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10/06/2015 | FRANCE | N°14-84438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-84438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 juin 2014, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller

rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 juin 2014, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-32 et 121-3 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés pour les faits d'exhibition sexuelle commis le 14 avril 2013 à Fréjus, plage de Saint Aygulf, et l'a condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros et au versement à Mme Catherine A...épouse B...de deux sommes de 1 000 euros en qualité de représentante légale de chacune de ses filles mineures Camille et Maude B..., à titre de dommages intérêts ;
" aux motifs propres que les faits reprochés se situent en un lieu accessible au public ; qu'aux termes du rapport d'information établi par la police municipale, les déclarations suivantes sont recueillies : le baigneur dit avoir reçu des coups par un homme et une femme qui se trouvent à côté ; que le couple, immédiatement interrogé, explique que l'homme s'est assis juste à côté des quatre filles les accompagnant âgées de 10 ans, 12 ans, 13 ans ; qu'il était vêtu d'un maillot de bain de type string et se baignait juste en face des jeunes filles ; qu'à sa sortie de l'eau son sexe dépassait du maillot ce qui a choqué les jeunes filles ainsi que les parents ; que ces derniers, énervés par un tel comportement, lui ont demandé de se déplacer et de se vêtir convenablement ou de se rendre sur une plage nudiste ; que la femme se plaint d'avoir été bousculée par le baigneur ; qu'un couple de retraités assis à proximité des témoins de la scène confirme la version de la famille et précise qu'aucun coup n'a été porté ; que la police municipale mentionne l'identité de la requérante, du baigneur, de la famille, du couple de retraités ; que ce rapport ne mentionne pas la présence de la soeur de Mme B...; que les déclarations des témoins corroborent la version de la famille ; qu'il est indiqué que M. X... ne souhaite pas déposer plainte, car il n'a pas de blessure alors que ses dires feront état le lendemain d'une scène d'une grande violence ; que la thèse soutenue par le prévenu n'est pas confortée par des témoignages extérieurs ; que M. X... admet dans son audition du 23 avril 201 3 avoir dit " vous voyez trop de films porno " ; que ces propos sont sans lien avec une altercation au sujet de fils de pêche et créditent plutôt les dires de la plaignante ; que le témoignage de M. C...contredit les allégations du prévenu et abonde dans le sens des affirmations de Mme Catherine A...épouse B...; qu'en outre, M. C...déclare que le sexe du mis en cause était apparent durant ses exercices, " il ne pouvait l'ignorer et même s'il avait le temps de ranger son sexe, il continuait sa gymnastique et ne l'a pas fait " ; que M. X... a montré ses parties intimes en particulier son sexe et a provoqué la répulsion d'enfants ; que ce comportement résulte d'un comportement volontaire ; qu'en effet, la scène a eu lieu dans l'eau puis sur la plage ; qu'elle a duré un certain temps suscitant une altercation en raison de la colère des parents des jeunes filles ; que le prévenu n'a pas rangé son sexe jusqu'à l'arrivée de la police municipale, confirmant par cette attitude son intention exhibitionniste ; que l'infraction étant caractérisée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; que M. X... est retraité ; que son avis d'imposition 2012 mentionne des retraites d'un montant de 36 787 euros, des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers ; que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; que la peine prononcée en première instance est adaptée aux circonstances des faits et à la personnalité du prévenu et doit, en conséquence, être confirmée ; que sur l'action civile Mme Catherine A...épouse B...agissant en qualité de représentante légale de ses deux filles Camille B...et Maude B...sollicite la confirmation des dispositions civiles ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'état des éléments recueillis, il convient de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation du préjudice, lesquelles seront fixées à la somme de 1 000 euros pour chacune des filles de Mme Catherine A...épouse B...; que l'équité justifie d'allouer à la partie civile la somme de 300 euros au titre des fiais non payés par l'Etat et exposés en cause d'appel ;
" et aux motifs, à les supposés adoptés que M. X... est prévenu d'avoir sur la plage de Saint Aygulf à Fréjus (83) commis une exhibition sexuelle en imposant à la vue de M. et Mme B...et de leurs enfants mineurs Maude, 10 ans et Camille, 12 ans, les fesses et les parties génitales dans un lieu accessible au public ; que lors des débats, le prévenu ne reconnaît pas l'infraction au motif qu'il n'y a pas de volonté de sa part d'exhiber ses fesses et ses parties génitales ; qu'il résulte du témoignage de M. C..., présent sur la plage avec son épouse au moment des faits, les éléments suivants : "... est arrivé un monsieur d'environ 70 ans, assez corpulent qui s'est installé entre nous et eux (la famille B...), cela nous a surpris car il s'est installé très près des enfants... par contre, quand il a commencé à se déshabiller, nous avons pu voir qu'il avait comme maillot, seulement un " cache-sexe " et une ficelle entre les fesses ; qu'il s'est mis sur le ventre et ses fesses dépassaient ; puis il est parti à l'eau ; ce qui nous a surpris c'est qu'il est allé tout de suite vers les fils de canne à pêche où il s'est emmêlé d'ailleurs, on a eu l'impression qu'il voulait faire exprès, ou alors il n'avait pas une bonne vue ; puis il a commencé à faire des gestes comme de la gymnastique ; sauf que, de par son habillement, on voyait la raie de ses fesses et donc les petites filles aussi ; de plus avec ses battements de pieds en l'air, alors qu'il avait les mains dans l'eau dans une forme de " poirier ", j'ai vu son sexe qui dépassait de son cache-sexe et les petites filles aussi ; je suis formel, son sexe était apparent tout le long de sa gymnastique, il ne pouvait l'ignorer et même s'il avait le temps de ranger son sexe, il continuait sa gymnastique " ; qu'ainsi, ces déclarations démontrent l'intention volontaire de M. X... d'exhiber à la vue, notamment de jeunes filles, les parties les plus intimes de son corps, étant observé qu'elles viennent corroborer les déclarations de la famille plaignante ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que M. X... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
" 1°) alors que la nudité d'un baigneur qui se trouve sur une plage et qui n'est accompagnée d'aucune attitude provocante ni déplacée ne peut constituer l'infraction d'exhibition sexuelle ; qu'en se bornant à constater que M. X... a laissé à la vue d'autrui ses parties intimes sur une plage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait eu une attitude provocante ou déplacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel que son maillot a pu se détendre, d'une part, car lors de ses exercices aquatiques il a réalisé un poirier, d'autre part, car il a eu une altercation avec un pêcheur suite au fait qu'il se soit emmêlé dans une ligne de pêche ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer l'absence d'élément moral du délit d'exhibition, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exhibition sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84438
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2015, pourvoi n°14-84438


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84438
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