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10/06/2015 | FRANCE | N°14-15615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-15615


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 décembre 1984 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1999, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation ayant constitué le logement familial ; qu'un arrêt du 6 juin 2007 a confirmé un jugement du 29 septembre 2005 ayant prononcé leur divorce, après une ordonnance de non-conciliation du 22 février 2002 ayant attribué à M. X... la jouissance du d

omicile conjugal et fixé la résidence des trois enfants du couple au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 décembre 1984 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1999, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation ayant constitué le logement familial ; qu'un arrêt du 6 juin 2007 a confirmé un jugement du 29 septembre 2005 ayant prononcé leur divorce, après une ordonnance de non-conciliation du 22 février 2002 ayant attribué à M. X... la jouissance du domicile conjugal et fixé la résidence des trois enfants du couple au domicile de celui-ci ;
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
Vu l'article 265 du code civil ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, décide qu'en application de l'alinéa 2 du texte précité, l'acquisition de l'immeuble indivis à parts égales constitue une donation non rémunératoire entre époux, révoquée par l'effet du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, selon l'alinéa 1er du texte précité, le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme, d'autre part, selon l'article 47, III, de la loi du 23 juin 2006, qui présente un caractère interprétatif pour l'application de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, les donations de biens présents consenties entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil en sa rédaction antérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er du texte susvisé, par refus d'application, et l'alinéa 2 du même texte, par fausse application ;
Et sur la troisième branche du deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que l'acquisition de l'immeuble indivis à parts égales constitue une donation non rémunératoire entre époux, révoquée par l'effet du divorce, l'arrêt énonce que l'allusion, au demeurant de manière quelque peu elliptique, à une donation dans les conclusions de M. X..., au cours de la procédure de divorce, n'a joué aucun rôle dans les décisions rendues, d'autant que cette allusion n'a été faite que pour répondre à un reproche d'avarice, et qu'en effet l'arrêt du 6 juin 2007 a accordé à Mme Y... une prestation compensatoire sans faire la moindre allusion à une donation dont rien n'établit que son évocation, dans les écritures de M. X..., serait constitutive de la manoeuvre consistant à la priver de prestation compensatoire qu'y cherche maintenant Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cours de l'ensemble de la procédure de divorce, y compris devant la Cour de cassation, M. X... n'avait pas invité le juge du divorce à prendre en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, les droits de Mme Y... dans l'immeuble indivis grâce à la donation qu'il invoquait et, par là même, sa renonciation non équivoque à user ultérieurement de la faculté de révocation de la libéralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour réduire le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle de l'immeuble indivis mise à la charge de M. X... par le tribunal à partir de la valeur locative déterminée par un expert, l'arrêt retient que le bien a été financé en quasi-totalité par le mari ;
Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que l'acquisition de l'immeuble à parts égales constitue une donation non rémunératoire entre époux, révoquée par l'effet du divorce et en ce qu'il a déclaré M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros à compter du mois de février 2002 jusqu'au jour du partage effectif, avec indexation sur l'indice des loyers à compter de cette date, l'arrêt rendu le 19 février 2014 entre les parties par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que « l'acquisition à parts égales de l'immeuble situé ... constitue une donation non rémunératoire entre époux, révoquée par l'effet du divorce des époux X...- Y... » et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à faire juger que M. X... lui devait « une soulte, en cas d'attribution préférentielle, de la moitié de la valeur du bien » (conclusions d'appel de Mme Y..., dispositif, p. 33, alinéa 1er) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... conteste la disposition du jugement relative à l'acquisition du terrain et des fondations de la villa et à sa construction qui qualifie cette opération effectuée à parts égales de donation non rémunératoire révoquée par l'effet du divorce ; qu'il est constant, comme le note le premier juge, que l'acquisition du terrain comportant déjà les fondations et la dalle de la villa, puis la construction de celle-ci, ont été financées essentiellement par les fonds propres du mari séparé de biens, ingénieur dans la société Lafarge, dont les revenus professionnels étaient très supérieurs à ceux de l'épouse qui exerçait la profession de puéricultrice ; que Mme Y... critique le premier juge pour avoir fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il est constant que l'acquisition du terrain et la construction de la maison ont été financés essentiellement par les fonds propres du mari, lequel bénéficiait de revenus professionnels très supérieurs à ceux de son épouse ; que, dans ces conditions, l'acquisition du bien à égalité de droits des époux s'analyse en une donation consentie par M. X... à Mme Y... ; que les donations entre époux prenant effet à la dissolution du mariage sont révoquées de plein droit par le divorce en vertu de l'article 265, alinéa 2, du code civil ;
1/ ALORS QUE, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; que si la Cour d'appel, en décidant que « l'acquisition à parts égales de l'immeuble situé ... constitue une donation non rémunératoire entre époux, révoquée par l'effet du divorce des époux X...- Y... », a entendu remettre en cause le droit de propriété indivis de Mme Y... sur ce bien et la débouter, pour cette raison, de sa demande tendant à faire juger que M. X... devait à Mme Y... « une soulte, en cas d'attribution préférentielle, de la moitié de la valeur du bien » (conclusions d'appel de Mme Y..., dispositif, p. 33, alinéa 1er), elle a alors violé l'article 1538 du code civil par fausse application ;
2/ ALORS QU'aux termes de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce n'emporte révocation de plein droit que « des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux » et « des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union », « sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis » ; que ces dispositions n'étaient applicables ni à « l'acquisition à égalité de droits » de l'immeuble de l'Isle sur Sorgue, selon la terminologie de la Cour d'appel, ni même au financement de cette acquisition sous la forme d'une « donation de deniers » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 265, alinéa 2, du code civil par fausse application ;
3/ ALORS QUE le divorce est sans effet sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; que le financement par M. X... de la part de Mme Y... dans l'acquisition à parts égales de l'immeuble situé ... constituait, à hauteur de la part financée par M. X... au profit de Mme Y..., une donation de biens présents sur laquelle le divorce n'avait aucune incidence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a par ailleurs violé l'article 265, alinéa 1er, du code civil par refus d'application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à faire « dire et juger que M. X... ne pourrait pas révoquer la donation » de deniers consentie à Mme Y... et « dire et juger » que M. X... y avait « implicitement mais nécessairement renoncé » lors de la procédure de divorce (conclusions d'appel de Mme Y..., dispositif, p. 33, alinéas 8, 9 et 10) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... soutient également que M. X..., en finançant l'achat du terrain et la construction, aurait effectué une donation non révocable ; (¿) ; que, contrairement aux affirmations de Mme Y..., l'allusion à une donation, au demeurant de manière quelque peu elliptique, dans les conclusions de M. X..., au cours de la procédure de divorce, n'a joué aucun rôle dans les décisions rendues, d'autant que cette allusion n'était faite que pour répondre à un reproche d'avarice ; qu'en effet, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 6 juin 2007, a accordé à Mme Y... une prestation compensatoire de 100 000 ¿ sans faire la moindre allusion à une donation dont rien n'établit que son évocation, dans les écritures de M. X... serait constitutive de la manoeuvre consistant à la priver de prestation compensatoire qu'y cherche maintenant l'appelante ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il est constant que l'acquisition du terrain et la construction de la maison ont été financés essentiellement par les fonds propres du mari, lequel bénéficiait de revenus professionnels très supérieurs à ceux de son épouse ; que, dans ces conditions, l'acquisition du bien à égalité de droits des époux s'analyse en une donation consentie par M. X... à Mme Y... ; (¿) ; que, vainement, Mme Y... prétend que son ex-époux aurait reconnu avoir consenti la donation (¿) en indiquant dans ses écritures prises dans la procédure de divorce « Il convient de noter que si M. X... est qualifié d'avaricieux, il a quand même donné la moitié de la maison à son épouse (maison évaluée à 460 000 ¿) sans que celle-ci n'ait contribué pour un centime à sa construction » ;
1/ ALORS QUE, la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en particulier, le fait de se prévaloir dans le cadre du débat sur la prestation compensatoire, lors de la procédure de divorce, de l'existence d'un bien immobilier indivis à partager entre les époux lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, en précisant que la part de l'épouse résulte d'une donation faite à celle-ci, sans même réserver la faculté de sa révocation ultérieure, caractérise une renonciation tacite, dépourvue d'équivoque, à la révocation de cette donation ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions d'appel prises par M. X... dans le cadre de la procédure de divorce, que, pour s'opposer à toute prestation compensatoire au profit de son épouse en première instance, comme en appel, (conclusions de 1ère instance sur le divorce, p. 15 et, conclusions d'appel sur le divorce, p. 7, alinéa 6), M. X... faisait valoir que « les époux (étaient) propriétaires d'une villa à l'Isle-sur-Sorgue », que « cette villa (serait) partagée après le jugement de divorce et que chacun des époux en (recevrait) sa part », en précisant, dans le cadre du même débat sur la prestation compensatoire, qu'il convenait de « noter que (s'il) était qualifié par sa femme d'« avaricieux », il (avait) quand même donné la moitié de la maison à son épouse (maison évaluée à 480 000 ¿ (¿) », (conclusions de 1ère instance sur le divorce, p. 13 et 14, et conclusions d'appel sur le divorce, p. 5 et 6) ; qu'en affirmant y trouver seulement une « allusion » « elliptique » à la donation, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions en cause prises par M. X... dans le cadre de la procédure de divorce qui reconnaissaient clairement le droit de l'épouse à la moitié de la valeur du bien indivis sans aucunement réserver la faculté de révoquer la donation expressément rappelée ; que la Cour d'appel a dès lors violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QU'il ressort de l'arrêt prononçant le divorce du 6 juin 2007 qu'après avoir rappelé expressément l'obligation pour le juge de prendre en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial », le juge du divorce a relevé, en vue de trancher sur la prestation compensatoire, que « Jean-Michel X... et Sophie Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens, sont propriétaires indivis d'un immeuble d'habitation situé à l'Isle-sur-Sorgue dont ni l'une ni l'autre des parties ne communique la valeur actuelle » et que « le jugement déféré mentionne que Jean-Michel X... évalue ce bien à 460 000 euros » (arrêt prononçant le divorce du 6 juin 2007, p. 8, antépénultième alinéa, p. 10, avant-dernier alinéa et p. 11, alinéa 8) ; que le juge du divorce a ainsi manifestement tenu compte des droits de Mme Y... sur la moitié de la valeur de ce bien, grâce à la donation dont M. X... avait fait expressément état, pour fixer à 100 000 ¿ la prestation compensatoire qu'il lui a alors allouée ; qu'en affirmant que la mention expresse de la donation de deniers figurant dans les conclusions d'appel de M. X... n'avait joué aucun rôle dans la décision du juge du divorce, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt prononçant le divorce du 6 juin 2007 et a violé à nouveau l'article 1134 du code civil ;

3/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... se prévalait, en complément des écritures de M. X... et de la motivation du juge du divorce, de ce que M. X... avait prétendu, dans le mémoire ampliatif déposé à l'appui d'un pourvoi (deuxième moyen pris en sa première branche), que le juge du divorce n'aurait pas tenu compte, pour fixer à 100 000 ¿ la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., du « droit de propriété indivis » de Mme Y... sur « l'immeuble d'habitation situé à l'Isle-sur-Sorgue » mais que la Cour de cassation avait refusé de le suivre, déclarant le pourvoi non admis par arrêt du 28 mai 2008 (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 17) ; qu'en se bornant à affirmer que « l'allusion elliptique » de M. X... à une « donation » dans ses écritures n'avait « joué aucun rôle » dans la décision de divorce sur la prestation compensatoire, sans rechercher si l'ensemble de la procédure de divorce, y compris dans sa phase finale devant la Cour de cassation, produite au débat à l'appui des conclusions d'appel de Mme Y... établissait que M. X... et, sur l'invitation expresse de celui-ci, le juge du divorce lui-même, avaient pris en compte, pour la fixation de la prestation compensatoire, le droit de propriété indivis, définitivement acquis de Mme Y... sur la maison de l'Isle-sur-Sorgue grâce à la donation invoquée par M. X... et, par là même, la renonciation tacite, dépourvue d'équivoque, de M. X... à solliciter ultérieurement la révocation de la donation de deniers ayant servi au financement de la part de Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle la renonciation à un droit peut être tacite, si non équivoque, et de l'article 1234 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit à la somme de 600 ¿ par mois le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. X... pour l'occupation de l'immeuble indivis ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... conteste le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 1 275 ¿ valeur 2009, l'indemnité d'occupation due par M. X... ; que M. X..., par appel incident, demande de limiter cette indemnité à 300 ¿ au motif que les trois enfants du couple occupent aussi la maison ; que le projet d'état liquidatif du 11 juin 2010 a évalué à 1 700 ¿ par mois l'indemnité d'occupation sur le fondement du rapport d'expertise ; que, cependant, l'immeuble indivis ayant été financé en quasi-totalité par le mari et ayant servi à loger, outre M. X..., les trois enfants du couple pour lesquels Mme Y... s'acquitte d'une contribution modique de 50 ¿ par enfant, il y a lieu de ramener à 600 ¿ l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. X... à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 22 février 2002 ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
1/ ALORS QUE la jouissance privative par un époux du bien indivis de nature à justifier une indemnité d'occupation, s'apprécie uniquement par rapport à l'autre époux indivisaire, sans égard au fait que les enfants du couple cohabitent avec l'occupant ; que, par ailleurs, le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé en fonction de la valeur locative et des caractéristiques du bien ; qu'en réduisant à 600 ¿ le montant de l'indemnité d'occupation aux motifs inopérants que M. X... avait financé en quasi-totalité le bien, que les trois enfants du couple l'occupaient avec lui et que Mme Y... versait une contribution modique à leur entretien et à leur éducation, au lieu de prendre en compte la valeur locative et les caractéristiques de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil par refus d'application ;
2/ ALORS QUE si la Cour d'appel a entendu analyser la cohabitation des enfants du couple avec leur père dans l'immeuble indivis comme une contribution à leur entretien servie par la mère conformément à l'article 373-2-2, in fine, du code civil, elle a alors soulevé un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et, faute d'avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, elle a alors violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15615
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°14-15615


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15615
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