La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°13-27987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 13-27987


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier, et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil ou d'information ;


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier, et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil ou d'information ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme X..., qui avaient confié la défense de leurs intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Thionville (l'avocat), à l'occasion d'un litige les opposant à leur assureur, avaient obtenu, par voie de référé, une expertise et une provision à titre de dommages-intérêts ; qu'à défaut de saisine du juge du fond, l'avocat a sollicité l'institution d'une nouvelle expertise, ordonnée en référé ; qu'après saisine par l'avocat du bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires, le premier président, sur recours de M. et Mme X..., a débouté l'avocat de sa demande ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'ordonnance énonce, notamment, que la procédure litigieuse n'a manifestement été diligentée qu'à l'initiative de l'avocat et afin de pallier son inertie, préjudiciable aux époux X..., qui n'ont, à ce jour, pas obtenu l'indemnisation des désordres affectant indéniablement leur immeuble d'habitation, qui ont avancé les frais dus au second expert et ont été contraints de rembourser la provision de 20 000 euros obtenue judiciairement de leur assureur ; que l'avocat apparaît mal venu à réclamer un quelconque honoraire à ses clients ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 octobre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 24 août 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thionville et d'AVOIR débouté M. Christian Y... de sa demande au titre de ses honoraires ;
AUX MOTIFS QUE saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel, sont compétents pour fixer le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'en l'espèce, M. Christian Y... sollicite le règlement de ses honoraires au titre d'une procédure de référé diligentée devant le Tribunal de grande instance de Thionville, ayant abouti à l'institution d'une mesure d'expertise de l'immeuble des époux X..., et à l'octroi à ces derniers d'une provision de 20. 000 euros, qui leur a été versée par la compagnie d'assurances ; qu'il résulte cependant des éléments du dossier que, pour ces mêmes désordres que ceux dénoncés à l'appui de la procédure litigieuse, M. Y... avait déjà, obtenu, courant 2009, une décision de référé ordonnant une expertise ; que celle-ci a été diligentée et le rapport, relevant l'existence de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, a été déposé ; que cependant, M. Y... n'a, ensuite de ce dépôt, pas engagé de procédure de fond, laissant ainsi courir les délais de prescription auxquels se trouvent à présent confrontés les époux X... ; que dans ces conditions et alors que la procédure litigieuse n'a manifestement été diligentée qu'à l'initiative de M. Christian Y... et afin de pallier son inertie, qui s'est avérée préjudiciable aux époux X..., qui n'ont, à ce jour, pas obtenu l'indemnisation des désordres affectant indéniablement leur immeuble d'habitation, qui ont avancé les frais dus au second expert et ont été contraints de rembourser la provision de 20. 000 euros qu'ils avaient obtenue judiciairement de la compagnie d'assurances, M. Christian Y... apparaît mal venu à réclamer un quelconque honoraire à ses clients ; qu'il sera, dès lors, débouté de sa demande en taxation ; que la décision du Bâtonnier sera, en conséquence, totalement infirmée ;
ALORS QUE le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client pour manquement à ses obligations professionnelles ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de taxation des honoraires de M. Y..., sur l'existence d'un manquement de l'avocat à ses obligations et sur l'inutilité de la procédure engagée, le délégué du Premier président de la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 174 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 24 août 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thionville et d'AVOIR débouté M. Christian Y... de sa demande au titre de ses honoraires ;
AUX MOTIFS QUE saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel, sont compétents pour fixer le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'en l'espèce, M. Christian Y... sollicite le règlement de ses honoraires au titre d'une procédure de référé diligentée devant le Tribunal de grande instance de Thionville, ayant abouti à l'institution d'une mesure d'expertise de l'immeuble des époux X..., et à l'octroi à ces derniers d'une provision de 20. 000 euros, qui leur a été versée par la compagnie d'assurances ; qu'il résulte cependant des éléments du dossier que, pour ces mêmes désordres que ceux dénoncés à l'appui de la procédure litigieuse, M. Y... avait déjà, obtenu, courant 2009, une décision de référé ordonnant une expertise ; que celle-ci a été diligentée et le rapport, relevant l'existence de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, a été déposé ; que cependant, M. Y... n'a, ensuite de ce dépôt, pas engagé de procédure de fond, laissant ainsi courir les délais de prescription auxquels se trouvent à présent confrontés les époux X... ; que dans ces conditions et alors que la procédure litigieuse n'a manifestement été diligentée qu'à l'initiative de M. Christian Y... et afin de pallier son inertie, qui s'est avérée préjudiciable aux époux X..., qui n'ont, à ce jour, pas obtenu l'indemnisation des désordres affectant indéniablement leur immeuble d'habitation, qui ont avancé les frais dus au second expert et ont été contraints de rembourser la provision de 20. 000 euros qu'ils avaient obtenue judiciairement de la compagnie d'assurances, M. Christian Y... apparaît mal venu à réclamer un quelconque honoraire à ses clients ; qu'il sera, dès lors, débouté de sa demande en taxation ; que la décision du Bâtonnier sera, en conséquence, totalement infirmée ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la procédure n'avait été diligentée qu'à l'initiative de M. Y..., tout en relevant que les époux X... avaient avancé les frais dus au second expert, ce dont il résultait qu'à supposer que la procédure ait été initiée du propre chef de l'avocat, les époux X... avaient ratifié les actes accomplis sans mandat, le délégué du Premier président s'est contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la procédure de contestations en matière d'honoraires d'avocats concerne uniquement les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; qu'en retenant que la procédure n'avait été diligentée qu'à l'initiative de M. Y..., cependant qu'il ne pouvait se prononcer sur l'existence ou l'absence d'un mandat conféré à l'avocat par ses clients, le délégué du Premier président de la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°13-27987

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 11/06/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-27987
Numéro NOR : JURITEXT000030724576 ?
Numéro d'affaire : 13-27987
Numéro de décision : 21500961
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-06-11;13.27987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award