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16/06/2015 | FRANCE | N°13-27386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 2013), qu'engagé le 1er janvier 2000 par la société Piscine ambiance en qualité de magasinier et devenu par la suite chef de fabrication, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demande

s, alors, selon le moyen :
1°/ que comme l'a rappelé la cour d'appel elle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 2013), qu'engagé le 1er janvier 2000 par la société Piscine ambiance en qualité de magasinier et devenu par la suite chef de fabrication, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que comme l'a rappelé la cour d'appel elle-même, la lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige ; qu'il était constant, en l'espèce, que la lettre de licenciement reprochait uniquement à M. X... un fait précis, à savoir avoir tenté, en janvier 2010, de faire réparer sa voiture personnelle sur le compte de son employeur ouvert auprès d'un garage Renault ; qu'en prenant en considération, pour caractériser la prétendue faute grave du salarié, un fait survenu en 2009 et non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'à le supposer avéré, le seul fait, pour un salarié présent dans l'entreprise depuis plus de dix ans, de faire mettre sur le compte de l'employeur deux pièces détachées d'un montant total de 81,62 euros, ne saurait constituer une faute grave, susceptible d'empêcher les relations contractuelles pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des véhicules de société, avait fait porter sur le compte de son employeur ouvert chez un garagiste le montant de deux factures de réparation de son véhicule personnel, puis, après avoir prétendu qu'il s'agissait d'une erreur, n'avait pas régularisé le paiement de celles-ci, et qu'en 2009 l'intéressé avait déjà été amené à rembourser une commande de bureau passée sur le compte de son employeur, faisant ainsi ressortir qu'il avait commis des manquements antérieurs de même nature, a pu décider, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, que le comportement du salarié, nonobstant son ancienneté, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... par la société Piscine Ambiance était fondé et d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE, selon les termes de la lettre de licenciement, qui fixait le périmètre du litige, la société Piscine Ambiance reprochait à Monsieur X..., licencié pour faute grave, d'avoir tenté de faire réparer sa voiture personnelle sur le compte de la société ouvert dans le garage Renault ; que Monsieur X... assurait la fonction de chef de fabrication et avait la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des véhicules de la société Piscine Ambiance ; qu'il était amené à ce titre à être en contact avec le garage Renault, dans lequel son employeur avait un compte ; que Monsieur X... reconnaissait et qu'il était avéré que, lors d'une visite dans ce garage pour prendre possession de diverses pièces destinées à des véhicules de son employeur, il avait également passé commande de deux pièces pour son propre véhicule et que le coût de ces pièces (81, 62 euros avait été porté au compte de la société ; que Monsieur X... soutenait avoir agi de bonne foi et que la remise au magasinier de Renault de la carte grise de son véhicule était la preuve de la transparence de l'opération ; que cependant, cette remise n'expliquait pas pourquoi Monsieur X... n'avait pas immédiatement réglé les deux pièces ou ne s'était pas inquiété d'une éventuelle erreur dans l'imputation de sa facture ; qu'elle n'expliquait pas non plus la raison pour laquelle il avait ensuite soutenu que le garagiste avait commis une erreur et que les pièces étaient bien destinées au véhicule de la société Piscine Ambiance ; qu'enfin, elle n'expliquait pourquoi il avait laissé perdurer la situation, plaçant son employeur dans l'embarras, pendant plus de 7 mois, face aux relances du garage Renault ; que ce comportement reflétait une mauvaise foi caractérisée pour un salarié en relation avec les fournisseurs de son employeur et dont il convenait de remarquer qu'en 2009, il avait déjà été amené à rembourser une commande de fournitures de bureau passée sur le compte de son employeur ; qu'il s'agissait bien d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant le licenciement pour faute grave ;
ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour d'appel elle-même, la lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige ; qu'il était constant, en l'espèce, que la lettre de licenciement reprochait uniquement à Monsieur X... un fait précis, à savoir avoir tenté, en janvier 2010, de faire réparer sa voiture personnelle sur le compte de son employeur ouvert auprès d'un garage Renault ; qu'en prenant en considération, pour caractériser la prétendue faute grave du salarié, un fait survenu en 2009 et non visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;
ET ALORS QUE, à le supposer avéré, le seul fait, pour un salarié présent dans l'entreprise depuis plus de 10 ans, de faire mettre sur le compte de l'employeur deux pièces détachées d'un montant total de 81, 62 euros, ne saurait constituer une faute grave, susceptible d'empêcher les relations contractuelles pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27386
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2015, pourvoi n°13-27386


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27386
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