LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme à M. X... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il existe une importante disparité entre les situations financières respectives des conjoints, les revenus de l'épouse étant notamment près de trois fois supérieurs à ceux de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, sans déduire des ressources de Mme Y... la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs qu'elle avait elle-même mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Hélène Y... à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 80.000 ¿ en capital à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU' «Hélène Y... demande que chacun des parents soit tenu pour moitié aux charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, tandis que Jacques X... sollicite la confirmation des dispositions du jugement déféré ; que Hélène Y... exerce la profession d'ophtalmologiste à titre libéral ; qu'elle a perçu au titre de l'année 2011 un revenu professionnel global, avant déduction fiscale de 189.166 ¿ soit 15.763 ¿ par mois ; qu'elle fait état de charges personnelles d'un montant mensuel de 7.230 ¿ auxquelles s'ajoutent les échéances de remboursement d'emprunts, relatives notamment à l'acquisition de sa maison d'habitation, d'un montant mensuel global de 4.626 ¿ ; qu'elle évalue d'autre part à 1.475 ¿ par mois les dépenses afférentes à l'entretien de ses enfants ; qu'elle indique en effet prendre en charge l'essentiel des frais exposés par ces derniers et notamment : - l'intégralité des frais de scolarité pour l'année 2012 de la fille aînée du couple, Apolline, qui poursuit des études de sciences politiques à Paris, à raison de 13.707 ¿ par an ¿l'intégralité des frais de scolarité de l'enfant mineur Alexandre ¿la moitié des frais de scolarité de Sophie, étudiante à l'ESC de CLERMONTFERRAND, qui réside alternativement, par périodes de deux mois, au domicile de chacun de ses parents ; que l'appelante justifie également du règlement de frais divers, ainsi que de virements en numéraire au bénéfice de ses filles et notamment de Sophie ; que Jacques X..., qui exerce la profession de chirurgien urologue, a perçu au cours de l'année 2010 un revenu mensuel moyen de 4.613 ¿, ce chiffre étant en légère diminution par rapport à l'année précédente ; qu'il fait état de charges d'un montant mensuel global de 1.343 ¿ parmi lesquelles les échéances de remboursement d'un emprunt immobilier ; qu'il verse aux débats de très nombreuses pièces tendant à établir qu'il a lui aussi largement participé à l'entretien de ses enfants entre 2007 et 2012 ; qu'il justifie ainsi avoir réglé de nombreuses dépenses afférentes à leurs études, à leurs vacances, à des séjours à l'étranger ainsi qu'à leurs activités de loisirs et leur avoir régulièrement versé de l'argent de poche ; qu'il indique avoir mis en place des virements mensuels à l'ordre de chacune de ses filles, d'un montant de 500 ¿ pour Apolline et de 100 ¿ pour Sophie ; que parmi les pièces versées au dossier figurent notamment, pour le dernier trimestre 2012, un versement de 2475 ¿ pour la scolarité de Sophie, un virement de 700 ¿ au profit d'Apolline et un autre de 500 ¿ au profit de Sophie ; qu'il résulte de l'analyse des éléments ainsi recueillis que Hélène Y..., qui bénéficie de revenus d'un montant très largement supérieur à ceux de son mari, doit par voie de conséquence s'acquitter d'une contribution plus importante à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; que d'ailleurs l'appelante ne conteste ni le principe ni l'étendue de son obligation alimentaire, puisqu'elle indique dans ses écritures que sa prise en charge effective des frais concernant Apolline excède déjà largement la répartition fixée par le tribunal ; qu'il convient dès lors de confirmer les dispositions du jugement déféré, selon lesquelles les frais d'entretien d'Apolline seront assumés à concurrence de 1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère, tandis que Hélène Y... versera à Jacques X... la somme de 300 ¿ par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Sophie et Alexandre (¿) ; que Hélène Y... s'oppose au versement d'une prestation compensatoire, tandis que l'intimé demande que le montant de cette prestation soit porté à la somme de 100.000 ¿ ; que le mariage de Jacques X... et de Hélène Y... a duré 23 ans, pour une vie commune de 18 ans ; que les époux sont respectivement âgés de 52 et 51 ans, et que trois enfants sont issus de leur union ; que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que les revenus et charges professionnels de Hélène Y... ont été évoqués dans le cadre de l'examen du montant de la contribution alimentaire ; que l'appelante fait d'autre part état de problèmes de santé devant l'amener à terme à cesser son activité, en l'espèce une rhizarthrose évolutive des mains lui occasionnant une gêne lors des interventions chirurgicales qu'elle pratique, ainsi qu'une ostéoporose ; qu'elle indique ainsi avoir dû envisager une reconversion professionnelle et s'être inscrite dans cette optique à un diplôme universitaire d'ergonomie pour l'année 2012-2013 ; qu'elle a bénéficié en qualité de cadre auprès des établissements MICHELIN dans le domaine du pilotage de la santé au travail d'un CDD à mi-temps du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012, moyennant un salaire brut annuel de 35.000 ¿ ce contrat ayant été par la suite renouvelé pour une durée de six mois ; qu'elle expose avoir dû ainsi réduire son activité d'ophtalmologiste et s'attend à ne bénéficier à terme que d'un revenu mensuel avoisinant 3000 ¿ ; qu'elle ajoute avoir tenté de céder son cabinet, sans avoir à ce jour reçu de réponse à sa proposition ; que son époux indique au contraire qu'elle a pu jusqu'ici poursuivre son activité sans que le montant de ses revenus ne s'en trouve affecté ; que Jacques X... fait valoir l'importante disparité existant entre ses revenus professionnels et ceux de l'appelante ; qu'il précise être urologue généraliste et non spécialiste et conteste les allégations de son épouse selon lesquelles il aurait pu percevoir des revenus beaucoup plus élevés s'il avait accru son activité ; qu'il admet cependant avoir choisi de se consacrer de façon importante à ses enfants, ce qui a entraîné une diminution de son activité professionnelle, alors même que son épouse travaillait selon lui à un rythme effréné lui permettant de se constituer un important patrimoine, compte tenu du régime de séparation de biens adopté par les conjoints ; qu'il verse aux débats diverses attestations faisant état de son investissement dans son rôle de père, et du fait qu'il s'occupait de ses enfants en différentes occasions , notamment lorsque sa femme se trouvait absente pour raisons professionnelles ; qu'en réponse Hélène Y... produit des témoignages et des plannings démontrant qu'elle était très organisée et qu'elle aussi parvenait à se consacrer tant à sa vie familiale qu'à son travail, en demeurant proche de ses enfants et en participant à leurs diverses activités ; que Hélène Y... possède en propre une maison en Corse, très importante selon son mari, mais qu'elle qualifie d'inhabitable et menaçant ruine, en produisant à l'appui de ses dires, une attestation du maire de la commune où se trouve situé le bien ; qu'elle est également propriétaire de la maison où elle réside à CHAMALIERES, pour l'achat de laquelle elle règle des échéances d'emprunt, le capital restant dû étant de 359.000 ¿ à la date de ses dernières écritures ; qu'elle possède également un local professionnel sis rue André Mosnier à CLERMONT FERRAND acheté en 2006 au prix de 55.000 ¿ pour lequel un crédit est en cours, ainsi que des placements mobiliers d'un montant de 30.000 ¿ ; que Jacques X... est nu-propriétaire en indivision avec sa soeur, à la suite d'une donation consentie par son père, d'un domaine situé à CHARBONNIERES dans l'Allier d'une valeur vénale de 700.000 ¿ ; que le couple possède en indivision un immeuble situé rue Dulaure à CLERMONTFERRAND dont une partie comprend le logement familial occupé aujourd'hui par Jacques X... et dont l'autre partie, propriété de la SCI TAILLANDIER-DULAURE constituée par les époux, comprend un autre appartement ainsi que des locaux professionnels de Jacques X... ; que les époux ont produit chacun une évaluation pour cet immeuble, l'une mentionnant en 2007 une valeur de 680.000 à 780.000 ¿ et l'autre, établie en 2010, une valeur de 430.000 ¿ ; que l'analyse de l'ensemble de ces éléments amène à constater une importante disparité entre les situations financières respectives des conjoints, les revenus de l'épouse étant notamment près de trois fois supérieurs à ceux de son mari ; qu'il sera d'autre part relevé que les certificats médicaux datés de 2008, 2009 et 2010, et versés aux débats par Hélène Y... font certes état chez elle d'une gêne consécutive à l'affection dont elle est atteinte, mais n'établissent pas son impossibilité de poursuivre son activité ; que d'ailleurs le certificat le plus récent, rédigé le 20 mars 2012, mentionne qu'une intervention chirurgicale ne devrait être envisagée qu'à une date la plus tardive possible, "compte tenu de l'âge relativement jeune de la patiente et de la durée d'activité qu'il lui reste à effectuer"; que de telles énonciations tendant à établir que Hélène Y... est encore susceptible d'exercer son activité professionnelle, sans que ses revenus se trouvent réduits dans les proportions qu'elle invoque dans ses écritures ; que la rupture de l'union ouvre droit à une prestation compensatoire au bénéfice de l'époux ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation respective des parties, et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 80.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de l'appelante» ALORS QUE 1°) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible; qu'en se bornant à affirmer que Madame Y... était « encore susceptible d'exercer son activité professionnelle d'ophtalmologiste sans que ses revenus se trouvent réduits », sans rechercher quelle sera la situation de celle-ci dans un avenir prévisible, dès lors que Madame Y... soutenait qu'elle était atteinte d'une rhizarthrose évolutive des mains qui la conduirait immanquablement à cesser son activité professionnelle et qu'elle avait dû envisager une reconversion en raison de son état de santé, ce qui entraînerait une baisse considérable de ses revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges dont les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Madame Y... à verser une prestation compensatoire à Monsieur X..., que ses revenus étaient près de trois fois supérieurs à ceux de son conjoint, sans tenir compte des sommes versées par Madame Y... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui devaient venir en déduction de ses ressources pour apprécier l'existence d'une disparité entre la situation respective des époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil;
ALORS QUE 3°) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible; que le juge doit tenir compte des ressources, en ce compris le patrimoine respectif des époux au regard des emprunts qui viennent grever ces patrimoines ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Madame Y... voyait son patrimoine grevé d'emprunts quand Monsieur Jacques X... était nu-propriétaire en indivision avec sa soeur d'un domaine d'une valeur vénale de 700.000 ¿ à la suite d'une donation ; qu'il en résultait nécessairement une disparité en faveur de Monsieur Jacques X... ; qu'en ne se prononçant, pour condamner Madame Y... à verser une prestation compensatoire à Monsieur X..., qu'au regard des revenus respectifs des époux, sans tenir compte de la différence de leurs patrimoines respectifs, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) en cas d'appel général, le juge apprécie la disparité de revenus entre les époux créée par le divorce au jour où il statue ; qu'en l'espèce il est constant que Madame Y... a formé appel général le 17 octobre 2011 et que le juge a statué en février 2012, soit en devant prendre en compte pour chacune des parties les ressources de l'année 2011 ; que néanmoins, pour déterminer les revenus de chacune des parties, la Cour d'appel a pris en compte les revenus de Madame Y... au titre de l'année 2011, et les revenus de Monsieur Jacques X... au titre de l'année 2010 ; qu'en ne se prononçant pas sur la disparité de revenus existant entre les époux au jour où elle statuait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 270, 238 et 260 du Code civil.