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10/06/2015 | FRANCE | N°14-18030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-18030


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X...à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ne conteste pas n'avoir guère entretenu de

relations affectives avec les enfants et en particulier, avec la plus jeune de ses f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X...à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ne conteste pas n'avoir guère entretenu de relations affectives avec les enfants et en particulier, avec la plus jeune de ses filles dont la fragilité physique et émotionnelle est avérée et qu'il a ainsi, à l'évidence, délaissé sa famille laissant reposer sur l'épouse l'intégralité de la charge matérielle et morale des enfants, sans lui apporter le moindre soutien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X...soutenait que, malgré la caractère conflictuel de ses relations avec son épouse, il avait maintenu des liens avec ses enfants, surtout la plus jeune, mineure et handicapée, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 mai 2012 en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, les dommages et intérêts, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation, les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance ; que les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées ;
ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel se trouve investie de l'entière connaissance du litige soumis aux premiers juges ; qu'en l'espèce où l'appel interjeté par Mme Y...contre le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 mai 2012 ayant prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, était général, ce dont il résultait que les juges du second degré devaient se prononcer sur le principe même du divorce et, partant, vérifier si les dispositions de ces deux articles étaient bien respectées, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement sur le chef précité, n'a pas effectué cette vérification, a violé l'article 561 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y..., son ex-épouse, la somme de 50. 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, au soutien de son appel, Mme Y...fait valoir que :- elle a soutenu financièrement son mari dans les débuts de la vie commune pour qu'il puisse achever ses études,- M. X...a toujours perçu et jusqu'en 2004, époque à laquelle le couple a connu des dissensions qui l'ont conduit à la présente procédure, un revenu très supérieur au sien,- elle ne dispose d'aucun patrimoine, son mari ayant provoqué le déficit de la société civile immobilière Staphylocase, propriétaire de l'appartement conjugal et dont elle possède 22 % des parts,- M. X...fait preuve dans le cadre de la présente procédure d'une totale opacité alors qu'il dispose d'un important patrimoine,- ses propres charges absorbent l'intégralité de ses revenus et ce d'autant que M. X...ne règle par la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à laquelle il a pourtant été condamné par l'ordonnance de non-conciliation,- elle a assumé seul le coût des études de l'aînée et de la cadette de même que les soins dont Estelle a besoin, celle-ci présentant un taux de handicap de 80 % et nécessitant une attention de tous les instants ; que M. X...réplique que :- il a été licenciée en 2003 et depuis lors, perçoit des revenus très inférieurs à ceux de son épouse,- il est au plan patrimonial, en état de déconfiture,- Mme Y...ne produit pas les imprimés fiscaux uniques susceptibles de justifier de ses revenus,- elle n'a en conséquence, droit à aucune prestation compensatoire ; que selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que suivant les dispositions de l'article 271 du même code, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; que M. X...est âgé de 53 ans, Mme Y..., de 56 ans ; que le mariage a duré 28 ans dont 20 ans de vie commune ; qu'aucun des époux n'allègue de problème de santé ; que trois enfants sont issus de cette union dont la plus jeune présente un lourd handicap ; que M. X...a exercé la profession d'ingénieur informaticien et a été licencié en 2003 ; qu'il a créé, après avoir suivi une formation en gestion de patrimoine, la SARL P 27 et la société Process Patrimoine, sise à Houdan (Yvelines) ; qu'il percevait en 2003, un revenu imposable de 49. 255 euros ; que Mme Y...est fonctionnaire et perçoit un salaire moyen de 3. 300 euros étant observé que le niveau de sa rémunération, s'agissant d'un agent de la fonction publique, est suffisamment établi par la production de ses bulletins de paye et qu'il n'est point besoin qu'elle produise des imprimés fiscaux particuliers ; qu'elle justifie acquitter un loyer de 853 euros ; que Mme Y...est propriétaire de 22 % des parts de la société civile immobilière Staphylocase ; que selon la déclaration sur l'honneur qu'il a établie, M. X...perçoit un salaire de 409 euros et est propriétaire d'un appartement situé à Montrouge qu'il évalue à 190. 000 euros ainsi que de 75 % de la société civile immobilière Staphylocase ; qu'il apparaît également qu'il est propriétaire de produits d'assurance-vie d'un montant de 80. 000 euros dont il précise qu'ils ont été nantis au profit de cette société ; qu'il résulte de ses écritures qu'il est également propriétaire de 99 % des parts de la société Process Patrimoine ; que l'examen des comptes sociaux de cette entreprise fait apparaître que celle-ci a réalisé en 2011 un bénéfice de 10. 117 euros et en 2012, un bénéfice de 16. 197 euros, ce qui est manifeste d'une réelle progression ; que M. X...ne justifie d'aucune charge ; que la société civile immobilière Staphylocase a acquis en 2000 de plusieurs studios et souscrit des prêts immobiliers pour en assurer le financement ; qu'il résulte d'une analyse des comptes établie pour les années 2002 à 2012 par M. Charles Z..., expert-comptable, versée aux débats par l'épouse et qui ne fait pas l'objet d'une contestation de la part de l'intimé, que le chiffre d'affaires réalisé et provenant des loyers, n'a permis de régler que les intérêts des emprunts et que, après la vente des actifs réalisée en 2010, les emprunts n'ont pas été remboursés en sorte que le capital restant dû s'élevait au 31 décembre 2011 à la somme de 619. 711 euros ; que l'expert comptable relève cependant qu'un actif peut encore être cédé pour la somme de 183. 000 euros, une plus-value latente de 91. 500 euros pouvant en être attendue, ce qui ajouté des résultats d'exploitation doit permettre de dégager, à la date du rapport soit le 6 janvier 2014, un actif de 97. 922 euros ; qu'il est constant que M. X...ne rapporte aucun élément à cet égard, les comptes de l'année 2013 ayant pas été déposés au prétexte d'un coût trop élevé ; qu'il est également manifeste que M. X...fait preuve à cet égard de réticence laquelle est encore révélée par le fait qu'il n'a pas cru devoir justifier devant la cour de la moindre charge ni même de son loyer ni encore de charges de copropriété ; qu'au surplus, il demeure taisant s'agissant de la société à responsabilité limitée P27 au sujet de laquelle aucune pièce n'est produite ; qu'eu égard à ces éléments, le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux au préjudice de la femme dont le patrimoine est très inférieur à celui de son mari, lequel n'a pas fait preuve de la transparence que la cour était en droit d'attendre s'agissant de ses actifs, étant observé que Mme Y...a au surcroît la charge matérielle de l'enfant handicapé à 80 % laquelle est bien loin d'avoir atteint son autonomie ; que cette disparité sera compensée par l'allocation d'un capital de 50. 000 euros ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, à énoncer que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respective des époux au préjudice de la femme dont le patrimoine était très inférieur à celui de son mari, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la différence des revenus entre les ex-époux n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel, qui s'est ainsi attachée à la seule disparité entachant le patrimoine en capital des ex-époux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil en leur rédaction, applicable en la cause, postérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
2°) ALORS QUE M. X...soutenait, dans ses écritures d'appel, que sa femme, qui faisait un amalgame entre la situation de la société Staphylocase, société de famille qui avait investi dans des biens immobiliers, et sa situation personnelle, avait prétendu qu'il disposait d'un capital conséquent mais qu'en réalité, les biens immobiliers étaient grevés de crédits, la société générale réclamant la somme de 242. 788 euros, de sorte qu'il était pratiquement en déconfiture, les comptes de la société et les siens propres ayant été fermés par cette banque en juin 2008 et la société mise en demeure en août 2009, et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 16 de son bordereau de communication de pièces, le décompte établi par ladite banque au 1er février 2011 ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que M. X...détenait 75 % des parts de la société Staphylocase et que l'expert comptable ayant analysé les comptes de cette société avait relevé l'existence d'une plus-value latente de 91. 500 euros, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que l'exposant ne détenait plus aucun patrimoine dans cette société, le passif absorbant tout l'actif, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, à énoncer que Mme Y...avait la charge matérielle de l'enfant handicapé à 80 %, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer un tel taux de handicap, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, à retenir qu'il ne justifiait d'aucune charge, sans même analyser les attestations de MM. A..., C...et D... et de Mme B...témoignant de ce qu'à partir de 2006, il vivait dans son bureau, étant hébergé au siège de sa nouvelle activité située à Saint Maur, circonstance d'où il résultait que ce dernier n'avait pas les moyens de consacrer la moindre somme à la location d'un studio, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y..., son ex-épouse, la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts, Mme Y...reproche à M. X...d'avoir totalement abandonné sa famille matériellement affectivement, la laissant faire face seule à l'éducation des enfants depuis juillet 2005 non seulement en ayant cessé de contribuer à leur entretien et à leur éducation mais également en n'entretenant que de très rares contacts avec elles ; qu'elle ajoute que M. X...l'a également dépouillée de ses avoirs dans la société civile immobilière Staphylocase à laquelle avait été fait apport de l'appartement acquis par le couple en 1990 et situé à Créteil et qui avait constitué le domicile conjugal, elle-même détenant 22 % des parts de la société civile immobilière, en créant artificiellement un déficit en sorte que la valeur des parts qu'elle détient est désormais nulle ; que M. X...conteste ces griefs et expose que seule la situation calamiteuse dans laquelle l'épouse l'a volontairement placé en n'acquittant pas sa part des charges de la société civile immobilière Staphylocase, a provoqué le déficit de celle-ci et partant, l'a contraint à ne pas verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que Mme Y...ne peut valablement soutenir que son mari l'a spoliée dès lors qu'elle a accepté que le domicile conjugal dont elle était propriétaire indivis soit apporté à la société civile immobilière Staphylocase dont elle a recueilli en échange, 22 % des parts ; qu'elle ne démontre pas par ailleurs que la situation difficile dans laquelle cette société civile immobilière s'est trouvée placée procède d'une intention malicieuse de la part de M. X...et non d'erreurs de gestion ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que Mme Y...aurait pu contribuer à faire obstacle à cette prétendue spoliation, de même au reste qu'aux erreurs de gestion, en engageant en qualité d'associé minoritaire, les actions judiciaires utiles ; qu'aucune indemnisation n'est donc due de ce chef ; que M. X...s'il impute le non-paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à sa situation matérielle, a fait preuve à cet égard de réticence, ainsi que cela été précédemment exposé ; qu'il ne démontre pas que Mme Y...a été défaillante dans sa participation aux charges de la SCI familiale ; que par ailleurs, il ne conteste pas n'avoir guère entretenu de relations affectives avec les enfants et en particulier, avec la plus jeune de ses filles dont la fragilité physique et émotionnelle est avérée ; qu'il a ainsi, à l'évidence, délaissé sa famille laissant reposer sur l'épouse l'intégralité de la charge matérielle et morale des enfants, sans lui apporter le moindre soutien ; que le préjudice subi par Mme Y...de ce chef sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5. 000 euros ;
1°) ALORS QUE M. X..., dans ses conclusions d'appel, contestait ne pas avoir contribué à l'entretien de ses trois enfants et avoir rompu les liens avec ces derniers, notamment la plus jeune ; que la cour d'appel en énonçant, pour retenir le comportement fautif de M. X..., que selon ce dernier, la situation calamiteuse dans laquelle l'épouse l'avait placé l'avait contraint « à ne pas verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants », qu'il «. imputait.. ainsi. le non-paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à sa situation matérielle » et qu'il « ne. contestait. pas n'avoir guère entretenu de relations affectives avec les enfants et en particulier, avec la plus jeune de ses filles dont la fragilité physique et émotionnelle. était. avérée », a ainsi dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour retenir le comportement fautif de M. X..., à se fonder sur le défaut de versement par ce dernier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ainsi que sur son absence de relations affectives avec eux, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par l'exposant, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution due par ce dernier à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros pour chacune, payable mensuellement et d'avance et 12 mois sur 12 et au besoin de l'y avoir condamné ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y...expose que si l'aînée est autonome depuis une période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, Jeanne est en troisième année de droit et ne dispose d'aucun revenu, Céline générant des frais importants dans la mesure où elle ne dispose d'aucune autonomie, manifeste d'importantes crises d'angoisse et ne parvient pas à s'exprimer ; qu'elle doit bénéficier d'un suivi orthophonique et psychothérapique ; qu'elle ajoute avoir dû souscrire des emprunts pour financer les études suivies par Estelle ; que M. X...sollicite la réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation à la somme de 100 euros par mois pour chacune des deux enfants mais n'allègue aucun motif spécifique à cet égard ; que M. X...a fait preuve ainsi que cela été précédemment relevé de réticence quant au niveau réel de ses revenus, et en particulier quant à ceux susceptibles de lui être procurés par la société civile immobilière Staphylocase ainsi que par les sociétés P 27 et Process Patrimoine, ses charges n'étant pas justifiées ; que Mme Y...établit par la production des avis de prélèvement émanant de chèque emploi service, de frais de garde pour Céline, d'un montant mensuel moyen de 404 euros ; qu'il est établi qu'elle rembourse les échéances de l'emprunt souscrit pour financer les études d'Estelle et qui s'élèvent à 217 euros par mois, étant précisé que ces versements cesseront en décembre 2015 ; qu'eu égard l'ensemble de ces éléments, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixé à la somme de 200 euros par enfant et par mois, les modalités de paiement et d'indexation demeurant celles fixées par le premier juge ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué du chef de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18030
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°14-18030


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18030
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