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10/06/2015 | FRANCE | N°14-15608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-15608


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1469 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 juin 1987 sous le régime légal ; que, par acte du 24 août 2007, au cours d'une instance en divorce, ils ont conclu une convention portant sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'un arrêt du 24 mars 2009 a confirmé un jugement du 25 mars 2008 ayant prononcé leur divorce ; que Mme Y... a invoqué une erreur affe

ctant le calcul de la récompense due à M. X... par la communauté dans l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1469 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 juin 1987 sous le régime légal ; que, par acte du 24 août 2007, au cours d'une instance en divorce, ils ont conclu une convention portant sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'un arrêt du 24 mars 2009 a confirmé un jugement du 25 mars 2008 ayant prononcé leur divorce ; que Mme Y... a invoqué une erreur affectant le calcul de la récompense due à M. X... par la communauté dans l'acte du 24 août 2007, en faisant valoir que, contrairement aux énonciations de l'acte, des fonds propres de M. X..., comme provenant d'une vente de vignes conclue le 21 février 1995, n'avaient pu être investis dans l'acquisition d'un immeuble commun, intervenue le 26 avril 1994 ;
Attendu que, pour renvoyer les parties devant le notaire pour établissement d'un acte de liquidation-partage conforme à l'acte du 24 août 2007, l'arrêt énonce que l'acte indique que la récompense est fondée sur l'encaissement par la communauté de fonds propres de M. X... et calculée en fonction du montant de la somme encaissée, que ce n'est que dans le développement suivant, qui permet de connaître l'utilisation de ces fonds par la communauté, que sont mentionnées diverses opérations financières et immobilières dont l'acquisition antérieure à la vente des vignes et qu'il est dès lors sans intérêt de savoir si l'argent en question a servi à renflouer les comptes bancaires communs épuisés par l'acquisition immobilière ou à restaurer la maison ainsi acquise ou à la peindre, ni même sans intérêt de savoir à quoi il a servi, les deux époux s'étant mis d'accord par compromis sur le fait que la somme litigieuse avait bien été encaissée par la communauté ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la destination des fonds propres de M. X... avait une incidence sur l'évaluation de la récompense due par la communauté à la suite de leur encaissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2014 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le partage de la communauté ayant existé entre les époux Y...-X...devrait être réalisé conformément au projet du 24 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE dans son ordonnance de non-conciliation du 26 décembre 2006, le juge aux affaires familiales avait désigné Maître Z... Xavier, notaire à QUINSAC, ou à défaut Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation, pour établir un projet de liquidation de la communauté ; Par acte conclu le 24 août 2007 en l'étude de Maître Z..., les deux époux ont signé un document rappelant que le notaire qui les recevait avait été désigné pour établir un projet d'état liquidatif. Ces documents comportent un droit à récompense du mari reconnu et chiffré, intégré au calcul ; Les deux parties ont signé ce document en faisant précéder leur signature de la mention manuscrite " bon pour accord et bon pour partage ". La Cour en déduit qu'il s'agit sans équivoque d'un projet d'acte de liquidation-partage, soumis à la condition suspensive du prononcé du divorce ainsi que cela est énoncé de façon expresse en page 5, in fine. Par cet acte, le notaire accomplissait la mission confiée par l'ordonnance de non-conciliation ; Le juge du divorce n'a pas refusé d'homologuer le compromis. La Cour a confirmé le jugement déféré sur les points non critiqués, dont celui de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, le premier juge ayant désigné Maître Z... pour établir l'acte de partage définitif, sans autre considération. Cet accord devait donc être mis en application ; Madame Y... soutient qu'il faudrait remettre en question cet accord parce que, après l'arrêt du 24 mars 2009 ayant statué sur la prestation compensatoire, elle se serait " aperçue que le calcul de la récompense due par la communauté à Monsieur X... au titre des vignes d'OGER était erroné ". Cette erreur serait évidente parce que cette vente d'un bien propre du mari était postérieure à l'achat de la maison commune, si bien que " en réalité il n'y a eu aucun remploi du prix des propres dans l'achat de biens communs ". Le premier juge, prenant pour acquis que les deux parties reconnaissaient cette erreur, a refusé d'homologuer l'accord du 24 août 2007 ; La Cour ne partage pas cette analyse. D'une part, Monsieur X... répète qu'il n'existe aucune erreur et conteste l'avoir jamais reconnue devant le premier juge. Pour cette seule raison, la Cour ne peut constater un accord inexistant ; D'autre part, l'acte signé " bon pour accord et bon pour partage " énonce clairement en de multiples endroits qu'il s'agit d'un compromis, transaction permettant aux parties de mettre fin à leur conflit et d'éviter un nouveau conflit ; Rédigé par un notaire habitué aux règles de liquidation des régimes matrimoniaux, ce compromis indique en page 3 que la récompense est fondée sur l'encaissement par la communauté des fonds propres du mari, récompense calculée selon le montant de la somme encaissée. Ce n'est que dans le détail suivant, permettant de connaître l'utilisation faite par la communauté de ces fonds, que sont mentionnées diverses opérations financières et immobilières dont l'acquisition de 2004, antérieures à la vente de vignes. Il est dès lors sans intérêt de savoir si l'argent en question, provenant de la vente d'un bien propre du mari et encaissé par la communauté, a servi à renflouer les comptes bancaires communs épuisés par l'achat de 2004 ou à restaurer la maison ainsi acquise, ou à la peindre, ni même sans intérêt de savoir à quoi ils ont servi, les deux époux s'étant mis d'accord par compromis sur le fait que la somme en question avait bien été encaissée par la communauté ; Par ailleurs, et de façon superfétatoire, toutes les dates en question figurant sur l'acte de compromis, et notamment la date de vente des vignes et d'achat de la maison, Madame Y... connaissait forcément, lors de la signature, le fait dont elle argue aujourd'hui comme d'une erreur ;

1°/ ALORS QUE l'arrêt rappelle que l'acte sous seing privé du 24 août 2007 a été établi en exécution de l'ordonnance de non-conciliation désignant Maître Xavier Z..., notaire, pour établir un projet de liquidation de la communauté, si bien qu'en retenant que cet acte emportait le partage définitif de la communauté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 265-2 et 1351 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'il résulte de l'article 265-1 du Code civil que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial mais que lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié ; qu'il résulte de l'acte du 24 août 2007 qu'à l'époque de sa signature la communauté comprenait des biens immobiliers de sorte que l'acte litigieux, passé sous seing privé, était nul, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé le texte précité ;
3°/ ALORS QUE Monsieur X... n'avait pas soutenu que l'acte sous seing privé du 24 août 2007 constituait une transaction, si bien qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'il résulte de l'article 2044 du Code civil que la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, suppose l'existence de concessions réciproques ; que la Cour d'appel, en retenant que l'acte litigieux constitue une transaction sans avoir caractérisé le différend auquel cette transaction aurait mis fin, ni les concessions réciproques que les parties se seraient consenties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE le projet du 24 août 2007 mentionne, en ce qui concerne la récompense due par la communauté " cette somme réévaluée comme suit par suite de différents achats-reventes :-1995 employé dans achat NICE 600. 000 francs et 45. 000 francs de frais ¿ " ; quand la maison avait été acquise à SAINT JEANNET le 26 avril 1994, si bien qu'en affirmant que la date d'achat de la maison figurait sur l'acte de compromis, ce qui exclurait que Madame Y... ait pu commettre une erreur à cet égard, la Cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

6°/ ALORS QU'il résulte des articles 1433 et 1469 du code civil qu'il appartient à l'époux qui demande récompense à la communauté d'établir que des deniers provenant de son patrimoine propre ont été employés pour l'acquisition, l'entretien ou l'amélioration de biens communs et que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant ; qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servir à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien, si bien qu'en affirmant qu'il était sans intérêt pour l'évaluation de la récompense de savoir comment les deniers propres encaissés par le mari pendant la communauté avaient été utilisés dès lors que les époux s'étaient accordés sur le fait que la somme en question avait été encaissée par la communauté, la Cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15608
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°14-15608


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15608
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