La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2015 | FRANCE | N°15-40015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 15-40015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition

législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de la procédure que le conseil de prud'hommes a communiqué l'affaire au ministère public après avoir statué sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme X... ;

Que la question n'est dès lors pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-40015
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Avis du ministère public - Formalité d'ordre public - Défaut - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Gap, 30 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2015, pourvoi n°15-40015, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Huglo

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.40015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award