LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012) que la société Ocial P7 Limited (la débitrice) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 mars et 8 juin 2010, la société Barbossi Excom (le créancier) a déclaré le 19 mai 2010, à titre chirographaire, une créance de 34 470,69 euros correspondant aux frais de pension de deux chevaux confiés par la société débitrice, créance constatée dans un titre exécutoire ; que le 2 août 2010 et le 6 avril 2011, le créancier a déclaré deux créances complémentaires au titre des frais de pension exposés depuis l'obtention du titre exécutoire ; que le juge-commissaire a rejeté ces créances complémentaires au motif qu'elles avaient été déclarées tardivement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt de limiter l'admission de la créance au passif de la débitrice à la somme de 34 470,69 euros et ce, à titre chirographaire, alors, selon le moyen que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des écritures du créancier déposées le 1er juin 2012, quand ce dernier avait régularisé ultérieurement ses dernières écritures le 7 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant repris les prétentions et moyens du créancier, dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions du 7 septembre 2012, la cour d'appel, nonobstant le visa erroné des conclusions précédemment signifiées, a satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le créancier fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de rétention constitue un droit réel opposable à la procédure collective ; qu'en décidant, en l'état d'une créance dont il était soutenu qu'elle emportait un droit de rétention au profit du créancier, que « quelle qu'en soit sa nature », elle était « inopposable au débiteur » pour avoir été déclarée tardivement, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, R. 622-22 et R. 622-23 du code de commerce, ensemble les règles gouvernant le droit de rétention ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le créancier faisait valoir que la décision d'admission était critiquable non pas seulement en ce qu'elle ne portait pas sur la totalité de sa créance, mais en ce qu'elle avait qualifié celle-ci de chirographaire quand, titulaire d'un droit de rétention du fait de sa qualité de dépositaire, elle n'entrait pas en concours avec les autres créanciers ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le créancier, ne peut, sans se contredire, demander à la cour d'appel de prononcer l'admission d'une créance tout en soutenant que cette créance n'est pas soumise à déclaration ; que statuant, comme il lui était demandé, dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en paiement et qui a constaté que les créances complémentaires n'avaient pas été déclarées dans le délai légal, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient être admises ;
Et attendu d'autre part, que le droit de rétention n'est pas une sûreté réelle dont l'existence doit être précisée dans la déclaration de créance, de sorte que la cour d'appel, statuant dans la procédure de vérification et d'admission de créances, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barbossi Excom au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Barbossi Excom.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'admission de la créance de la Société BARBOSSI EXCOM au passif de la Société OCIAL P7 LIMITED à la somme de 34.470,69 €, et ce en outre à titre uniquement chirographaire ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des écritures de la Société BARBOSSI EXCOM déposées le 1er juin 2012, quand cette société avait régularisé ultérieurement ses dernières écritures le 7 septembre 2012, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'admission de la créance de la Société BARBOSSI EXCOM au passif de la Société OCIAL P7 LIMITED à la somme de 34.470,69 €, et ce en outre à titre uniquement chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 622-24 du Code de commerce dispose notamment : « à partir de la publication du jugement, tout les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés aux débiteurs par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé au mandataire de son choix. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du trésor public ou des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion être effectué dans le délai prévu par l'article L. 624-1. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au 1 de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 622-22 ajoute : « en application du cinquième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au 1 de l'article L. 622-17, résultant d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces légales et commerciales. Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée qu'elle ait été et non régularisée » ; que l'article R. 622-23 poursuit : « outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1) les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2) les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté » ; qu'il s'évince de la combinaison de ces textes que le créancier doit procéder à la déclaration de l'intégralité de sa créance pour son montant connu mais aussi, quand il n'est pas connu, pour son montant prévisible en se basant sur une évaluation ; qu'en l'espèce, la Société BARBOSSI EXCOM a procédé à une première déclaration de créance à hauteur de la somme certaine de 34.478,69 € dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 622-24 du Code de commerce ; qu'elle a par la suite déclaré hors délai deux autres créances de respectivement 13.539,91 € et 8.432,84 € plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture au BODDACC et le Juge-commissaire a rejeté sa demande en relevé de forclusion ne s'appliquant qu'à la première d'entre elles ; que ces deux créances complémentaires dont il a été sollicité à nouveau l'admission le 6 avril 2011, en sus de la condamnation liquide et certaine prononcée par le Tribunal de commerce de CANNES le 7 janvier 2010, dérivent de la décision du Juge d'exécution de GRASSE du 1er octobre 2009 précisant que les frais entraînés par la saisie conservatoire par lui autorisée, en ce compris les frais d'entretien et de garde des chevaux, seraient à la charge exclusive de la Société OCIAL P7 ; que, pour autant, il appartenait à la Société BARBOSSI EXCOM de procéder ex ante à l'évaluation de cette créance, quelle que soit sa nature, pour se conformer aux textes applicables ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi, la Société BARBOSSI EXCOM se heurte aux sanctions prévues par l'article L. 622-26 du Code de commerce qui rend inopposables au débiteur les créances non déclarées dans les délais prescrits (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le droit de rétention constitue un droit réel opposable à la procédure collective ; qu'en décidant, en l'état d'une créance dont il était soutenu qu'elle emportait un droit de rétention au profit de la Société BARBOSSI EXCOM, que « quelle qu'en soit sa nature », elle était « inopposable au débiteur » pour avoir été déclarée tardivement, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24, R. 622-22 et R. 622-23 du Code de commerce, ensemble les règles gouvernant le droit de rétention ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la Société BARBOSSI EXCOM faisait valoir que la décision d'admission était critiquable non pas seulement en ce qu'elle ne portait pas sur la totalité de sa créance, mais en ce qu'elle avait qualifié celle-ci de chirographaire quand, titulaire d'un droit de rétention du fait de sa qualité de dépositaire, elle n'entrait pas en concours avec les autres créanciers ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.