La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2015 | FRANCE | N°14-15977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 14-15977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean-Clément X... n'a produit aucun moyen contre les dispositions de l'arrêt du 11 décembre 2013 ; que la déchéance de son pourvoi est dès lors encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mars 2014 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue, en 1971, de la location-gérance, par un tiers, d'un fonds de commerce

d'hôtel, exploité dans un immeuble appartenant à Germaine X..., son fils, M. J...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean-Clément X... n'a produit aucun moyen contre les dispositions de l'arrêt du 11 décembre 2013 ; que la déchéance de son pourvoi est dès lors encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mars 2014 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue, en 1971, de la location-gérance, par un tiers, d'un fonds de commerce d'hôtel, exploité dans un immeuble appartenant à Germaine X..., son fils, M. Jean-Clément X... a participé à son exploitation jusqu'à ce que sa mère conclût avec lui un contrat de location-gérance en 1975 ; que Germaine X... lui ayant délivré le 13 septembre 2002, à effet du 31 mars 2003, un congé valant résiliation du contrat de location-gérance, celui-ci l'a assignée pour en contester la validité et demander la requalification du contrat en bail commercial ; que Germaine X... est décédée ; que sa fille, Bernadette X..., devenue propriétaire de l'immeuble, étant aussi décédée, sa légataire universelle, Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en intervention forcée M. Jacques X..., frère de Jean-Clément et de Bernadette X... ;
Attendu que M. Jean-Clément X... fait grief à l'arrêt du 26 mars 2014 de dire que son action en requalification du contrat est prescrite, que le contrat de location-gérance a pris fin par la délivrance du congé et de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance alors, selon le moyen :
1°/ que la fraude commise par le bailleur dans le but d'éluder le statut des baux commerciaux suspend la prescription attachée aux actions en requalification d'un contrat en contrat de bail ; que l'arrêt a constaté que Germaine X... s'était fait radier de l'ordre des pharmaciens et inscrire au registre du commerce et des sociétés « de façon à pouvoir être considérée comme exploitant régulièrement et personnellement le fonds de commerce », qu'elle avait accompli en 1971 l'ensemble des démarches administratives en conformité avec son statut d'exploitante de l'hôtel, mais qu'elle avait cependant continué dans le même temps à seconder son époux malade dans l'exploitation de la pharmacie de ce dernier cependant que M. Jean-Clément X... avait, de fait, géré l'hôtel et reconstitué la clientèle du fonds d'hôtellerie ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait M. Jean-Clément X..., si Germaine X... avait jamais exploité effectivement personnellement le fonds de commerce litigieux avant de le donner en location-gérance à son fils, et si l'ensemble des démarches ainsi accomplies par elle ne constituait pas des manoeuvres destinées à donner une apparence de régularité à la mise en location gérance d'un fonds de commerce créé par M. Jean-Clément X... dans le but de priver ce dernier de la propriété commerciale et d'éluder l'application du statut impératif des baux commerciaux, la cour d'appel, qui a déclaré l'action en requalification prescrite, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 144-3 et L. 145-15 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°/ que M. Jean-Clément X... avait rappelé que, dès son arrivée dans le local situé au ... en mai 1971 afin d'y exploiter un fonds de commerce d'hôtel, Germaine X..., propriétaire de l'immeuble, lui avait demandé de payer une caution et des loyers dont il s'est acquitté régulièrement dès 1971, de même qu'il avait systématiquement payé tous les frais relatifs à l'exploitation de l'hôtel et encaissé les produits de celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments établis, de nature à exclure une simple participation de M. Jean-Clément X... à la reconstitution de la clientèle disparue en 1971 ou une entraide familiale, et à caractériser la fraude commise par Germaine X... qui, en connaissance de la différence de statuts, a imposé à son fils la signature du contrat de location-gérance litigieux pour éluder à son détriment le statut impératif des baux commerciaux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1 et L. 145-15 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
3°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que M. Jean-Clément X... faisait valoir que, depuis le décès de sa mère, les loyers commerciaux étaient versés entre les mains de Me B..., notaire en charge de la succession, mais qu'ils avaient été revendiqués auprès du notaire par Bernadette X... qui les avait encaissés sans réserve de 2010 à 2013, ce dont il déduisait la reconnaissance, en sa qualité de propriétaire des murs, de l'existence d'un bail commercial la liant à M. Jean-Clément X... ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le fait que Bernadette X... « a reçu sans protester des sommes versées par M. Jean-Clément X... alors qu'elle aurait dû les restituer à l'indivision successorale se disant propriétaire selon elle du fonds de commerce », ne constitue pas un aveu non équivoque de reconnaissance d'un statut de locataire au bénéfice de M. Jean-Clément X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Jean-Clément X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Germaine X..., qui s'était fait radier de l'Ordre des pharmaciens, immatriculer au registre du commerce et des sociétés et à l'Urssaf et avait la qualité d'hôtelière au regard de la médecine du travail, avait repris le fonds pour l'exploiter personnellement à compter de 1971, puis relevé qu'il n'était pas démontré que la fixation du montant de la redevance équivalait, en réalité, à la date de conclusion du contrat, au prix d'un loyer, pour en déduire qu'elle n'avait pas, alors, commis de fraude, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation de M. Jean-Clément X..., a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2013 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mars 2014 ;
Condamne M. Jean-Clément X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Jean-Clément X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 26 mars 2014 de la cour d'appel de Paris d'avoir infirmé le jugement déféré, d'avoir dit que l'action de M. Jean-Clément X... tendant à la requalification du contrat de location gérance est prescrite, que le contrat de location gérance a pris fin par la délivrance du congé en date du 13 septembre 2002 à effet du 30 juin 2003 et d'avoir débouté M. Jean-Clément X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE Marie Z... et sa fille Mme Germaine Z... ont donné le fonds de commerce en location gérance à Mme Marie A... suivant acte du 15octobre 1960 auquel il a été mis fin en 1971 ; que Mme Germaine Z... et son fils M. Jean-Clément X... ont signé le 15 janvier 1975 un contrat alors qualifié de location gérance portant sur le fonds de commerce Hôtel Stella situé... à Paris 6ème ; que l'action de M. Jean-Clément X... en requalification du contrat de location gérance en bail commercial est soumise à la prescription de l'article L 145-60 du code de commerce dont le point de départ est la signature du contrat querellé, seule la fraude étant de nature à faire échec à l'application de la prescription ; que Mme Germaine X... s'est fait radier de l'ordre des pharmaciens, immatriculer au registre du commerce et des sociétés dès 1959 et elle avait ainsi qualité pour pouvoir exploiter le fonds d'hôtel personnellement à compter de 1971 ; qu'elle a d'ailleurs accompli l'ensemble des démarches administratives à cet effet, s'immatriculant à l'URSSAF et en étant considérée au regard de la médecine du travail comme « hôtelière » ; qu'il résulte cependant des pièces produites par M. Jean-Clément X..., tant des registres de police que des témoignages circonstanciés de clients qu'il produits attestant l'avoir connu depuis leur première visite à l'hôtel ; que celui-ci a participé à l'exploitation du fonds d'hôtellerie pendant la période allant de 1971, date du départ de Mme A..., précédente gérante, à janvier 1975, date de la signature du contrat litigieux ; que Mme Sylvie Y... admet d'ailleurs qu'il a pu exister une gérance de fait de M. Jean-Clément X... durant cette période dans le cadre d'une entraide familiale ; que tous les témoignages s'accordent en effet pour retenir qu'à cette période, M. René X..., le mari de Mme Germaine X... était souffrant et avait besoin de l'assistance de son épouse pour le seconder dans la pharmacie, ce que confirme la production de documents tels que le registre des substances toxiques et les ordonnanciers, remplis de la main de Mme X... pendant la période considérée ; qu'il résulte par ailleurs des documents émanant de Mme Germaine X... et notamment de la sommation délivrée à la précédente locataire qu'à la date à laquelle Mme X... a repris le fonds pour l'exploiter personnellement, celui-ci avait été totalement délaissé par le précédent locataire de sorte qu'il fallait procéder à une « révision totale de l'établissement » ; que vainement est-il soutenu par Mme Sylvie Y... que ce délaissement ne concernait en réalité que l'état matériel des locaux et non l'existence même du fonds alors que les témoignages produits font état de ce que l'hôtel qui était alors dénué de tout confort était à la période considérée fréquenté principalement par des gens marginaux et de ce que peu à peu et à la faveur des travaux, la clientèle a totalement changé ; qu'il est établi en conséquence qu'en 1971, le fonds n'existait pas dans sa configuration actuelle ; que le fait que M. Jean-Clément X... a participé de manière certaine à la reconstitution de la clientèle du fonds d'hôtellerie à partir de 1971 ne comporte cependant pas la démonstration d'une fraude ; qu'il n'est en effet ni établi ni même allégué que Mme Germaine X... aurait commis des actes déloyaux à l'égard de son cocontractant de manière à surprendre son consentement ni qu'elle aurait cherché à obtenir un avantage indu ou à échapper délibérément à une règle de droit dans le but de tromper son cocontractant ; qu'il n'est à cet égard fait la démonstration d'aucune intention malicieuse ou malveillante de la part de Mme Germaine X... ; que Mme X... s'était en effet fait radier de l'ordre des pharmaciens et inscrire au registre du commerce et des sociétés dès 1959 de façon à pourvoi être considérée comme exploitant régulièrement et personnellement le fonds de commerce, soit à une date bien antérieure à la signature du contrat litigieux et elle a, à compter de 1971, accompli l'ensemble des démarches administratives, notamment auprès de l'Urssaf et de la médecine du travail en conformité avec son statut d'exploitante de l'hôtel ; que si l'indication dans l'ordonnance de référé du 1er mars 2002, suite à la cession des parts indivises à Mme X..., de ce que M. Jean-Clément X... ne contestait pas « l'exigibilité de la somme de 60. 000 francs au titre des redevances de location gérance » ne vaut pas renonciation à revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux, elle confirme cependant qu'à cette date, M. Jean-Clément X..., bien qu'en litige avec Mme Germaine X..., ne contestait nullement sa qualité de locataire gérant ; qu'il n'est au surplus pas démontré que la fixation du montant de la redevance à la somme de 1000 francs par mois équivalait en réalité, à la date de conclusion du contrat, au prix d'un loyer plutôt qu'à celui d'une redevance, en l'absence de toute référence aux prix de marché de l'époque, étant observé que le montant ainsi fixé est devenu dérisoire avec l'écoulement du temps et en l'absence de toute révision, au regard tant des loyers payés par les locataires des autres locaux commerciaux donnés à bail, ainsi qu'il ressort du relevé des comptes du notaire, que des revenus tirés de l'exploitation du fonds ; qu'enfin, le fait que Mme Bernadette X... a reçu sans protester des sommes versées par M. Jean-Clément X... alors qu'elle aurait dû les restituer à l'indivision successorale se disant propriétaire selon elle du fonds de commerce, ne constitue aucun aveu non équivoque de reconnaissance d'un statut de locataire au bénéfice de M. Jean-Clément X... ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute fraude, l'action de M. Jean-Clément X... en requalification du contrat de location gérance signé le 15 janvier 1975 est atteinte par la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce ; qu'en conséquence, il a été mis fin au contrat de location gérance par le congé délivré par Mme Germaine X... le 13 septembre 2002 six mois à l'avance comme prévu au contrat et qui n'encourt pas de nullité mais ne produit effet qu'à l'expiration de la période de reconduction, soit au 30 juin 2003 ;

ALORS D'UNE PART QUE la fraude commise par le bailleur dans le but d'éluder le statut des baux commerciaux suspend la prescription attachée aux actions en requalification d'un contrat en contrat de bail ; que l'arrêt a constaté que Mme X... s'était fait radier de l'ordre des pharmaciens et inscrire au registre du commerce et des sociétés « de façon à pouvoir être considérée comme exploitant régulièrement et personnellement le fonds de commerce », qu'elle avait accompli en 1971 l'ensemble des démarches administratives en conformité avec son statut d'exploitante de l'hôtel, mais qu'elle avait cependant continué dans le même temps à seconder son époux malade dans l'exploitation de la pharmacie de ce dernier cependant que M. Jean-Clément X... avait, de fait, géré l'hôtel et reconstitué la clientèle du fonds d'hôtellerie ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait M. Jean-Clément X..., si Mme X... avait jamais exploité effectivement personnellement le fonds de commerce litigieux avant de le donner en location-gérance à son fils, et si l'ensemble des démarches ainsi accomplies par elle ne constituait pas des manoeuvres destinées à donner une apparence de régularité à la mise en location gérance d'un fonds de commerce créé par M. Jean-Clément X... dans le but de priver ce dernier de la propriété commerciale et d'éluder l'application du statut impératif des baux commerciaux, la cour d'appel, qui a déclaré l'action en requalification prescrite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 144-3 et L 145-15 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
ALORS D'AUTRE PART QUE M. Jean-Clément X... avait rappelé, dans ses conclusions d'appel (p. 23 et 26) que dès son arrivée dans le local situé au ... en mai 1971 afin d'y exploiter un fonds de commerce d'hôtel, Mme Germaine X..., propriétaire de l'immeuble, lui avait demandé de payer une caution et des loyers dont il s'est acquitté régulièrement dès 1971, de même qu'il avait systématiquement payé tous les frais relatifs à l'exploitation de l'hôtel et encaissé les produits de celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments établis, de nature à exclure une simple participation de M. Jean-Clément X... à la reconstitution de la clientèle disparue en 1971 ou une entraide familiale, et à caractériser la fraude commise par Mme X... qui, en connaissance de la différence de statuts, a imposé à son fils la signature du contrat de location-gérance litigieux pour éluder à son détriment le statut impératif des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 145-1 et L 145-15 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

ALORS ENFIN QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 31), M. Jean-Clément X... faisait valoir que, depuis le décès de sa mère, les loyers commerciaux étaient versés entre les mains de Me B..., notaire en charge de la succession, mais qu'ils avaient été revendiqués auprès du notaire par Mme Bernadette X... qui les avait encaissés sans réserve de 2010 à 2013, ce dont il déduisait la reconnaissance, en sa qualité de propriétaire des murs, de l'existence d'un bail commercial la liant à M. Jean-Clément X... ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le fait que Mme Bernadette X... « a reçu sans protester des sommes versées par M. Jean-Clément X... alors qu'elle aurait dû les restituer à l'indivision successorale se disant propriétaire selon elle du fonds de commerce », ne constitue pas un aveu non équivoque de reconnaissance d'un statut de locataire au bénéfice de M. Jean-Clément X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Jean-Clément X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15977
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15977


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award