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16/06/2015 | FRANCE | N°14-17198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2015, 14-17198


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2014), que pour la rénovation de leur appartement, M. et Mme X... ont fait appel à M. Y..., architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, à la société Dutrievoz, assurée en responsabilité décennale par la société Mutuelles du Mans assurance, pour les lots plomberie-sanitaire et chauffage, à la société Solyper pour le lot plâtrerie-peinture, à la société Fragola pour le lot carrelage, à la société Marbriers et Sculpteurs Réunis

pour le lot revêtement de pierre, à la société Menuiserie Michel Durand pour l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2014), que pour la rénovation de leur appartement, M. et Mme X... ont fait appel à M. Y..., architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, à la société Dutrievoz, assurée en responsabilité décennale par la société Mutuelles du Mans assurance, pour les lots plomberie-sanitaire et chauffage, à la société Solyper pour le lot plâtrerie-peinture, à la société Fragola pour le lot carrelage, à la société Marbriers et Sculpteurs Réunis pour le lot revêtement de pierre, à la société Menuiserie Michel Durand pour le lot parquet-escalier et à la société Leonhard, à l'enseigne Renotherm, pour le lot menuiserie extérieure ; que se plaignant de retard, de malfaçons et de défauts de finition, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ; que les entreprises ont formé des demandes reconventionnelles en paiement d'un solde sur les factures des travaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter l'existence d'une faute contractuelle du cocontractant poursuivi et qu'il ne suffit pas de faire la preuve de l'existence de désordres ; que M. et Mme X... ne peuvent opposer aux entreprises un manquement à l'obligation de résultat alors que postérieurement à leur prise de possession, sans réception légale, ils ont interdit aux entreprises de venir terminer leur ouvrage et qu'ils ne peuvent se contenter d'affirmations avec renvoi à la lecture du rapport d'expertise alors que les agissements prétendument fautifs du maître d'oeuvre mériteraient d'être caractérisés, voire analysés de manière à mettre en évidence un comportement anormal au regard de ce que l'on était en droit d'attendre d'un architecte normalement diligent, consciencieux et réactif ;
Qu'en statuant ainsi alors que les entrepreneurs sont tenus à l'égard des maîtres de l'ouvrage d'une obligation de résultat, que M. et Mme X... demandaient l'indemnisation de désordres, distincts de simples inachèvements ou défauts de finition, relevés par l'expert et antérieurs à leur prise de possession, de nature à constituer des défaillances des constructeurs dans l'exécution de leurs obligations et qu'ils reprochaient aussi à l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, au vu du rapport de l'expert judiciaire, des faits de nature à révéler une violation par le maître d'oeuvre de son obligation de conseil sur les risques découlant des choix des techniques utilisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme X... sur un fondement contractuel contre les entreprises et M. Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Met la société Mutuelles du Mans assurance hors de cause ;
Condamne, M. Y..., MM. Z... et A..., ès qualités, la société Fragola et la société Solyper, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes subsidiaires présentées en cause d'appel sur le fondement contractuel des dispositions des articles 1134, 1146 et suivants du code civil ;
AUX MOTIFS QUE la cour reprend purement et simplement à son compte la motivation du premier juge sur l'absence de réception des ouvrages construits au sens des articles 1792 et suivants du code civil, en l'absence de tout caractère contradictoire de la pseudo-réception du 27 juin 2000 ; que pas plus ne sont réunis les éléments permettant à la cour de retenir le principe d'une réception tacite, la prise de possession s'étant accompagnée d'une saisine du juge des référés dénonçant la gravité des désordres rencontrés et ne s'accompagnant pas du paiement de l'essentiel du solde des factures dues aux entreprises, ce qui rend cette prise de possession pour le moins équivoque ; que dans leurs dernières écritures notifiées le 16 juin 2008 Monsieur et Madame X... fondent leurs prétentions tant à l'encontre des entreprises que du maître d'oeuvre sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'ils n'ont pas estimé utile de préciser dans ces écritures s'ils entendaient mettre en oeuvre, suivant les désordres, la responsabilité décennale, biennale ou de parfait achèvement des défendeurs. Ils n'ont pas non plus listé en les détaillant les désordres qu'ils reprochent à chacun des six corps de métier assignés ; que la réception des travaux constitue le point de départ unique des trois garanties énoncées plus haut et en est le préalable indispensable ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... ont pris possession des lieux en août 2000 sans qu'une réception expresse des lieux soit organisée ; que l'expert judiciaire mentionne dans son compte-rendu de la réunion n° 1 du 12 septembre 2000 du tome 1 de son rapport que " le maître d'oeuvre fait état d'une réception des travaux en date du 27 juin 2000 assisté de Maître C..., huissier de justice, avec une visite de levée des réserves programmée le 7 juillet 2000 date à laquelle il a remis les clefs au maître de l'ouvrage " ; qu'il n'est cependant versé aux débats aucun document établi contradictoirement entre le maître de l'ouvrage ou son représentant et les six sociétés défenderesses régulièrement appelées et actant d'une réception ; qu'en outre si l'expert judiciaire fait état dans le chapitre " pénalités de retard " du tome 2 de son rapport d'" une réception prononcée le 7 juillet 2000 ", aucun élément de son rapport ne permet de l'établir, ni aucune des pièces des demandeurs-le courrier de Monsieur X... du 10 juillet 2000 adressé à Monsieur Y... (produit aux débats par les sociétés Menuiserie Durand et Marbriers et Sculpteurs Réunis) et le procès-verbal de Madame B... clerc d'huissier de justice en date du 11 juillet 2000 (produit aux débats par les demandeurs principaux) démontrant le contraire et alors que l'existence même d'une réception est contestée par la société Axa France lard assureur de la société Renotherm ; qu'il résulte des divers courriers de Monsieur X... adressés à Monsieur Y... que suite à la prise de possession des lieux en août 2000 il a, avec son épouse, contesté les travaux effectués par les sociétés défenderesses, leur reprochant des fautes et saisissant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire ; qu'en outre les demandeurs principaux n'ont pas réglé les factures correspondant aux travaux déjà réalisés ; que dès lors l'existence d'une volonté non équivoque des époux X... d'accepter les travaux n'est pas établie ; que faute de réception les garanties décennale, biennale ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en oeuvre. Monsieur et Madame X... n'ayant fondé leur action que sur les articles 1792 et suivants du code civil, ils doivent être déboutés de leurs demandes dirigées contre l'ensemble des défendeurs, entreprises et maître d'oeuvre, au titre des travaux de remise en état et des préjudices allégués à ce titre ; que resterait dans ces conditions aux maîtres de l'ouvrage à invoquer la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrages au sens des dispositions des articles 1134, 1146 et suivants du code civil ; que dans ces conditions, il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter l'existence d'une faute contractuelle du cocontractant poursuivi, celle-ci consistant soit dans une absence de respect des prescriptions contractuelles soit dans une ignorance délibérée des règles de l'art ; que contrairement à ce que soutiennent implicitement les maîtres de l'ouvrage, il ne suffit pas dans ces conditions de faire la preuve de l'existence de désordres pour obtenir nécessairement réparations ; qu'or précisément page 14 des conclusions des maîtres de l'ouvrage, ceux-ci voulant rapporter la preuve des fautes contractuelles commises par les locateurs d'ouvrage, se contentent d'énumérer les désordres qui seraient imputables sans expliquer en quoi ils ont commis des fautes contractuelles ou plus généralement des infractions aux règles de l'art ; qu'il eut fallu pour le moins dans ces conditions rappeler ce qui avait été convenu contractuellement dans le détail des devis ou du DTU en la matière, déterminant ce que sont les règles de l'art, ce qui avait été en réalité réalisé et en quoi existe une faute eu égard à l'importance de l'écart existant entre ce qui avait été prévu ou ce qui était normalement prévisible et la réalisation effectuée ; qu'ainsi contre toute attente, les maîtres de l'ouvrage, tout au long des pages 18 à 25 de leurs écritures devant la cour, se gardent de caractériser les fautes contractuelles reprochées aux différents locateurs d'ouvrage, se contentant de reproduire, entreprise après entreprise, le montant des désordres imputés par l'expert comme si les parties étaient dans le cadre des dispositions des articles 1792 du code civil avec une présomption de responsabilité après réception obligeant l'entreprise à réparations sans autre considération que la réalité du désordre et le coût de la reprise ; que certes, des pages 29 à 44 de ces mêmes écritures, les époux X..., manifestement conscients de la faiblesse de leur argumentation de ce chef, tentent de répondre aux critiques des entreprises concernées ; mais qu'un examen attentif des explications données à cette occasion oblige à dire et juger qu'en réalité, même à cette occasion, les époux X... ne s'attachent pas à démontrer avec rigueur la réalité de l'écart existant entre ce qui a été commandé et ce qui a été réalisé et en quoi cette distorsion est susceptible d'être qualifiée de fautive, les appelants se perdant le plus souvent en digressions sur les qualités du rapport de l'expert ; que faute donc de la démonstration incombant aux maîtres de l'ouvrage, il convient de dire et juger, s'agissant des différents désordres qui leurs sont imputés, qu'ils ne rapportent pas la preuve des fautes contractuelles causées par les entreprises suivantes : la société FRAGOLA, la société MARBRIERS et SCULPTEURS REUNIS, la société RENOTHERM, la société DURAND, la société SOLYPER et la société DUTRIEVOZ ; qu'on ne peut non plus leur opposer un manquement à l'obligation de résultat alors qu'il est avéré que postérieurement à leur prise de possession sans droit de leur appartement, puisque sans réception légale, les maîtres de l'ouvrage ont interdit aux entreprises de venir terminer leur ouvrage ; que reste donc monsieur Y..., architecte contre lequel il ne peut être engagé qu'une responsabilité pour faute, comme pour les entreprises ci-dessus mentionnées ; que les maîtres de l'ouvrage à ce sujet veulent mettre en avant " un manquement à son devoir de conseil qu'il devait au maître de l'ouvrage pour l'éclairer sur les incidences des choix constructifs qu'il lui proposait au titre de sa mission de conception " ; mais que cette pétition de principe n'est aucunement explicitée et surtout " l'incidence des choix constructifs " et ce en quoi ils seraient fautifs n'est pas décrite ; qu'il est encore soutenu que l'expert a également souligné " l'absence de réflexion préalable au démarrage des travaux ainsi que la carence du maître d'oeuvre dans le pilotage du chantier, qui, outre les interventions anarchiques, a généré des retards importants " ; que là encore, ce ne sont que des affirmations et il eut fallu pour le moins expliciter en quoi il y a eu " absence de réflexion préalable " en quoi il y a eu " carence dans le pilotage du chantier " et en quoi il y a eu " interventions anarchiques " ; que les maîtres de l'ouvrage encore une fois ne peuvent se contenter d'affirmations avec renvoi pour complément d'information du juge à la lecture du rapport d'expertise alors que ces faits sont formellement contestés par l'intéressé et méritaient que les agissements soi-disant fautifs de ce maître d'oeuvre soient un minimum caractérisés, voire analysés de manière à mettre en évidence un comportement anormal au regard de ce que l'on était en droit d'attendre d'un architecte normalement diligent, consciencieux et réactif ; qu'au reste, monsieur Y... fait justement remarquer dans ses écritures devant la cour que s'agissant de levée de réserves ou de travaux de finition, on ne perçoit pas en quoi l'architecte devrait supporter à titre personnel et définitif 30 % du montant des travaux de réparation alors qu'il convient pour chaque désordre, mauvaise finition ou absence de finition, d'établir en quoi sa responsabilité personnelle pourrait être engagée ; qu'ainsi, la cour considère que les différents locateurs d'ouvrage ne peuvent se voir reprocher dans un cadre contractuel des désordres qu'on ne peut, faute de démonstration, leur imputer à faute ; que par voie de conséquence encore, les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre des compagnies d'assurances MMA et AXA FRANCE IARD, toutes deux assureurs d'entreprises au titre de la garantie décennale qui n'est pas présentement retenue ; que par définition, on ne peut condamner ces mêmes entreprises et architecte, mis hors de cause au titre de la réparation des désordres, à réparations cette fois au titre des frais de relogement que les maîtres de l'ouvrage seraient contraints d'exposer lors de la réalisation des travaux de reprise, au titre du trouble de jouissance, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des travaux de remise en état, au titre enfin des frais annexes exposés dans le cadre de la procédure ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités, cette obligation entraînant présomption de responsabilité contre lui, sauf la preuve, lui incombant, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, sans contester la réalité des désordres invoqués par les époux X..., la cour d'appel a, pour débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise, déclaré que « contrairement à ce que soutenaient implicitement les maîtres de l'ouvrage, il ne suffi sait pas ¿ de faire la preuve de l'existence de désordres pour obtenir nécessairement réparations », et que les époux X... se bornaient à « reproduire, entreprise après entreprise, le montant des travaux imputés par l'expert », sans expliquer, comme cela leur incombait, en quoi les entrepreneurs concernés avaient commis des fautes contractuelles ou plus généralement des infractions aux règles de l'art, qu'ils ne déterminaient pas, au regard de ce qui était convenu contractuellement, des devis ou DTU, ou des règles de l'art, et sans expliquer en quoi il existait une faute eu égard à l'importance de l'écart existant entre ce qui était prévu ou normalement prévisible et la réalisation effectuée, et que, même en répondant « aux critiques des entreprises concernées, », ils « ne s'attach ai ent pas à démontrer avec rigueur la réalité de l'écart existant entre ce qui a vait été commandé et ce qui a vait été réalisé et en quoi cette distorsion était susceptible d'être qualifiée de fautive, les appelants se perdant le plus souvent en digressions sur les qualités du rapport de l'expert », et enfin que, « faute donc de la démonstration incombant aux maîtres de l'ouvrage, il conv enait de dire et juger, s'agissant des différents désordres qui leurs étaient imputés, qu'ils ne rapport ai ent pas la preuve des fautes contractuelles causées par les entreprises suivantes : la société FRAGOLA, la société MARBRIERS et SCULPTEURS REUNIS, la société RENOTHERM, la société DURAND, la société SOLYPER et la société DUTRIEVOZ », « les différents locateurs d'ouvrage ne pouvant se voir reprocher dans un cadre contractuel des désordres qu'on ne peut, faute de démonstration, leur imputer à faute » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur les maîtres de l'ouvrage l'obligation d'établir la faute des entreprises dans les désordres affectant les travaux qu'elles avaient réalisés, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités, cette obligation entraînant présomption de responsabilité contre lui, sauf la preuve, lui incombant, d'une cause étrangère ; que, pour exonérer les sociétés Fragola, Marbriers et Sculpteurs Réunis, Renotherm, Durand, Solyper et Dutrievoz de toute responsabilité à l'égard des époux X... au titre des désordres affectant les travaux qu'elles avaient réalisés, la cour d'appel a déclaré que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient se borner à faire la preuve de l'existence de désordres pour obtenir nécessairement réparation, et qu'il leur incombait « de rapporter la preuve de l'existence d'une faute contractuelle du cocontractant poursuivi, celle-ci consistant soit dans une absence de respect des prescriptions contractuelles soit dans une ignorance délibérée des règles de l'art », ce qu'ils ne faisaient pas se bornant à « reproduire, entreprise après entreprise, le montant des travaux imputés par l'expert », sans s'expliquer sur les fautes contractuelles ou plus généralement des infractions aux règles de l'art commises par ces locateurs d'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, cependant que les entreprises ayant réalisé les travaux étaient tenues, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, et ne pouvaient s'exonérer de leur responsabilité en démontrant leur absence de faute mais par la seule preuve de l'existence d'une cause étrangère, en l'espèce non relevée par la cour d'appel, celle-ci, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 13, 14 ; p. 33 et s.), les époux X..., s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, énuméraient les malfaçons en lien avec l'intervention des sociétés concernées pour chaque lot, au regard des mauvaises exécutions qui leur étaient imputables, voire du caractère inacceptable de leurs prestations et/ ou de manquements à l'obligation de conseil leur incombant ; que pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel a affirmé qu'ils se bornaient à énumérer des désordres sans caractériser les fautes contractuelles reprochées aux locateurs d'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les manquements relevés à l'encontre des locateurs d'ouvrage n'étaient pas de nature à caractériser leurs fautes contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4)° ALORS également QUE l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités, cette obligation entraînant présomption de responsabilité contre lui, sauf la preuve, lui incombant, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, sollicitaient le versement de diverses sommes au titre des travaux de reprise nécessaires et des préjudices complémentaires engendrés par la mise en oeuvre de tel travaux ; que dès lors, en déclarant que les époux X... ne pouvaient opposer aux constructeurs concernés « un manquement à l'obligation de résultat alors qu'il était avéré que postérieurement à leur prise de possession sans droit de leur appartement, puisque sans réception légale, les maîtres de l'ouvrage avaient interdit aux entreprises de venir terminer leur ouvrage », sans vérifier si les demandes indemnitaires des époux X... n'étaient pas en tout ou partie destinées à la réparation malfaçons d'ores et déjà constatées par l'expert judiciaire et de leurs conséquences, et sans constater que ces demandes indemnitaires étaient destinées à réparer un préjudice résultant de l'inachèvement des travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'architecte contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et qui est tenu de concevoir, suivre et surveiller l'exécution des travaux, ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à raison de l'inexécution de l'obligation de résultat qui pèse sur lui en pareille hypothèse, en se bornant à invoquer son absence de faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Y..., architecte, était investi d'une mission complète, de sorte que lui incombait, comme le rappelaient les époux X..., la maîtrise d'oeuvre totale de conception et d'exécution ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de la cour d'appel que les travaux litigieux réalisés par les entreprises sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur Y... ont présenté des désordres, lesquels ont été constatés et évalués par l'expert judiciaire ; qu'en l'espèce, pour exonérer néanmoins l'architecte de toute responsabilité à l'égard des époux X... au titre des désordres affectant les travaux réalisés sous sa maîtrise d'oeuvre complète, la cour d'appel a déclaré qu'il ne pouvait « être engagée qu'une responsabilité pour faute à son encontre, comme pour les entreprises ci-dessus mentionnées », que « s'agissant de levée de réserves ou de travaux de finition, on ne per cevait pas en quoi l'architecte devrait supporter à titre personnel et définitif 30 % du montant des travaux de réparation alors qu'il conv enait pour chaque désordre, mauvaise finition ou absence de finition, d'établir en quoi sa responsabilité personnelle pourrait être engagée », et que « les différents locateurs d'ouvrage ne pouvaient se voir reprocher dans un cadre contractuel des désordres qu'on ne pouvait, faute de démonstration, leur imputer à faute » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte était contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui à raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par les entreprises intervenues sur le chantier qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS en toute hypothèse QUE l'architecte contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et qui est tenu de concevoir, suivre et surveiller l'exécution des travaux, est tenu d'une obligation générale de conseil durant toute l'exécution des diverses missions qui lui sont confiées ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 14, 15), les époux X..., s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, invoquaient les carences de l'architecte, dont il n'était pas contesté qu'il était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et notamment son manquement à son devoir de conseil, rappelant que l'expert avait conclu à une absence de réflexion préalable avant la mise en oeuvre du chantier (rapport, p. 37), et retenu que le maître d'oeuvre aurait dû attirer l'attention des époux X... sur les risques induits par leurs choix, dès lors que ceux-ci ne respectaient pas les règles de l'art, voire s'opposer à leur mise en oeuvre (rapport, p. 34) ; que pour écarter la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel a déclaré que les maîtres de l'ouvrage lui imputaient péremptoirement, sans les caractériser, des fautes qu'il contestait ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les manquements au devoir de conseil de Monsieur Y... qui résultaient des constatations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17198
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2015, pourvoi n°14-17198


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17198
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