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16/06/2015 | FRANCE | N°14-12991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2015, 14-12991


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2013), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Villas et demeure de France (société VDF) un contrat de construction d'une maison immobilière ; que se plaignant d'un retard de livraison et de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société VDF en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société VDF la somm

e de 4 311,14 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du jugement, alors se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2013), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Villas et demeure de France (société VDF) un contrat de construction d'une maison immobilière ; que se plaignant d'un retard de livraison et de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société VDF en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société VDF la somme de 4 311,14 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du jugement, alors selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans stipule, en son article 2.1.2, que les acquéreurs peuvent « demander à visiter le chantier avant de régler les appels de fonds pour constater que les travaux dont le paiement ¿ est réclamé ont bien été effectués » ; qu'il découle de cette stipulation que les acquéreurs étaient en droit de subordonner le paiement des appels de fonds à la visite préalable du chantier et la vérification que les travaux dont le paiement était réclamé étaient bien effectués ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont fait valoir que la dernière visite de M. X... a eu lieu au stade « élévation » et qu'aucune visite n'a eu lieu au stade « couverture » et au stade « cloison-hors d'air », de même qu'au stade « équipements n° 2 », de sorte la société Villas et demeure a contrevenu aux stipulations contractuelles et ne pouvait exiger le moindre versement, à défaut d'avoir permis au maître de l'ouvrage de vérifier l'état d'avancement des travaux ; qu'ils exposaient que M. X... n'a pu visiter le chantier que le 13 novembre 2013, ce qui lui avait permis de constater l'état d'avancement du chantier et qu'ils avaient alors procédé au règlement immédiat des appels de fonds correspondant au stade « couverture » et au stade « cloisons-hors d'air » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que les époux X... n'étaient pas redevables des intérêts de retard intercalaires à raison du comportement de la société Villas et demeures de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat ne prévoyait pas une réunion obligatoire avec les entreprises avant chaque appel de fonds et que M. et Mme X... avaient régulièrement exercé leur droit de visite du chantier, la cour d'appel, qui en a déduit qu'ils étaient redevables d'intérêts de retard de paiement des appels de fonds intermédiaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer la somme de 4 311,14 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du jugement, l'arrêt retient que la société VDF réclame le paiement du solde du prix du marché avec intérêt contractuel d'1 % par mois à compter du jugement sans contestation de la part des maîtres de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel M. et Mme X... contestaient devoir des intérêts de retard, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'apparaît manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation de M. et Mme X... à payer la somme de 4 311,14 euros des intérêts au taux de 1 % à compter du jugement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Villas et demeures de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, confirmant le jugement, condamné Monsieur Dominique X... et Madame Christine Y... épouse X... à payer à la société Villas et Demeures de France la somme de 4311,14 euros outre les intérêts au taux de 1% à compter du présent jugement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le solde du prix du marché, les époux X... restent devoir la somme de 5.276,00 ¿au titre du contrat de construction et ne le contestent pas étant observé que la mention dans le dispositif de la somme de 5270 ¿ correspond manifestement à une erreur purement matérielle ; que la créance de la société VDF est dès lors certaine, liquide et exigible ; que la société VDF réclame le paiement de cette somme avec " l'intérêt contractuel d' I% par mois à compter du jugement déféré et ce jusqu'à complet paiement" sans contestations sur ce point de la part des maîtres de l'ouvrage ; que, sur les intérêts de retard de paiement des appels de fonds intermédiaires, le premier juge a liquidé le montant desdits intérêts de retard à la somme de 1726,56 ¿ en retenant que de tels intérêts étaient clairement prévus par le contrat et en considérant que M et Mme X... ne peuvent excuser ces retards par une exigence de réception de chaque phase de travaux intermédiaires ; que M et Mme X... contestent cette analyse en invoquant la clause contractuelle selon laquelle ils sont en droit de visiter le chantier avant chaque appel de fonds et qu'une interdiction de ce droit serait réputée non écrite ; qu'ils en concluent qu'ils pouvaient exiger une réunion de chantier avant chaque appel de fonds pour vérifier l'état d'avancement alors que la société VDF a procédé auxdits appels de fond sans tenir compte de leur demande de réunion systématique ; que la société VDF soutient au contraire que M et Mme X... ne peuvent exiger que les appels de fonds soient conditionnés soit par une réception de chaque tranche ainsi que cela a été soulevé devant l'expert ou même par des réunions préalables ; que l'article 3-5 des conditions générales du contrat de construction, produites aux débats énonce que le retard de règlement est sanctionné par l'application d'un taux d'intérêts sur les sommes dues de 1 % à partir du 15ème jour après la date d'exigibilité ; qu'en effet, si le contrat prévoit effectivement un droit de visite du chantier pour le maître de l'ouvrage en ce compris avant les appels de fonds, droit que M et Mme X... ont régulièrement exercé, il ne prévoit nullement une réunion obligatoire avec les entreprises avant chaque appel de fonds et dès lors aucun droit de retenir le paiement des appels de fonds en raison d'une absence de réunion ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que les époux X... sont redevables à l'égard de VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE du dernier appel de fonds s'élevant à 5.276 euros ; que del'article 3-5 des conditions générales du contrat de construction, produites aux débats, il ressort que le retard de règlement est sanctionné par l'application d'un taux d'intérêts sur les sommes dues de 1 % à partir du 15ème jour après la date d'exigibilité ; que VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE produit aux débats (pièce SCP d'Artemis n° 2) la lettre recommandée adressée le 21 novembre 2006 aux époux X... les mettant en demeure de régler deux appels de fonds, 21.105 euros à compter du 2 juin 2006 et 15.770 euros à compter du 13 juillet 2006, outre les intérêts courus en application de la stipulation précitée, soit 1.726,56 euros ; que les époux X... n'ont présenté aucune observation sur cette réclamation pendant les débats mais en page 7 du rapport d'expertise, il est mentionné que le maître de l'ouvrage expliquait le retard de règlement par l'absence de validation de l'état d'avancement des travaux par procès- verbal (PV) de réception pour chaque tranche ; que, toutefois, la lecture du contrat du 2 juillet 2005 au titre des conditions particulières et des conditions générales ne laissent aucunement apparaître un règlement des appels de fonds conditionnés par des PV de réception pour chaque tranche ; que, dans ces conditions, le retard de paiement n'est nullement justifié et, compte tenu qu'aucune observation n'a été formulée contre la réclamation de VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE après la mise en demeure, ni pendant les débats judiciaires, les pénalités de retard demandées seront mises à la charge des maîtres de l'ouvrage, soit la somme de 1.726,56 euros » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE, les juges du fond ne sauraient dénaturer les termes du litige ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont conclu au rejet de la demande d'intérêts de retard de la société Villas et Demeures de France ; qu'en retenant cependant que les époux X... ne contestent pas le paiement du solde du marché avec intérêts contractuels de retard de 1% par mois à compter du jugement déféré, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont conclu au rejet de la demande d'intérêts de retard de la société Villas et Demeures de France ; qu'ils ont invoqué les dispositions de l'article R. 231-7, II, 2 du code de la construction et de l'habitation (concl., p. 5 s.) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner les époux X... au paiement des intérêts de retard, sans se prononcer sur l'application de cette disposition, de nature à tenir en échec la demande de dommages et intérêts de retard de la société Villas et Demeures de France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ALORS, enfin, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans stipule, en son article 2.1.2, que les acquéreurs peuvent « demander à visiter le chantier avant de régler les appels de fonds pour constater que les travaux dont le paiement ¿ est réclamé ont bien été effectués » ; qu'il découle de cette stipulation que les acquéreurs étaient en droit de subordonner le paiement des appels de fonds à la visite préalable du chantier et la vérification que les travaux dont le paiement était réclamé étaient bien effectués ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont fait valoir (concl., p. 7) que la dernière visite de Monsieur X... a eu lieu au stade « élévation » et qu'aucune visite n'a eu lieu au stade « couverture » et au stade « cloison-hors d'air », de même qu'au stade « équipements n° 2 », de sorte la société Villas et Demeure a contrevenu aux stipulations contractuelles et ne pouvait exiger le moindre versement, à défaut d'avoir permis au maitre de l'ouvrage de vérifier l'état d'avancement des travaux ; qu'ils exposaient que Monsieur X... n'a pu visiter le chantier que le 13 novembre 2013, ce qui lui avait permis de constater l'état d'avancement du chantier et qu'ils avaient alors procédé au règlement immédiat des appels de fonds correspondant au stade « couverture » et au stade « cloisons-hors d'air » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que les époux X... n'étaient pas redevables des intérêts de retard intercalaires à raison du comportement de la société Villas et Demeures de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Monsieur Dominique X... et Madame Christine Y... épouse X... à payer à la société Villas et Demeures de France la somme de 4311,14 euros outre les intérêts au taux de 1% à compter du présent jugement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour retard de livraison à hauteur de la somme de 2853,04 ¿, il résulte de l'article 2-6 des conditions générales du contrat de construction que le délai contractuel de construction est prorogé de plein droit de la durée des interruptions imputables au maître de l'ouvrage en particulier celles provoquées par des retards de paiement ; que le retard de livraison est sanctionné par le paiement par jour de retard d'1/3000ème du prix de vente ; que les parties ne remettent pas en cause le calcul des jours de retard et ne contestent pas qu'il puisse être tenu compte comme jour de livraison le jour de la réception des travaux étant observé de plus que les réserves émises, bien que nombreuses, concernent ainsi que l'a relevé l'expert des désordres minimes et des non finitions permettant de considérer que l'immeuble était livré et habitable ; que M et Mme X... ne peuvent arguer du fait qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre le prétendu retard de paiement des acomptes et le retard pris sur le chantier et ce en application de l'article 1134 du code civil puisqu'un tel lien de causalité n'est pas exigé par les clauses contractuelles de sorte que les appelants ne peuvent invoquer le fait que la société VDF ait écrit le 21 novembre 2006 (Pièce adverse n° 2) : « En dépit de vos promesses non tenues, vous constaterez que vos travaux n'ont pas été interrompus. » ; qu'en conséquence, dès lors que les retards de paiement ont généré 275 jours de retards cumulés et la réception de l'ouvrage a pu avoir lieu à peine 80 jours après la date initialement prévue, M et Mme X... ne peuvent solliciter une indemnisation du préjudice de jouissance lié à ce retard de livraison ; que le premier juge a donc considéré à juste titre que "les époux X... ne sont pas bienfondés à obtenir l'indemnisation de préjudice résultant d'un trouble de la jouissance de leur maison ou du retard pris dans la livraison de l'ouvrage" » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les autres demandes, il convient de rappeler que l'expert a constaté que des menues finition avait été réalisées par Monsieur Dominique X... lui-même (joints enduits: page 16 du rapport), et que des factures avaient été réglées par les maîtres de l'ouvrage outre des démarches effectuées auprès de fournisseur ou prestataires de service, ce qui au-delà des moins-values déjà prises en compte représentent des postes de préjudice réparables ; qu'il a été cependant constaté par l'expert qu'un carrelage a été fourni gratuitement par VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE à la demande de Monsieur Dominique X... en dépit du fait que cet élément n'était pas prévu au contrat (page 17) ; que, plus généralement, VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE soutient qu'elle n'a pas procédé aux finitions en raison du fait que le solde du chantier n'était pas réglé, tandis que Monsieur Dominique X... oppose ne pas avoir réglé le solde en raison du retard de livraison et des malfaçons constatées sur l'ouvrage ; qu'or, compte tenu des éléments de chiffrage retenus par l'expert, à savoir que le coût des désordres affectant l'ouvrage et celui des dépenses avancées par les maîtres de l'ouvrage représentent la moitié du solde du chantier encore dû, il conviendra de juger qu'il appartenait aux parties de s'entendre pour que partie du prix restant dû soit réglé par les maître de l'ouvrage en l'attente de la reprise des désordres et l'achèvement des finitions ; que, par ailleurs, l'article 2-6 des conditions générales du contrat de construction stipule que le délai contractuel de construction est prorogé de plein droit de la durée des interruptions imputables au maître de l'ouvrage en particulier celles provoquées par des retards de paiement ; qu'il n'est pas contesté, et ressort de la lettre recommandée de mise en demeure du 21 novembre 2006 adressée par VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE aux époux X... que les deux appels de fonds intermédiaires non payés dans les temps ont généré 275 jours de retards, ce qui n'a pas empêché que la réception de l'ouvrage ait tout de même lieu le 26 avril 2007, soit à peine un plus de 80 jours après la date initialement prévu, alors que VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE aurait pu se prévaloir d'un retard équivalent au retard du règlement desdits appels de fond ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que les époux X... ne sont pas bien fondés à obtenir l'indemnisation de préjudice résultant d'un trouble de la jouissance de leur maison ou du retard pris dans la livraison de l'ouvrage ; que, par voie de compensation, les époux X... sont donc redevables à l'égard de VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE d'une dette de 4.311, 14 euros outre les intérêts aux taux de 1 % (article 3-5 des Conditions générales du contrat) à compter du jugement » ;
ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, la société Villas et Demeures de France n'a pas soutenu que les stipulations contractuelles n'exigeaient pas un lien de causalité entre le retard dans le paiement des acomptes et le retard pris dans le chantier ; que la cour d'appel a retenu que les époux X... ne peuvent arguer du fait qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre le prétendu retard de paiement des acomptes et le retard pris sur le chantier et ce en application de l'article 1134 du code civil puisqu'un tel lien de causalité n'est pas exigé par les clauses contractuelles ; qu'en soulevant ainsi un tel moyen de droit, sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, al. 1er du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12991
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2015, pourvoi n°14-12991


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12991
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