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29/01/2014 | FRANCE | N°12/07353

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 29 janvier 2014, 12/07353


5ème Chambre





ARRÊT N°36



R.G : 12/07353













Société SAFER BRETAGNE SA



C/



M. [T] [D]

M. [M] [X]

Mme [C] [P] épouse [X]

Groupement [M] [X] ET [T] [D]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseill...

5ème Chambre

ARRÊT N°36

R.G : 12/07353

Société SAFER BRETAGNE SA

C/

M. [T] [D]

M. [M] [X]

Mme [C] [P] épouse [X]

Groupement [M] [X] ET [T] [D]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 29 Janvier 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

SA **SAFER BRETAGNE Agissant en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand FAURE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

----

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [C] [P] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Groupement Foncier Agricole (GFA) en cours de constitution entre [M] [X] ET [T] [D]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***************

Par acte du 31 janvier 2011 la Safer Bretagne a acquis à l'amiable de M. [I] une propriété située sur les communes de [Localité 9] et [Localité 5] [Adresse 11] d'une contenance de 36 ha 50 a 59 ca avec un four à pain en pierres sous ardoises.

Dès la fin du mois d'octobre 2010 la Safer avait fait paraître dans des journaux d'annonces légales un appel à candidaturepréalable à l'attribution de biens fonciers.

Le Gfa en cours de constitution entre MM. [M] [X] et [T] [D] a fait acte de candidature en vue de l'installation de l'épouse de M. [X] née [C] [P], salariée du Gaec de l'Air des champs dont son mari est membre.

Sans réponse de la Safer sur le sort réservé à leur candidature, MM. [X] et [D] s'en sont inquiétés auprès d'elle.

Par lettre du 11 janvier 2011 la Safer leur a répondu qu'il a été décidé de rétrocéder environ 12 ha de bois, taillis, futaies et landes au département des Côtes d'Armor qui détient un droit de préemption, ces biens étant classés en espaces naturels protégés et milieux littoraux remarquables, de mettre le reste des terres en réserve foncière à la demande de Coeur Emeraude (Comité opérationnel des élus et usagers de la Rance) afin d'engager un programme d'échanges amiables avec les agriculteurs susceptibles d'être concernés par la réalisation de sites de décantation des sédiments excédentaires de la Rance.

Elle les a en outre informés que la candidature de Mme [X] n'a pas été retenue dans la mesure où elle présente un projet d'installation à titre individuel, en élevage de vaches allaitantes, sur une superficie très limitée (25 ha) et alors qu'il n'existe pas de droits à prime, ni de bâtiments d'habitation et d'exploitation.

Elle précisait que cette décision sera notifiée à Mme [X] et au Gfa lorsque les conditions de rétrocession seront réunies, en particulier par l'obtention des accords des commissaires du gouvernement.

Par ordonnance du 29 août 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a ordonné à la Safer Bretagne de notifier au Gfa, à [M] [X] et à [T] [D] d'une part et à Mme [X] d'autre part la décision visée dans son courrier du 11 janvier 2011 consistant à 'mettre le surplus des terres en réserve foncière' sous astreinte.

La Safer s'est exécutée.

C'est dans ces conditions que le Gfa en cours de constitution, MM. [M] [X] et [T] [D] et Mme [C] [X] ont demandé l'annulation de la décision de mise en réserve foncière, la condamnation de la Safer à leur rétrocéder les terres et à leur payer des dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2012 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a notamment annulé la décision de mise en réserve foncière, condamné la Safer Bretagne à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté ceux-ci de leur demande de rétrocession.

Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit que la Safer n'a pas respecté les dispositions des articles L. 141-1 et suivants, L. 141-5, R. 141-1 et D. 141-2 du code rural puisqu'elle ne justifie pas :

- avoir été régulièrement missionnée par une collectivité publique ou un établissement public ou encore une structure de droit privé chargée d'une mission de service public et habilitée à cette fin,

- du fait que le bénéficiaire de la réserve est une collectivité publique ou une structure de droit privé ayant reçu une mission de service public, justifiant d'une déclaration d'utilité publique,

- du respect de la procédure, en omettant notamment de consulter les commissaires du gouvernement, au sens de l'article R. 141-11 du code rural et de la convention du 16 mars 2008 (signée avec Coeur Emeraude) et en n'obtenant pas les autorisations nécessaires à la réalisation de sites de décantation.

Il a dit que la Safer demeure la seule autorité compétente pour apprécier si les conditions de fond pour la rétrocession des terres aux requérants sont réunies.

Il a estimé que la procédure irrégulièrement conduite a causé aux requérants un préjudice financier.

La Safer Bretagne a fait appel de cette décision.

Elle fait notamment valoir qu'elle peut conserver les biens acquis par elle dans son patrimoine pendant cinq ans ; que le juge judiciaire n'est pas le juge de l'opportunité des décisions prises par les Safer, notamment en l'espèce la décision de ne pas rétrocéder ; qu'il est de l'intérêt général de pouvoir compenser les parcelles choisies pour le stockage des boues de la Rance.

Elle soutient que la mise à disposition des terres ne les a pas transférées à Coeur Emeraude et qu'elle n'agit pas au nom et pour le compte d'une collectivité.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la décision de mise en réserve des terres.

Formant appel incident ils soutiennent que, dès lors que la Safer a entendu rétrocéder les terres, elle ne peut les garder dans son patrimoine ; que la procédure a été régulière et qu'ils sont les seuls candidats et qu'aucun intérêt ne se trouve lésé. Ils demandent donc à la cour de condamner la Safer à rétrocéder les terres au Gfa en vue de l'installation de Mme [X].

Ils demandent aussi que les dommages-intérêts soient portés à la somme de 5 000 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures reçues le 5 février 2013 pour l'appelante et le 4 avril 2013 pour les intimés.

SUR CE

Considérant que l'article L. 141-1 du code rural prévoit que les Safer ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires ;

Qu'elles acquièrent des biens ruraux dans le but de les rétrocéder, ou qu'elles se substituent un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés par une promesse de vente ; qu'elles doivent choisir l'attributaire au regard de ces missions ;

Que l'article L. 142-4 du code rural dispose que pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les Safer prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production ;

Qu'il résulte de ces textes que la Safer n'a vocation à devenir propriétaire de biens ruraux qu'aux fins de remplir les missions prévues à l'article L. 141-1 et de les rétrocéder ;

Considérant que la convention relative à la veille du marché foncier et à la constitution de réserves foncières passée le 16 mars 2008 entre la Safer et Coeur Emeraude expose en préambule qu'en vue de gérer les sédiments excédentaires de la Rance, la maîtrise foncière du site de décantation constitue la meilleure solution pour une bonne efficacité socio-économique du projet ; que la politique foncière du Comité consiste donc à créer les conditions visant à concilier la réalisation de ce projet, la préservation de l'environnement et l'activité agricole en permettant la compensation des pertes de surfaces subies par les exploitations touchées par le projet par l'attribution d'autres terres ;

Qu'à l'article II le comité confie à la Safer la mission notamment de constituer des réserves foncières à vocation compensatrice et gérer les réserves foncières appartenant au comité ;

Que l'article IV I-2 stipule qu'avant toute décision d'attribution des terres acquises à l'amiable la Safer transmettra au comité tous les projets d'acquisition objets de la publicité légale de façon à lui permettre de poser sa candidature à l'attribution s'il le jugeait souhaitable ;

Qu'en son paragraphe II intitulé acquisition de terres et constitution de réserves foncières cet article précise que la décision d'attribution des biens ruraux au profit du comité, à l'amiable comme en préemption, est prise par la Safer après accord de ses deux commissaires du gouvernement et que les actes de vente seront ensuite établis ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la convention n'a nullement pour objet la constitution de réserves foncières par la Safer au profit du comité mais de permettre à celui-ci de constituer ses propres réserves foncières à vocation compensatrice des travaux de gestion des sédiments excédentaires se déposant dans le lit de la rivière et de l'estuaire ;

Considérant que la mise en réserve foncière par la Safer des terres acquises à l'amiable de M. [I] ne répond donc ni à sa mission légale ni à sa mission conventionnelle ;

Que c'est à raison que le premier juge, sans s'immiscer dans la gestion de ses biens par la Safer ni statuer en opportunité, a annulé la décision de mise en réserve foncière prise par la Safer Bretagne ;

Considérant que la lettre envoyée par la Safer le 11 janvier 2011 établit que la candidature de Mme [X] n'a pas été retenue dans la mesure où elle présente un projet d'installation à titre individuel, en élevage de vaches allaitantes, sur une superficie très limitée (25 ha) et alors qu'il n'existe pas de droits à prime, ni de bâtiments d'habitation et d'exploitation ;

Qu'il n'appartient pas à juridiction d'imposer un rétrocessionnaire à la Safer ;

Que c'est à raison que le premier juge a débouté les intimés de leur demande ;

Et considérant que le préjudice subi a été justement indemnisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Confirme le jugement.

Y ajoutant vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la Safer Bretagne à payer au Gfa en cours de constitution entre MM. [M] [X] et [T] [D] et à Mme [C] [X] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.

Condamne la Safer Bretagne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12/07353
Date de la décision : 29/01/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 07, arrêt n°12/07353 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-29;12.07353 ?
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