LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2013), que Marguerite X..., veuve Y..., est décédée le 6 février 2006, laissant pour lui succéder ses deux fils Christian et Jean-Claude Z... ; que le notaire commis a dressé un projet d'acte liquidatif ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Christian Z... fait grief à l'arrêt de renvoyer la cause et les parties devant le notaire commis en enjoignant à ce dernier de redresser son projet d'acte de partage du 17 décembre 2010, sans enjoindre au notaire de faire figurer au passif de la succession les dépens relatifs à l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 7 mai 2007 et à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 janvier 2009, conformément à cet arrêt ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Christian Z... fait encore grief à l'arrêt de renvoyer la cause et les parties devant le notaire commis en enjoignant à ce dernier de redresser son projet d'acte de partage du 17 décembre 2010, après avoir refusé de réduire les frais de partage fixés par le notaire ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dispositif de ses conclusions que M. Z... ait réclamé la réduction des honoraires du notaire ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Christian Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le notaire commis en enjoignant à ce dernier de redresser son projet d'acte de partage du 17 décembre 2010, sans enjoindre au notaire de faire figurer au passif de la succession les dépens relatifs à l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 7 mai 2007 et à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 janvier 2009, conformément à cet arrêt ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rétablissement du compte des dépens au profit de l'intimé : à l'instar du notaire, il doit être rappelé qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 19 janvier 2009 que les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de partage ; que dans son projet d'acte susvisé, le notaire fait figurer cinq lignes de dépens acquittés par l'intimé pour un montant total de 7. 672, 08 euros se décomposant de la manière suivante : les sommes de 1. 230, 30 et 2. 631, 20 euros ; qu'elles correspondent à deux factures de la SCP d'huissiers Bes, Elissade et Romonfaur des 19 février 2009 et 17 août 2007 ; qu'en réalité, la première citée ne fait que reprendre les postes figurant dans la seconde ; que sur la facture la plus ancienne figure simplement au surplus le montant de l'article 10 du tarif des huissiers de justice ; qu'il ne peut être tenu compte que de cette facture, la plus récente faisant quant à elle double emploi ; que la facture de 2. 631, 20 euros représente le coût de la procédure mise en oeuvre en vertu du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bayonne le 7 mai 2007 assorti de l'exécution provisoire ; que les frais afférents à cette procédure d'exécution doivent être considérés comme entrant dans la définition des dépens dès lors que le titre servant de fondement aux actes de poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution ; qu'il y a lieu à redressement des comptes en ce que la somme de 1. 230, 30 euros doit purement et simplement disparaître, seule celle de 2. 631, 20 euros devant être maintenue ; que certains des postes mentionnés dans une autre facture du 19 février 2009 d'un montant de 443, 46 euros établie par cette même SCP d'huissier, figurent aussi dans la facture précitée du 17 août 2007 : il s'agit des sommes de 98, 16 et 98, 98 euros qui font en conséquence doublon ; qu'il ne convient de retenir que la somme de 264, 32 euros, aux mêmes motifs que ceux énoncés plus haut ; que la somme de 2. 006, 16 euros représente l'état ¿ en date du 25 juin 2007- du montant des frais de la SCP d'avocats Lamorere et autres exposés lors du procès de première instance ; qu'elle est pleinement justifiée et n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par l'appelant ; que la somme de 1. 360, 96 euros n'est ni explicitée, ni justifiée et doit en conséquence être écartée ;
ALORS QUE, dans le dispositif de son arrêt du 19 janvier 2009, la cour d'appel de Pau a « dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage » ; que par suite, les sommes correspondantes à ces dépens devaient être inscrites au passif de la succession et partagées par moitié entre les deux frères ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Christian Z... selon lesquelles le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire était erroné faute pour le notaire d'avoir inscrit lesdites sommes au passif de la succession pour qu'elles soient prises en charge par moitié par les deux héritiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le notaire commis en enjoignant à ce dernier de redresser son projet d'acte de partage du 17 décembre 2010, après avoir refusé de réduire les frais de partage fixés par le notaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur les frais de partage, ils sont mentionnés à hauteur de 10. 700 euros et ne sont pas utilement contestés par l'appelant qui soutient ¿ mais il s'agit d'une simple argutie ¿ que Me Lacaze, pourtant désigné à l'effet de mener les opérations successorales à leur terme, n'aurait pas la charge de rédiger l'acte de partage définitif, étant précisé que la cour, demeurant l'absence d'accord entre les parties et la complexité des comptes définitifs à établir n'a pas à se substituer au professionnel désigné à cet effet ;
ALORS QUE les tribunaux ont le pouvoir de réduire les honoraires librement fixés par un notaire lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en refusant, au regard de la complexité de l'affaire, de se « substituer » au notaire et de rechercher si les frais de partage fixés par celui-ci à la somme de 10. 700 euros n'étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer ses pouvoirs, a violé les articles 4 et 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile.