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09/06/2015 | FRANCE | N°15-82750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2015, 15-82750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sami X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. P

ers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sami X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-30, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires allemandes ;
"aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen, mais a déclaré refuser sa remise aux autorités judiciaires allemandes ; qu'il convient donc de s'assurer de la régularité de la remise ; qu'en la forme, le mandat d'arrêt versé aux débats n'est pas contesté, étant précisé qu'il satisfait effectivement à toutes les exigences prévues par le code de procédure pénale en ce que :- il est produit en application de l'article 695-26, alinéa 1, du code de procédure pénale ;- il a été traduit en français en vertu de l'article 695-14 dudit code ;- il comporte les renseignements exigés par l'article 695-13 dudit code ;que si la défense demande que des informations complémentaires soient sollicitées sur le fondement de l'article 695-33 du code de procédure pénale en arguant de l'imprécision du mandat d'arrêt quant aux motifs de la demande de remise et aux garanties fondamentales accordées à l'intéressé, la cour relève que le mandat d'arrêt versé au débat comporte des mentions précises sur la nature des faits pouvant donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt, la période ainsi que la localisation dans les termes suivants :- "moment - période depuis décembre 2012 ;- lieu: Nuremberg Stuttgart Gelsenkircher Bad Homburg et d'autre lieux dans la république fédérale d'Allemagne ainsi que d'autres pays européens notamment en France ;- nature : la personne recherchée est soupçonnée d'être membre de l'organisation terroriste étrangère parti communiste de Turquie marxiste léniniste (TKPML) la personne recherchée a participé au recrutement de volontaires pour un camp de formation militaire de l'organisation à ces fins H a abordé au moins à deux reprises le 22 décembre 2013 et le 15 mars 2014 des candidats qui se sont présentés... " ; qu'au vu de ces éléments, les informations communiquées par l'Allemagne sont suffisamment claires et circonstanciées pour permettre à la cour de statuer sans avoir besoin d'ordonner de précisions complémentaires, les droits fondamentaux de l'intéressé étant préservés dès lors que la remise est demandée par l'Allemagne pour des faits dont la plupart ont été commis en Allemagne, Etat partie à la Convention de Genève dont l'article 33 interdit l'expulsion de réfugiés dans des pays où leurs vie et liberté sont menacées ; qu'en outre, il résulte de l'examen du dossier qu'il n'existe aucun motif obligatoire de refus de remise de la personne recherchée dès lors :- que la personne recherchée avait au moins 13 ans lors des faits (article 695-22-3°) ;- qu'il n'est pas allégué qu'elle soit visée à raison de son origine ou de sa religion ou de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle (article 695-22-5°) ;- que les faits ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ;- qu'ils ne pouvaient être poursuivis ou jugés par les juridictions françaises (article 695-22-1°) ;- qu'ils satisfont à la condition de double incrimination, dès lors qu'ils constituent plusieurs infractions au regard du code pénal français (article 695-23, alinéa 1) ;- que la prescription n'est pas atteinte ;- qu'enfin, ils n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive des autorités judiciaires françaises ou de celles d'un état autre que l'état requérant (article 695-22-2°) ; que, de même, il n'y a pas lieu de retenir l'un des motifs facultatifs de refus de remise puisque les faits :- ne font pas l'objet de poursuites devant les juridictions françaises, ni d'une décision de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin (article 695-24-1°) ;- n'ont pas été commis, même partiellement, sur le territoire français (article 695-24-3°), mais sur le territoire de l'Etat requérant (article 695-24-4°) ; qu'en conséquence, rien ne s'oppose à la remise de M. X... aux autorités judiciaires allemandes ;
"alors que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, les débats s'ouvrent par un interrogatoire de la personne recherchée, dont il est dressé procès-verbal ; que cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 695-30 du code de procédure pénale, ordonner la remise de M. X... lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 14 avril 2015 par les autorités judiciaires allemandes pour l'exercice de poursuites, il avait comparu le 23 avril 2015 devant la chambre de l'instruction qui avait renvoyé l'affaire à l'audience du 30 avril 2015 sans qu'il n'ait été expressément constaté qu'il a été procédé à la formalité de l'interrogatoire rendue, dans tous les cas, indispensable par le changement intervenu dans la composition" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'interrogatoire prévu par l'article 695-30 du code de procédure pénale a été régulièrement effectué le 30 avril 2015 devant les magistrats de la chambre de l'instruction qui se sont prononcés sur la remise de la personne recherchée aux autorités allemandes ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-13, 695-22, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires allemandes ;
"aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen, mais a déclaré refuser sa remise aux autorités judiciaires allemandes ; qu'il convient donc de s'assurer de la régularité de la remise ; qu'en la forme, le mandat d'arrêt versé aux débats n'est pas contesté, étant précisé qu'il satisfait effectivement à toutes les exigences prévues par le code de procédure pénale en ce que :- il est produit en application de l'article 695-26, alinéa 1, du code de procédure pénale ;- il a été traduit en français en vertu de l'article 695-14 dudit code ;- il comporte les renseignements exigés par l'article 695-13 dudit code ;que si la défense demande que des informations complémentaires soient sollicitées sur le fondement de l'article 695-33 du code de procédure pénale en arguant de l'imprécision du mandat d'arrêt quant aux motifs de la demande de remise et aux garanties fondamentales accordées à l'intéressé, la cour relève que le mandat d'arrêt versé au débat comporte des mentions précises sur la nature des faits pouvant donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt, la période ainsi que la localisation dans les termes suivants :- "moment - période depuis décembre 2012 ; - lieu: Nuremberg Stuttgart Gelsenkircher Bad Homburg et d'autre lieux dans la république fédérale d'Allemagne ainsi que d'autres pays européens notamment en France ;- nature : la personne recherchée est soupçonnée d'être membre de l'organisation terroriste étrangère parti communiste de Turquie marxiste léniniste (TKPML) la personne recherchée a participé au recrutement de volontaires pour un camp de formation militaire de l'organisation à ces fins H a abordé au moins à deux reprises le 22 décembre 2013 et le 15 mars 2014 des candidats qui se sont présentés... " ; qu'au vu de ces éléments, les informations communiquées par l'Allemagne sont suffisamment claires et circonstanciées pour permettre à la cour de statuer sans avoir besoin d'ordonner de précisions complémentaires, les droits fondamentaux de l'intéressé étant préservés dès lors que la remise est demandée par l'Allemagne pour des faits dont la plupart ont été commis en Allemagne, Etat partie à la Convention de Genève dont l'article 33 interdit l'expulsion de réfugiés dans des pays où leurs vie et liberté sont menacées ; qu'en outre, il résulte de l'examen du dossier qu'il n'existe aucun motif obligatoire de refus de remise de la personne recherchée dès lors :- que la personne recherchée avait au moins 13 ans lors des faits (article 695-22-3°) ;- qu'il n'est pas allégué qu'elle soit visée à raison de son origine ou de sa religion ou de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle (article 695-22-5°) ;- que les faits ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ;- qu'ils ne pouvaient être poursuivis ou jugés par les juridictions françaises (article 695-22-1°) ;- qu'ils satisfont à la condition de double incrimination, dès lors qu'ils constituent plusieurs infractions au regard du code pénal français (article 695-23, alinéa 1) ;- que la prescription n'est pas atteinte ;- qu'enfin, ils n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive des autorités judiciaires françaises ou de celles d'un état autre que l'état requérant (article 695-22-2°) ;qu'il n'y a pas lieu de retenir l'un des motifs facultatifs de refus de remise puisque les faits :- ne font pas l'objet de poursuites devant les juridictions françaises, ni d'une décision de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin (article 695-24-1°) ;- n'ont pas été commis, même partiellement, sur le territoire français (article 695-24-3°), mais sur le territoire de l'Etat requérant (article 695-24-4°) ; qu'en conséquence, rien ne s'oppose à la remise de M. X... aux autorités judiciaires allemandes ;
"1°) alors que, en application de l'article 695-22 du code de procédure pénale, l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée lorsqu'il est établi qu'il a été émis dans le but de poursuivre la personne, notamment en raison de ses opinions politiques ; qu'en se contentant d'affirmer qu' « il n'est pas allégué qu'elle (la personne recherchée) soit visée à raison de son origine ou de sa religion ou de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle » pour ne pas examiner la compatibilité de cette remise au regard des opinions politiques de M. X... qui bénéficie du statut de réfugié à raison précisément de ses activités politiques, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de répondre aux articulations essentielles du mémoire, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalent à leur absence ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement s'abstenir de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si M. X..., déjà incarcéré de très longues années dans les prisons turques à raison de ses activités politiques, n'encourait pas le risque d'être éloigné vers la Turquie à l'issue des poursuites menées contre lui par les autorités allemandes" ;
Vu l'article 695-33 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour autoriser la remise de M. X..., qui soutenait que, bénéficiant du statut de réfugié politique en France, en raison des risques encourus dans son pays d'origine, sa remise devait être conditionnée à l'engagement des autorités allemandes de ne pas le remettre, à l'issue des poursuites menées par celles-ci, aux autorités turques, l'arrêt énonce que la cour peut statuer sans ordonner de mesures complémentaires, les droits fondamentaux de l'intéressé étant préservés dès lors que la remise est demandée par l'Allemagne, Etat partie à la Convention de Genève, dont l'article 33 exclut l'expulsion des réfugiés dans des pays où leur vie et leur liberté seraient menacées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que dans le respect des articles 33,1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les autorités allemandes ne remettraient pas la personne recherchée aux autorités turques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 30 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82750
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Réfugié politique de nationalité turque - Absence de remise par les autorités de poursuite allemandes à la Turquie - Vérification - Nécessité - Cas

Ne justifie pas sa décision, au regard des articles 695-33 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, statuant sur la remise d'une personne de nationalité turque, ayant le statut de réfugié politique en France, considère qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette personne encourt le risque d'être éloignée vers la Turquie à l'issue des poursuites menées contre elle par les autorités allemandes


Références :

articles 695-33 et 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2015, pourvoi n°15-82750, Bull. crim. criminel 2015, n° 141
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 141

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Bellenger
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82750
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