La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2015 | FRANCE | N°14-81597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-81597


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frantz X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, agressions sexuelles, captation, détention et transmission d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'a

rticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, consei...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frantz X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, agressions sexuelles, captation, détention et transmission d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ;
" aux motifs que A...et B...
Y... ont, de manière constante et réitérée, dénoncé des faits d'agressions sexuelles commis par M. X...sur leurs personnes tant en Guadeloupe que sur le territoire métropolitain ; que leurs déclarations sont corroborées par la découverte de vidéos et de photos pédopornographiques établissant l'attirance sexuelle de M. X...pour les jeunes garçons et par les nombreux éléments attestant d'une relation d'emprise manifeste de M. X...sur les deux garçons mais aussi sur leur famille, dont les moyens, limités à tous niveaux, ont permis l'immixtion nocive ; que M. X...était omniprésent dans la vie de A...puis dans celle d'B..., allant jusqu'à prendre les décisions les plus importantes à la place des parents et leurs offrant de nombreux présents ; que ces manoeuvres n'avaient pour seul but que d'obtenir des actes de nature sexuelle des deux jeunes garçons prépubères ; que les dénégations de M. X...ne sauraient être prises en compte face à l'ensemble des éléments à charge, d'autant plus que M. X...lui-même reconnaissait, dans un premier temps, un comportement pour le moins ambigu avec les frères Y...et que plusieurs de ses proches constataient qu'il fréquentait souvent des adolescents ; qu'il avait d'ailleurs rencontré les frères Y...après avoir « sympathisé » avec leur cousin C... qu'il avait cessé de voir du jour au lendemain ainsi que sa famille (peut-être était-il devenu trop âgé) ; qu'enfin, outre la matérialité des actes eux-mêmes, les notions de surprise, contrainte et menace sont amplement caractérisées ; qu'en effet, l'âge des victimes, entre 9 et 12 ans lors des premiers faits, suffit à démontrer la surprise s'agissant de mineurs ignorant tout de la sexualité ; que la contrainte est caractérisée, d'une part, par la différence d'âge entre les victimes et l'auteur, d'autre part, par l'emprise totale qu'exerçait M. X...sur les frères Y...et sur leurs parents qui n'hésitaient pas à les lui confier et à les encourager à se rendre au sein de l'entreprise du prévenu ; que la menace est également présente : menace de révéler les secrets confiés par B...
Y..., menace de couper le bras, menace avec un couteau ;
" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X...coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, à relever, d'une part, que la matérialité des faits d'agression sexuelle dénoncés de manière constante et réitérée par A...et B...
Y... était corroborée par la découverte de vidéos et de photos pédopornographiques établissant son attirance sexuelle pour les jeunes garçons et par les éléments attestant de sa relation d'emprise sur ces derniers et leur famille et, d'autre part, que les notions de surprise, contrainte et menace étaient caractérisées, sans préciser à aucun moment la nature des attouchements qui auraient été pratiqués, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à sept ans d'emprisonnement assorti d'un suivi socio-judiciaire de trois années ;
" aux motifs que les faits sont extrêmement graves, ayant été commis pendant de longues années sur de très jeunes enfants avec contrainte, menace et surprise ; que l'importance du préjudice est révélée par les expertises psychologiques des victimes : fond dépressif touchant profondément à l'estime de soi et au sentiment de légitimité dans l'existence, symptômes de stress post-traumatique, nécessité d'un suivi psychologique régulier pour les deux victimes ; que l'emprise que M. X...exerçait sur la famille Y... évoque celle que peut exercer une personne ayant autorité dans la mesure où M. X...s'imposait régulièrement au domicile de la famille, prenait des décisions à la place des parents et avait dicté à B...un courrier à son père selon lequel il ne voulait plus vivre chez lui, mais chez M. X...; que Mme Marie-Rose Z..., mère d'B...et A..., le considérait comme un père pour ses enfants ; que la personnalité du prévenu apparaît marquée par une déviance structurelle : l'expertise psychiatrique relevait chez celui-ci des troubles de la personnalité (défaillance narcissique avec mécanisme de compensation), mais ni dangerosité psychiatrique, ni altération ou abolition du discernement ; que la première expertise psychologique de M. X...mettait en exergue les difficultés de celui-ci à gérer sa sexualité en ce que l'expert retrouvait chez lui des signes habituels d'un sujet présentant une déviance sexuelle et notamment une attirance pour une relation de dominant à dominé et préconise une obligation de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ; que la contre-expertise réalisée à la demande du conseil de M. X...révélait chez celui-ci un état limite dans sa dimension structurale et sensorielle, état limite pouvant induire des passages à l'acte compatibles avec la commission de l'infraction ; que pour toutes ces raisons, il y a lieu de faire une application particulièrement stricte de la loi pénale en condamnant M. X...à la peine de sept années d'emprisonnement avec un suivi-socio-judiciaire de trois années ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent retenir une circonstance aggravante non visée à la poursuite ; qu'en se fondant, pour condamner M. X...à sept ans d'emprisonnement assorti d'un suivi socio-judiciaire de trois années, sur le fait que l'emprise qu'il exerçait sur la famille Y... évoque celle que peut exercer une personne ayant autorité et que la mère de A...et B...
Y...le considérait d'ailleurs comme un père pour ses enfants, la cour d'appel, qui a ainsi retenu à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante d'autorité qui n'était pourtant pas visée à la prévention, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de M. X..., à relever qu'il convenait de faire une application particulièrement stricte de la loi pénale eu égard à sa personnalité et à la gravité des faits, sans indiquer en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a respecté les termes de la prévention sans ajouter de circonstance aggravante, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors applicable ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81597
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2015, pourvoi n°14-81597


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award