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09/06/2015 | FRANCE | N°14-16980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 14-16980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 134-21 du code de l'énergie, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsoleil a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) du différend qui l'oppose à la société EDF sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centr

ales photovoltaïques en Corse ; que le Cordis ayant rejeté sa demande par décisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 134-21 du code de l'énergie, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsoleil a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) du différend qui l'oppose à la société EDF sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrales photovoltaïques en Corse ; que le Cordis ayant rejeté sa demande par décision du 6 février 2013, la société Corsoleil a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt relève que l'acte déposé au greffe mentionne une « déclaration d'appel en réformation (article L. 134-21 et L. 134-24 du code de l'énergie et articles 8 et suivant du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000) », que cette déclaration précise en objet que « l'appel tend à obtenir la réformation de la décision entreprise selon les moyens sommairement exposés » et que, nonobstant les visas textuels, la société Corsoleil a ainsi formé une déclaration d'appel, qui ne constitue pas la mise en oeuvre du recours spécifique prévu par l'article L. 134-21 du code de l'énergie ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'acte formalisant le recours de la société Corsoleil visait expressément les articles 8 et suivants du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 et tendait à la réformation de la décision du Cordis, ce dont il résultait qu'en dépit du caractère inapproprié de sa dénomination, la société Corsoleil avait exercé le recours prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Corsoleil
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT « l'appel » formé par la société CORSOLEIL irrecevable, d'avoir rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux dépens,
AUX MOTIFS QUE le recours effectué par la société Corsoleil par dépôt au greffe le 27 mars 2013 mentionne : "Déclaration d'appel en réformation (Article L134-21 et L134-24 du code de l'énergie et Articles 8 et suivants du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000)", et que, s'agissant de l'objet du recours, il est mentionné : "L'appel tend à obtenir la réformation de la décision entreprise selon les moyens sommairement exposés ci-après :..."; que, nonobstant les visas textuels, la société Corsoleil a formé une "déclaration d'appel en réformation" et précisé que cet "appel tend à obtenir la réformation de décision entreprise selon les moyens sommairement exposés ci-après" ; que force est de constater que l'acte remis le 27 mars 2013 au greffe de la cour d'appel ne constitue pas la mise en oeuvre du recours spécifique prévu par l'article L134-21 du code de l'énergie et seul ouvert par la loi contre les décisions émanant du CoRDiS, décisions à l'encontre desquelles la voie de l'appel n'est pas ouverte ; que le recours exercé par la société Corsoleil n'étant pas celui prévu par les textes ne peut qu'être déclaré irrecevable ; qu'il importe peu à cet égard que la déclaration d'appel déposée par cette société ait été enregistrée par le greffe de la cour d'appel qui, n'est pas juge de sa recevabilité, pas plus qu'il n'importe que les parties aient été destinataires d'un calendrier de procédure arrêté par ordonnance du 28 mai 2013 et que la société EDF n'ait pas invoqué de fin de non-recevoir ;
1° ALORS QUE la Commission de régulation de l'énergie, autorité administrative indépendante, n'est pas en droit de se substituer aux parties pour formuler des demandes ou fins de non-recevoir qu'elles n'ont pas introduites dans le débat ; qu'en estimant néanmoins qu'il importait peu que la société EDF n'ait pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours exclusivement soulevée par la CRE, la Cour a violé les articles 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et 10 à 12 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 ;
2° ALORS QUE les articles L 134-21 et L 134-24 du code de l'énergie et 8 et suivants du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 organisent un recours qualifié de « recours en annulation ou réformation », contre les décisions de la CoRDiS, devant la Cour d'appel de Paris; que, selon l'article 9 dudit décret, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens; qu'en l'espèce, l'acte enregistré au greffe de la Cour d'appel de Paris, intitulé « déclaration d'appel en réformation », signé par le déclarant et le greffier, déposé en 7 exemplaires le 27 mars 2013 visait expressément les textes précités, précisait son objet (réformation de la décision rendue le 6 février 2013 par la CoRDiS) et contenait un exposé sommaire des moyens ; qu'il constituait ainsi le recours spécifique prévu par les articles L 134-21 et L 134-24 du code de l'énergie, peu important l'emploi surabondant du terme « appel » insusceptible de créer un doute sur la nature du recours engagé ; qu'en retenant le contraire, la Cour a violé les textes précités;
3° ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en s'abstenant de restituer au recours enregistré par déclaration au greffe du 27 mars 2013, improprement qualifié d' « appel », son exacte qualification de recours prévu par les articles L 134-21 et L 134-24 du code de l'énergie, la Cour a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en s'en tenant au seul emploi du terme « appel », en faisant preuve d'un formalisme excessif et en n'usant pas de son pouvoir de requalification, la Cour a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accéder au juge et violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16980
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-16980


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16980
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