait autorisé à construire à 20 cm en retrait du mur existant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et a violé les textes susvisés ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était régulièrement saisie lesquelles n'invoquaient pas l'erreur de droit, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions au code de l'urbanisme ci-dessus spécifiés dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal et L. 421-1, R. 421-1, R. 421- 14 du code de l'urbanisme, L. 480-4, alinéa l, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'amende de 4 000 euros assortie de l'obligation de remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, sur la démolition des ouvrages ou sur la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, sans que le maire ou le fonctionnaire compétent ait été entendu ou qu'il ait fait part de ses observations sur la mesure de mise en conformité envisagée ; qu'en ayant ordonné la remise en état des lieux, sans qu'à aucun moment les observations écrites ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent n'aient été recueillies, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts du prévenu, a violé les textes susvisés ; "
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental des territoires et de la mer, par courrier adressé le 28 juin 2011 au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, et joint au dossier, a, indiquant que les infractions n'étaient pas régularisables, demandé la condamnation sous astreinte du prévenu au rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. et Mme Y..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83717
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-83717


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83717
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