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16/06/2015 | FRANCE | N°14-18369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2015, 14-18369


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'apparaît manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que Mme Monique X..., veuve Y..., et M. André Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Vendée, siégeant au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, du 7 novembre 2013, portant

transfert de propriété, au profit de la commune de Nesmy, de parcelles leu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'apparaît manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que Mme Monique X..., veuve Y..., et M. André Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Vendée, siégeant au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, du 7 novembre 2013, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Nesmy, de parcelles leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des 21 février et 16 mai 2013 ;
Attendu que la solution de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° F 14-18. 369 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le Préfet de la VENDEE a déclaré d'utilité publique « l'aménagement d'une liaison piétonne et d'un espace-vert entre la rue de Lattre de Tassigny et la rue des Fontenelles sur le territoire de la commune de NESMY, et compris à l'intérieur du périmètre matérialisé par un trait en pointillé sur le plan annexé au présent arrêté », que les exposants ont déféré à la censure du tribunal administratif de NANTES par une requête du 19 avril 2013 (PRODUCTION).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté du 16 mai 2013 par lequel le Préfet de la VENDEE a déclaré cessibles les parcelles AC 252 et AC 348 appartenant aux exposants, que ceux-ci ont déféré à la censure du tribunal administratif de NANTES par une requête du 25 juin 2013 (PRODUCTION).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, d'une part d'avoir déclaré « expropriés, immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de Monsieur le Maire de la commune de NESMY, prise en la personne de son représentant, les immeubles désignés dans le tableau ci-après dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique jusqu'à ce jour propriété des personnes visées audit tableau », d'autre part d'avoir envoyé « la commune de NESMY, prise en la personne de Monsieur le Maire, autorité expropriante en possession des immeubles sus-indiqués, (...) »,
AUX VISAS SUIVANTS « Vu les pièces du dossier qui nous sont parvenues le 21 Octobre 2013 ; Vu la requête de Monsieur le Préfet du département de la VENDEE, en date du 21 Octobre 2013 tendant à faire prononcer pour cause d'utilité publique au profit de la COMMUNE DE NESMY l'expropriation en vue de l'aménagement d'une liaison piétonne et d'un espace vert entre la rue De Lattre de Tassigny et la rue des Fontenelles ; l'expropriation concerne les parcelles suivantes : Section AC numéro 252 lieudit La Garenne d'une surface de 19a68ca ; Section AC numéro 348 lieudit Buchenil d'une surface de 07a 87 ca ; vu son arrêté n° 13- DRCTAJ/ 1-95 du 21 février 2013 déclarant ledit projet d'utilité publique ; Vu son arrêté N° 12- DRCTAJ/ 1-1029 du 7 novembre 2012 :- prescrivant sur le territoire de la commune de NESMY, du 5 décembre au 21 décembre 2012 inclus, une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir et vérifier l'identité des propriétaires,- prescrivant le dépôt en mairie de NESMY pendant 17 jours consécutifs du 5 décembre au 21 décembre 2012 inclus, d'un dossier d'enquête parcellaire ainsi que d'un registre d'enquête ;- désignant en qualité de Commissaire-Enquêteur titulaire, Monsieur Bernard B..., urbaniste à la retraite et en qualité de Commissaire-Enquêteur suppléant Monsieur C... Bernard, ingénieur des travaux ruraux en retraite,- dispensant conformément à l'article R 11-30 du Code de l'Expropriation, l'autorité expropriante du dépôt du dossier d'enquête parcellaire et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20 dudit Code, celle-ci connaissant l'identité exacte des propriétaires des immeubles à exproprier ;- prévoyant que lesdits propriétaires pourront faire connaître directement et par écrit leurs observations au Commissaire-Enquêteur à la mairie de NESMY, pendant le délai de l'enquête du 5 décembre au 21 décembre 2012 ; Vu le plan et l'état parcellaire des immeubles concernés qui ont été déposés en mairie de NESMY pendant la durée de l'enquête parcellaire ; Vu l'avis publié sous forme d'affiche, informant le public ;- de l'objet de l'enquête, de la date à laquelle elle a été ouverte, et de sa durée,- des jours et heures auxquels le dossier pouvait être consulté à la mairie de NESMY, aux heures habituelles d'ouverture de la mairie,- de la possibilité de consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet,- que le Commissaire-Enquêteur siégerait à la mairie de NESMY et qu'à l'issue de l'enquête, dans un délai de 30 jours, il donnerait son avis sur l'emprise projetée ; Vu le certificat du Maire de NESMY délivré le 15 janvier 2013 attestant avoir fait publier par voie d'affiche ledit avis à compter du 16 novembre 2012 ; Vu l'exemplaire du journal " Ouest France " du 22 novembre 2012 dans lequel a été publié ledit avis avant l'ouverture de l'enquête parcellaire ; Vu les copies certifiées conformes des lettres de notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire, adressées par lettres recommandées avec accusé de réception et reçues par les propriétaires des immeubles à exproprier à savoir :- Madame X... Monique, Blanche, Marie, Benjamine veuve de Y... Joseph, née le 2 juillet 1924 à CHAMP SAINT PERE (85) demeurant... 85310 NESMY réceptionnée le 15 novembre 2012 par sa fille, Madame Marie-Pierre E..., bénéficiaire d'une procuration et Monsieur Y... André, Marie, Armand, François époux de F... Pascale, né le 12 mai 1949 à CHAMP SAINT PERE (85) demeurant ... 44300 NANTES qui l'a réceptionnée le 15 novembre 2012 ; Vu le procès-verbal de l'enquête parcellaire établi le 21 décembre 2012 par le Commissaire-Enquêteur, contenant son avis sur l'emprise des ouvrages projetés ; Vu son arrêté n° 13- DRCTAJ/ 1-368 du 16 mai 2013 déclarant cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique, les immeubles désignés à l'état parcellaire qui lui est annexé ; Attendu que toutes les formalités exigées par la loi ont été remplies ; que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles R 12-4 et R 11-28 auquel renvoie l'article R 12-4 du Code de l'expropriation que l'ordonnance doit reproduire l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne comporte pas une telle reproduction ; d'où il suit que le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application des articles R 12-2 et R 12-4 du code de l'expropriation, le bénéficiaire de l'expropriation doit être expressément mentionné de façon exacte ; que ne désigne pas le bénéficiaire exact de l'expropriation et se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, l'ordonnance qui, après avoir prononcé l'expropriation au profit du maire de la commune, comme en l'espèce « Monsieur le Maire de la commune de NESMY, prise en la personne de son représentant (cf. ordonnance attaquée p. 3, § 8), envoie ensuite cette commune, en l'espèce celle de NESMY, « prise en la personne de Monsieur le Maire, autorité expropriante en possession des immeubles » expropriés (ibid. p. 3, § 9) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18369
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2015, pourvoi n°14-18369


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18369
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