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16/06/2015 | FRANCE | N°14-82090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-82090


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Christophe X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Du

tirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Christophe X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DU TIROU, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant de la créance au titre de la perte de gains futurs à la somme de 328 166, 65 euros ;
" aux motifs que l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels future est contestée par M. Jean Y...;/ ¿/ ; que pour la période allant du 1er novembre 2010, date de mise en retraite anticipée jusqu'au mois de mai 2012, date de la liquidation du préjudice, le premier (sic : il faut lire juge) a justement évalué la perte mensuelle de gains à 1 183, 41 euros à laquelle s'ajoute la perte mensuelle de 175, 95 euros résultant du changement d'indice à compter du 7 novembre 2011, soit au total la somme de 23 720, 44 euros ;/ ¿/ ; en ce qui concerne la perte d'un plein traitement jusqu'en novembre 2017, la diminution annuelle de gains afférente est d'un montant de 14 900, 92 euros et doit être capitalisée sur la base du point euro temporaire de 5, 608, soit la somme de 83 564, 35 euros ; de la même manière, l'incidence sur le montant de la retraite évaluée justement à une perte annuelle de gains de 8 992, 20 euros doit être capitalisée sur la base du point euro rente viagère de 22, 45, soit la somme de 201 650, 08 euros ; qu'il convient de fixer la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme totale de 328 166, 65 euros ;/ ¿/ ; que le tribunal a fixé le montant de la créance subrogatoire de la CNRACL au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, de la pension anticipée et de la rente d'invalidité à la somme globale de 331 240, 97 euros ;/ ¿/ ; que le jugement sera confirmé sur ces points » ;
" alors que, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Y...avait été victime et dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, avait été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel était saisie de conclusions de la CNRACL tendant à ce que les pertes de gains professionnels futurs, poste de préjudice soumis à son recours subrogatoire, soient évaluées sans déduire les prestations versées, sauf à les imputer doublement et à réduire l'assiette du recours subrogatoire ; que, pour évaluer les pertes de gains futurs, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures de la CNRACL régulièrement déposées et de ce chef délaissées, a repris les montants retenus par le premier juge, lequel avait déduit les prestations servies à la victime par la CNRACL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "
Vu les articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, selon le deuxième, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent le préjudice qu'ils ont pris en charge ;
Attendu que, selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour fixer, en y incluant l'incidence professionnelle, à 328 166, 65 euros l'indemnisation de la partie civile au titre de la perte de gains professionnels futurs, et, condamner M. X... à lui payer 36 925, 68 euros après déduction de la créance subrogatoire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dont il a confirmé l'évaluation faite par les premiers juges à 331 240, 97 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part sans procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes de préjudices subis par la victime, d'autre part, sans répondre aux conclusions de la caisse, enfin en reprenant un calcul erroné de la créance de la caisse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Y...qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82090
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-82090


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82090
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