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16/06/2015 | FRANCE | N°14-17135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2015, 14-17135


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rochefort, 12 mars 2014), que la SCEA Le Chêne liège (la SCEA) a confié à la société Charles des travaux de couverture et de faîtage sur deux bâtiments ; que la société Charles a assigné la SCEA en paiement de la somme de 1 795,64 euros au titre de sa dernière facture ; que la SCEA a sollicité une expertise en se prévalant de malfaçons ;
Attendu qu'ayant relevé que s'il résultait du

constat de l'huissier de justice que les mouchettes étaient dépourvues d'évacuatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rochefort, 12 mars 2014), que la SCEA Le Chêne liège (la SCEA) a confié à la société Charles des travaux de couverture et de faîtage sur deux bâtiments ; que la société Charles a assigné la SCEA en paiement de la somme de 1 795,64 euros au titre de sa dernière facture ; que la SCEA a sollicité une expertise en se prévalant de malfaçons ;
Attendu qu'ayant relevé que s'il résultait du constat de l'huissier de justice que les mouchettes étaient dépourvues d'évacuation d'eau, la SCEA ne justifiait d'aucun désordre en résultant, la juridiction de proximité, qui a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, souverainement apprécié les préjudices constitués par la fissure affectant un plaque de fibrociment et par le non scellement des tuiles du faîtage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Le Chêne Liège aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Le Chêne Liège ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Le Chêne liège
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la SARL Charles à l'encontre de la SCEA Le chêne liège à la somme de 1795,44 euros, fixé la créance de la SCEA Le chêne liège à l'encontre de la SARL Charles à la somme de 1510,41 euros, condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, la SCEA Le chêne liège à payer à la SARL Charles la somme de 285,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et d'avoir rejeté la demande d'expertise de la SCEA Le chêne liège ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du code civil "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." ; qu'en l'espèce le contrat liant les parties est constitué par le devis établi par la SARL Charles le 12 juin 2012 et accepté par la SCEA Le chêne liège le jour même ; que le devis ne prévoyait pas de tuiles creuses en chapeau de part et d'autre du faîtage ; que la SARL Charles ne justifie pas que ce changement ait été exigé par le maître de l'ouvrage ni même accepté par lui ; qu'en outre la SARL Charles ne justifie pas que ce changement ait été nécessité par la configuration des lieux et ait constitué une plus-value pour l'immeuble de la défenderesse ; que dès lors, la SARL Charles sera déboutée de sa demande à ce titre soit la somme de 963 euros ; que le devis a été établi par la SARL Charles sur la base de mesures nécessairement par elle effectuées ; que si une erreur a été commise sur ces mesures, la SARL Charles doit seule en assumer les conséquences ; qu'elle ne peut facturer à la SCEA Le chêne liège un métrage supérieur à celui figurant au devis ; que la seule somme due par la SCEA Le chêne liège à ce titre est donc de 407,16 euros TTC et non de 440,57 euros TTC soit une surfacturation de (440,57 - 407,16 =) 33,41 ; que les photographies du velux prises par l'huissier de justice démontrent que celui-ci est bien équipé d'un entourage ; que la réclamation de la SARL Charles pour cet élément est justifiée ; qu'il résulte du constat d'huissier que les mouchettes sont dépourvues d'évacuation d'eau ; que cependant, la défenderesse ne justifie d'aucun désordre en découlant alors que la toiture se trouve munie d'un film micro-perforé ce que ne conteste pas la SCEA Le chêne liège ; que l'huissier de justice a constaté qu'une des plaques en fibrociment est fissurée en deux points sur toute la longueur ; qu'il s'agit là d'un manquement de la SARL Charles à son obligation de résultat de poser des plaques sans désordre ; que peu importe que l'huissier n'ait pas alors constaté de fuite ; que de la demande de la SARL Charles sera déduit le coût de cette plaque soit la somme de 214 euros TTC ; que, de même, maître Meunier a relevé que, au niveau du hangar, de nombreuses tuiles sont descellées du faîtage et ont glissé ; que ce désordre constitue également un manquement de la SARL Charles à son obligation de résultat de poser les tuiles en assurant leur maintien en place par du ciment ou du mastic ; que cependant le devis produit par la défenderesse est manifestement exagéré puisqu'il vise la réalisation d'un nouveau faîtage là où il n'apparaît nécessaire que de sceller les tuiles existantes ; que c'est donc une somme forfaitaire de 300 euros qui sera laissée à la charge de la SARL Charles à ce titre ; que l'expertise apparaît inutile dès lors que les éléments produits et notamment le constat d'huissier ainsi que les factures et devis suffisent à trancher l'ensemble des éléments du litige ; que le solde de la facture établie par la SARL Charles est de 1795,44 euros ; que doivent être déduits de cette somme les prestations non commandées par la SCEA Le chêne liège, la surfacturation pour la zinguerie et le coût des malfaçons retenues ci-dessus soit au total la somme de (963 + 33,41 + 214 + 300 =) 1510, 41 euros ; que la somme restant due à la SARL Charles est de (1795,44 - 1510,41 =) 285,03 euros ; que la SCEA Le chêne liège sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
1°) ALORS QU'en retenant, pour écarter la contestation formulée par la SCEA Le chêne liège relative à l'absence d'évacuation d'eau des mouchettes, qu'il n'était justifié d'aucun désordre en découlant et que la toiture se trouve munie d'un film micro-perforé, sans rechercher si les travaux réalisés étaient conformes aux règles de l'art, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en jugeant que le préjudice constitué par une fissure sur toute sa longueur d'une des plaques en fibrociment était réparé par la diminution du montant de la facture de l'entrepreneur du coût de cette plaque, quand demeurait non indemnisé le coût de dépose de la plaque endommagée et de pose de la nouvelle plaque, la juridiction de proximité a violé l'article 1149 du code civil ;
3°) ALORS QU'en évaluant forfaitairement le préjudice constitué par le non-scellement des tuiles du faîtage à une certaine somme, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17135
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rochefort, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2015, pourvoi n°14-17135


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17135
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