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16/06/2015 | FRANCE | N°14-14612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2015, 14-14612


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2014), que la société civile immobilière Les Bruyères (la SCI), a confié à la société Atelier d'architecture Vetter (la société Vetter) la conception d'une extension d'un chalet par la création d'un bâtiment annexe relié à l'existant par un auvent ; qu'invoquant une erreur d'implantation des constructions nouvelles entraînant l'occultation partielle d'une fenêtre du bâtiment ancien, elle a assigné l'architecte et son assureur de responsabili

té civile, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux public...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2014), que la société civile immobilière Les Bruyères (la SCI), a confié à la société Atelier d'architecture Vetter (la société Vetter) la conception d'une extension d'un chalet par la création d'un bâtiment annexe relié à l'existant par un auvent ; qu'invoquant une erreur d'implantation des constructions nouvelles entraînant l'occultation partielle d'une fenêtre du bâtiment ancien, elle a assigné l'architecte et son assureur de responsabilité civile, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en responsabilité ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en exécution forcée du contrat, l'arrêt retient que le nouveau bâtiment n'est affecté d'aucune malfaçon et n'empiète sur aucune autre propriété, que la réparation doit être limitée à l'auvent litigieux et que le préjudice limité de la SCI ne justifie pas le montant exorbitant qu'elle réclame au titre d'une opération de démolition/reconstruction ;
Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que l'implantation des constructions nouvelles n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et que la possibilité de leur mise en conformité, non contestée, était relevée par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à la SCI Les Bruyères la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Bruyères ; rejette la demande de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Les Bruyères
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société Cambtp envers la société Les Bruyères qu'à hauteur de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de sa décision et d'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande de la société Les Bruyères tendant à la condamnation de la société Cambtp à lui payer, dans la limite de son plafond de garantie, la somme de 762.245 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance du 31 mars 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est établi par le rapport d'expertise et non contesté que le maître d'oeuvre, la société Atelier d'Architecture Vetter, assurée par la société Cambtp, a commis une erreur de cote sur les plans d'exécution, entraînant une erreur d'implantation de la nouvelle construction ; que la réserve portée au procès-verbal de réception quant au problème d'implantation démontre que la société Les Bruyères n'a pas accepté l'ouvrage en l'état, même si elle n'a pas émis d'autres réserves à l'égard des entreprises de gros-oeuvre et de charpente ; qu'il est cependant constant que le nouveau bâtiment n'est affecté d'aucune malfaçon et n'empiète sur aucune autre propriété, circonstances qui nécessiteraient une démolition de l'ouvrage ; que la seule conséquence de l'erreur fautive imputable à l'architecte concerne l'auvent de jonction dont l'avancée de toit occulte très partiellement une fenêtre du 1er étage de l'immeuble préexistant ; que la SCI n'est par contre pas fondée à se plaindre de l'existence de piliers de soutènement gênant la visibilité depuis une fenêtre du rez-de-chaussée, ce qu'elle n'a pas invoqué devant l'expert, alors que ces piliers figuraient au même emplacement sur les plans du projet approuvé ; que le maître d'oeuvre, tenu d'une obligation de résultat, doit certes réparation des conséquences de son erreur ; que cette réparation doit cependant être limitée à l'auvent litigieux, lequel est susceptible d'être modifié pour éviter l'obstruction partielle d'une fenêtre préexistante ; qu'il n'est pas démontré qu'en cas de nécessité un permis de construire modificatif ne pourrait pas être obtenu ; qu'en tout cas le préjudice limité subi par la SCI appelante ne justifie pas le montant exorbitant de 762.245 euros qu'elle réclame au titre d'une opération de démolition/reconstruction éventuelle et peu probable, un tel montant lui assurant un enrichissement indu au regard du coût initial de la construction ; que dans son rapport du 10 octobre 2008 l'expert a évalué à 24.100 euros H.T. le coût de la modification de l'auvent ; qu'il y a lieu de réévaluer ce montant à 30.000 euros à ce jour ; qu'il convient d'y ajouter une somme de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis 2004 du fait de l'occultation partielle d'une fenêtre et une somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique induit par la situation ainsi décrite ; que le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé quant au montant des dommages-intérêts alloués à la SCI demanderesse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte clairement du rapport d'expertise de M. X... que le dommage résulte d'une erreur manifeste de cote portée par l'architecte à l'origine d'une erreur d'implantation du bâtiment avec pour conséquence une avancée et la rencontre de la charpente couverture du auvent d'entrée en structure bois avec la façade et notamment avec la fenêtre d'une chambre existante : "la charpente en bois qui s'appuie sur la façade du bâtiment existant occulte partiellement la fenêtre d'une chambre existante" ; que cette mauvaise implantation réalisée par l'entreprise de gros-oeuvre Kempf l'a été suivant croquis annoté et approuvé par l'architecte ; que ce dernier avait en outre, conformément à sa mission au terme de ses engagements contractuels, la direction de l'Exécution des travaux ; que l'architecte se devait également de suivre le chantier et la cohérence des ouvrages au sol avec son propre projet en trois dimensions ; que la société Architecture Vetter engage sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du Code Civil, compte tenu de la cote erronée portée sur le plan d'implantation et de l'erreur d'implantation du bâtiment, qui en est résultée directement, constituant une non-conformité contractuelle » ;
ET QUE « bien qu'il n'y ait pas de réserves sur les procès-verbaux de réception des lots charpente, couverture et bois, alors que l'ouvrage bois réalisé (les pannes ont été scellées dans les maçonneries du bâtiment existant sous l'appui de la fenêtre) est celui qui occulte partiellement la fenêtre d'une chambre, il ne peut en être déduit que le maître d'ouvrage ait accepté en l'état cet ouvrage alors que l'erreur d'implantation quant à elle a fait l'objet d'une mention à la même date, sur le procès-verbal de réception du lot gros oeuvre ; que l'occultation de la fenêtre par la charpente (entreprise Berger) de l'ouvrage bois n'est en effet que la conséquence (visible) de l'erreur d'implantation matériellement réalisée par l'entreprise de gros-oeuvre Kempf (fondations) ; qu'en tout état de cause, et comme le souligne à juste titre la partie demanderesse, s'il avait fallu faire des réserves également sur d'autres lots, le maître d'oeuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, engagerait sa responsabilité pour n'avoir pas informé le maître de l'ouvrage des conséquences d'une acceptation de désordres apparents sans réserve, la charge de cette preuve incombant au maître d'oeuvre » ;
ET QUE « l'expert a relevé également que la SCI Les Bruyères ne subit pas de préjudice du fait de l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité de l'ouvrage réalisé car celui-ci ne respecte pas le projet autorisé puisqu'il a été modifié et qu'il n'a même pas fait l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire, ni de demande de permis de construire modificatif (ce qui incombe au maître de l'ouvrage, même s'il est "pure folie" pour reprendre le terme de l'expert, d'avoir engagé des travaux de cette nature et cette importance sans nouveau permis de construire et autorisation administrative de réaliser le projet ; qu'au titre de la réfection, l'expert rappelle que le désordre constaté à la suite de l'implantation réalisée, est l'empiétement visuel de la charpente/couverture sur une partie de la fenêtre existante, ce qui "relève plus du domaine de l'esthétique que celui du fonctionnel (la fenêtre et le volet roulant fonctionnent)" ou que celui de la solidité de l'immeuble ou autre ; qu'il évoque trois solutions : 1- en abaissant légèrement la hauteur du préau afin de permettre au complexe charpente/couverture de passer en dessous de l'appui de fenêtre existant (ceci impliquerait des interventions au niveau de la zinguerie/couverture et charpente) d'un coût de 24.100 ¿ HT, 2- une solution plus "légère" pourrait constituer en la modification de la fenêtre existante partiellement obstruée soit en rétrécissant l'ouverture actuelle pour une nouvelle fenêtre, plus étroite, de la valeur de la moitié environ de celle existante, soit en créant une ouverture de type circulaire (à l'image de la solution proposée par l'architecte, qui aurait été rejetée par la SCI) : coût estimé : 8.200 ¿ HT, 3- "l'ultime solution" : consistant à la démolition pure et simple de l'ensemble réalisé = partie créée et préau/auvent de liaison avec la partie habitation existante, ce qui permettrait d'obtenir un ouvrage global correspondant au respect intégral du dernier projet dessiné par l'architecte ; qu'hors le coût de démolition de l'ensemble évalué à 30.000 ¿, le coût de reconstruction à l'identique serait d'un montant de 850.000 ¿ TTC ; que la SCI Les Bruyères opte pour cette dernière solution consistant en la démolition et reconstruction de l'ensemble à l'identique ; que cette solution apparaît toutefois démesurée à plusieurs égards, notamment le coût (soit le double du projet initial) apparaît manifestement disproportionné au regard du seul désordre objectivement constaté concernant l'occultation partielle d'une fenêtre, alors qu'à cet égard deux autres solutions peuvent être proposées d'un coût infiniment moindre » ;
ET QUE « si la SCI invoque un "préjudice évident" lié au fait que ce bâtiment trop avancé a pour conséquence de diminuer la vue existante à partir de l'ancien bâtiment en particulier de la fenêtre occultée, ce préjudice qui est en effet réel, ne justifierait pas luimême une indemnisation à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros » ;
ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; qu'en rejetant la demande du maître de l'ouvrage, la société Les Bruyères, à l'encontre de la société Cambtp, assureur de responsabilité du maître d'oeuvre, en paiement du coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, motifs pris que celui-ci n'est affecté d'aucune malfaçon et n'empiète sur aucune autre propriété, et que le coût d'une démolition-reconstruction serait démesuré et constitutif d'un enrichissement indu quand la seule conséquence de l'erreur fautive imputable à l'architecte est limitée à l'occultation partielle d'une fenêtre, tout en relevant que l'implantation du bâtiment n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et que la démolition-reconstruction était reconnue possible par l'expert, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que seule la démolition-reconstruction était de nature à réparer l'inexécution et a violé l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14612
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2015, pourvoi n°14-14612


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14612
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