LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés à la SCP Rousseau et Tapie et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocats à la Cour de cassation ;
Vu l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi n° G 13-18.459 formé par Mme X... contre un arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Matmut, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, il n'a pas été statué sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi ; qu'il convient de rabattre l'arrêt du 12 juin 2014 et de statuer à nouveau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., victime, le 12 septembre 1988, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur), a été indemnisée de ses préjudices par un procès-verbal de transaction du 6 juillet 1994 ; qu'à la suite de la détérioration de son état de santé, l'intéressée a fait assigner en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Attendu que pour évaluer le préjudice concernant la perte de gains professionnels actuels de Mme X..., l'arrêt déduit de son montant celui des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime à la suite de la détérioration de son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles allocations non mentionnées par le premier de ces textes ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt accorde à Mme X... au titre de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 24 626,10 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur proposait pour ce poste de préjudice la somme de 32 151 euros tandis que Mme X... dans les siennes demandait à ce titre la somme de 35 690 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 1047 rendu le 12 juin 2014 ;
Statuant à nouveau,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Matmut aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Matmut, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 84 421,39 euros la somme due par la société Matmut à Mme Yasmina X... en réparation de ses préjudices, et d'avoir condamné en conséquence cette dernière à rembourser à la société Matmut la somme de 5 832,36 euros ;
Aux motifs que s'agissant des gains professionnels actuels, la CPAM justifie avoir versé la somme de 49 448,73 euros au titre des indemnités journalières pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire ; que pour les années 2002 à 2008, la perte de revenus de Mme X... s'élève à la somme de 88 724,16 euros ; que le premier juge a justement fixé la part revenant à Mme X... à la somme de 18 174,43 euros, après déduction des indemnités journalières et des revenus perçus de 2002 à 2008, y compris les allocations d'aide au retour à l'emploi, qui constituent un revenu de remplacement, d'un montant de 21 101 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel est évalué à la somme de 24 626,10 euros, correspondant à 749 jours de déficit fonctionnel total, à 423 jours de déficit fonctionnel partiel à 50 %, à 310 jours de déficit fonctionnel partiel à 25 % et à 218 jours de déficit fonctionnel partiel à 15 % ;
Alors que 1°) seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que les indemnités Assedic ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'il en résulte que, pour évaluer le préjudice professionnel d'une victime d'un accident de la circulation, le juge ne peut déduire du montant des dommages-intérêts accordés en réparation de ce préjudice le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime à la suite de son licenciement ; qu'en déduisant néanmoins ces allocations des sommes revenant à Mme X... en indemnisation de sa perte de gains professionnels, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Alors que 2°) les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que l'intimé proposait d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire total et partiel de Mme X... à la somme de 32 151 euros et l'appelante réclamait à ce titre la somme de 35 690 euros ; qu'en ayant évalué ce chef de préjudice à une somme de 24 626,10 euros inférieure à celle offerte par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.