La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14-19784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-19784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2014), que Cyril X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y...; que celui-ci n'étant pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a conclu, le 18 décembre 2008, avec Cyril X... et avec Mme Z..., sa compagne, victime par ricochet, une transaction en exécution de laquelle il leur a versÃ

©, respectivement, les sommes de 805 860, 48 euros et de 40 000 euros...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2014), que Cyril X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y...; que celui-ci n'étant pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a conclu, le 18 décembre 2008, avec Cyril X... et avec Mme Z..., sa compagne, victime par ricochet, une transaction en exécution de laquelle il leur a versé, respectivement, les sommes de 805 860, 48 euros et de 40 000 euros ; que Cyril X... est décédé postérieurement à ce paiement ; que, subrogé dans les droits des victimes, le FGAO a assigné M. Y...en remboursement de ces sommes ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FGAO la somme de 845 860, 48 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur ; que lorsque le FGAO transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction et à condition qu'il ait été informé de la faculté de contestation qui lui était offerte ; qu'en décidant néanmoins que, des transactions ayant été conclues entre le FGAO et Cyril X... et Mme Z...afin de fixer l'indemnisation de leurs dommages et ces transactions ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, il convenait de se placer au moment où elles avaient été conclues pour apprécier le préjudice que M. Y...devait indemniser, sans que des événements ultérieurs n'aient pu remettre en cause le montant de l'indemnisation qui en était résulté, après avoir pourtant constaté que M. Y...n'avait pas été informé de la possibilité qui lui était offerte de contester ces transactions, de sorte que celles-ci lui étaient inopposables, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de se placer à la date desdites transactions pour apprécier le montant de l'indemnisation, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, L. 421-3, R. 421-16 du code des assurances ;
2°/ que le montant de la créance au titre de laquelle est exercé un recours subrogatoire doit être apprécié à la date à laquelle les juges du fond statuent ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice devait être apprécié à la date des transactions conclues entre le FGAO et les victimes du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir déclaré inopposables à M. Y...les transactions conclues entre les deux victimes et le FGAO, l'arrêt, pour fixer à 805 860, 48 euros et à 40 000 euros les créances de ce dernier, retient qu'aux termes de l'article L. 421-3, alinéa 1, du code des assurances, le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable ou son assureur ; que la recevabilité comme le bien-fondé de l'action récursoire du FGAO n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'existence d'une transaction et, si elle existe, à son opposabilité ; que le FGAO, subrogé dans les droits de Cyril X..., est recevable à demander les sommes qu'il lui a versées dans la limite de l'appréciation de la cour d'appel sur l'indemnisation du préjudice ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer la créance du FGAO, s'est placée à la date de la subrogation ayant opéré transfert des droits des victimes à son profit, sans tenir compte du décès de Cyril X... survenu postérieurement à ladite subrogation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif de l'arrêt ne concernant pas la date à laquelle il convient de se placer pour évaluer la créance du FGAO, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Paviet Salomon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Claude Y...à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 845. 860, 48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...a reçu une lettre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages rédigée comme suit : " Suite à l'accident du 16 mai 2005 le fonds de garantie a réglé la somme à titre de provision de 845860, 58 ¿ à M. Cyril X... en application de l'article-L 421-1 du code des assurances. Je vous demande le remboursement de cette somme conformément à l'article L 421-3 du code des assurances et vous précise que vous disposez d'un délai de trois mois à compter de la présente pour contester devant le tribunal compétent le montant des sommes que je vous réclame (article R 421-16 du code des assurances)... " ; que constitue un droit fondamental en vue d'un procès équitable le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie ; que si la lettre envoyée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionne la possibilité de contester le montant de la somme réclamée, elle ne se réfère pas expressément à l'existence même d'une transaction entre le fonds et les victimes ; que Monsieur Y...n'a pas reçu l'information suffisante pour exercer son droit de contestation ; que la transaction lui est en conséquence inopposable ; que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que c'est au moment où elle est conclue que s'apprécie le préjudice sans que des événements ultérieurs ne puissent remettre en cause le montant de l'indemnisation qui en est résulté ; que le fonds, subrogé dans les droits de Monsieur X..., est recevable à demander les sommes qu'il lui a versées dans la limite de l'appréciation de la Cour sur l'indemnisation du préjudice ; qu'à la suite de l'accident du 16 mai 2005 Monsieur X..., né le 30 janvier 1973, a présenté notamment un traumatisme cervical avec tétraplégie sensitivo-motrice de niveau C6 ; que les conclusions de l'expertise sont les suivantes :- le déficit fonctionnel temporaire a été total du 16 mai 2005 au 29 septembre 2006, date à laquelle Monsieur X... a quitté le centre de rééducation, et partiel du 30 septembre 2006 au 16 mai 2007,- la date de la consolidation est fixée le 16 mai 2007,- le préjudice lié à la douleur est de 6/ 7 prenant en considération les suites thérapeutiques, le vécu psychologique de l'accident et de la prise en charge,- le déficit fonctionnel permanent est de 90 % selon le médecin conseil du fonds et de 95 % selon celui de la victime,- le préjudice esthétique est de 5/ 7 compte tenu d'une présentation en fauteuil, de deux cicatrices d'arthrodèse de 7 cm et de prise de greffe iliaque,- le préjudice d'agrément existe dans la mesure où les activités antérieures de chasse, pêche, marche sont impossibles ; que le préjudice de Monsieur X... doit être indemnisé comme suit : I-Préjudices patrimoniaux A-Temporaires 1)- Dépenses de santé actuelles : qu'elles se montent à 355. 456, 94 euros, montant de la créance de la caisse en sorte que le fonds n'a rien versé à la victime de ce chef ; 2)- Frais divers : frais d'assistance à l'expertise 3. 600 euros ; que compte tenu de l'importance du handicap, du caractère très détaillé de l'expertise, du déplacement de l'expert au domicile de la victime, cette somme est justifiée ; 3)- Pertes de gains professionnels actuelles : qu'elles se montent à 21. 024 euros sur lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie a versé la somme de 15. 527, 72 euros, de sorte que le fonds a justement réglé la somme de 5. 496, 28 euros ; 4)- Besoins en aide humaine : que les experts ont fixé les besoins en tierce personne active à 5 à 6 heures par jour, les différentes activités ménagères à 3 heures par jour ; qu'ils précisent que l'état de santé de Monsieur X... lui permet de rester seul par instant dans la journée et que la nuit justifie une présence nocturne sentinelle ; que le fonds a proposé une indemnisation de 7 heures d'aide active par jour x 13 euros x 400 jours et 15 heures de surveillance par jour x 10 euros x 400 jours par an ce qui est minime puisqu'il est usuel de retenir environ 412 jours en comptant les congés et les jours fériés et que le nombre d'heures actives est inférieur aux estimations expertales ; que la rente annuelle est donc au total de 94. 400 euros dont le fonds a déduit le montant de la majoration tierce personne soit 12. 129, 60 euros par an ; que l'indemnisation de la tierce personne se monte à 168. 540, 80 euros ; qu'en sorte que le fonds a légitimement offert de régler cette somme ; B)- Permanent 1)- Pertes de gains professionnels futures : que Monsieur X... était âgé de 34 ans au moment de la consolidation ; qu'il n'est plus apte à un quelconque emploi ; qu'en proposant d'allouer la somme de 187. 355 euros de ce chef, le fonds retient un salaire de l'ordre de 800 euros par mois jusqu'à 65 ans, ce qui n'a rien d'excessif ; qu'il en retire la créance de la sécurité sociale de 80. 747, 78 euros ; 2)- Assistance tierce personne : qu'elle est réglée sous forme de rente viagère trimestrielle à terme échu qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement en centre spécialisé pour une durée supérieure ou égale à 45 jours, ce qui est usuel ; 3)- Dépenses de santé futures : 373. 086, 75 montant de la créance de la caisse de sorte que le Fonds n'a rien payé de ce chef ; 4)- Frais de véhicule adapté : 4. 810, 42 euros pris en charge par l'organisme social de sorte que le Fonds n'a rien payé de ce chef ; 5)- Frais de logement adapté : que la nécessité de l'adaptation du logement est suffisamment prouvée par l'expertise, les experts s'étant déplacés chez Monsieur X... ; que la somme de 17. 216, 28 euros est justifiée ; II-Préjudices extra-patrimoniaux A)- Temporaires 1) Déficit fonctionnel : qu'il a été total pendant plus de 16 mois et partiel soit au moins à 90 % pendant 8 mois ; que la somme de 14. 400 euros offerte par le fonds pour ce poste de préjudice est inférieure à ce qu'aurait alloué la cour ; 2)- Souffrances endurées : cotées à 6/ 7 par les experts elles ont été justement indemnisées par la somme de 40. 000 euros ; B)- Permanents 1)- Déficit fonctionnel permanent : que compte tenu du taux de 90 % retenu par l'expert et non discuté et de l'âge à la consolidation, la somme de 360. 000 euros offerte par le fonds est inférieure à ce qu'aurait alloué la cour (plus de 500. 000 euros) ; 2)- Préjudice d'agrément : que Monsieur X... qui vivait à la campagne pratiquait les loisirs qui y sont habituels, la pêche, la chasse, la marche à pied et le vélo ; que la privation de ces loisirs a été justement indemnisée par le fonds à hauteur de 40. 000 euros ; 3)- Préjudice esthétique : que côté à 5/ 7 par l'expert, il a justement été indemnisé par la somme de 25. 000 euros ; 4)- Préjudice sexuel : que les experts notent que, sans être dans l'incapacité de procréer, Monsieur X... dans le cadre de son déficit neuro-orthopédique ne présente que des érections essentiellement liées à sa spasticité, non contrôlables de façon volontaire et parfois douloureuses lors des éjaculations ; que ce préjudice a justement été indemnisé par la somme de 25. 000 euros ; que la compagne de Monsieur X..., vivant constamment avec lui, n'a pu qu'être très affectée par l'accident qui est survenu le 15 mai 2005 et ses conséquences sur l'état de santé de son compagnon ; que le préjudice sexuel qu'il connaît a nécessairement un retentissement dans sa vie ; que c'est à juste titre que le fonds lui a offert la somme de 40 000 euros ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en décidant, d'une part, que les transactions conclues par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES respectivement avec Monsieur X... et Madame Z...étaient inopposables à Monsieur Y..., et d'autre part, que des transactions ayant été conclues par ledit fonds avec les victimes du dommage, le préjudice devant être indemnisé par Monsieur Y...devait être apprécié à la date de ces transactions, sans que des événements ultérieurs n'aient pu remettre en cause le montant de l'indemnisation qui en était résulté, la Cour d'appel, qui a tout à la fois affirmé que les transactions étaient inopposables à Monsieur Y...et qu'elles lui étaient opposables, a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur ; que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction et à condition qu'il ait été informé de la faculté de contestation qui lui était offerte ; qu'en décidant néanmoins que des transactions ayant été conclues entre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES avec Monsieur X... et Madame Z..., afin de fixer l'indemnisation de leurs dommages, et ces transactions ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, il convenait de se placer au moment où elles avaient été conclues pour apprécier le préjudice que Monsieur Y...devait indemniser, sans que des événements ultérieurs n'aient pu remettre en cause le montant de l'indemnisation qui en était résulté, après avoir pourtant constaté que Monsieur Y...n'avait pas été informé de la possibilité qu'il lui était offerte de contester ces transactions, de sorte que celles-ci lui étaient inopposables, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de se placer à la date desdites transactions pour apprécier le montant de l'indemnisation, la Cour d'appel a violé les articles L 421-1, L 421-3, R 421-16 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE le montant de la créance au titre de laquelle est exercé un recours subrogatoire doit être apprécié à la date à laquelle les juges du fond statuent ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice devait être apprécié à la date des transactions conclues entre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et les victimes du dommage, la Cour d'appel a violé les articles L 421-1 et L 421-3 du Code des assurances, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les prestations versées par les tiers-payeurs, qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en décidant que Monsieur Y...devait être condamné à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une somme de 168. 540, 80 euros au titre de l'indemnisation de la tierce personne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prestation avait été versée par un organisme de sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19784
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-19784


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award