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09/06/2015 | FRANCE | N°14-15781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 14-15781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARLU Catherine X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aesthétic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Innov'esthétique, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale commis par son ancien gérant et associé, M. Y..., et par la société Aesthétic que celui-ci créée après sa démission, les a tous deux assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'ar

ticle 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que des actes de concurrence déloyal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARLU Catherine X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aesthétic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Innov'esthétique, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale commis par son ancien gérant et associé, M. Y..., et par la société Aesthétic que celui-ci créée après sa démission, les a tous deux assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que des actes de concurrence déloyale ont été commis au préjudice de la société Innov'esthétique et lui allouer des indemnisations à ce titre, l'arrêt retient que la démission de six salariés du service commercial de la société Innov'esthétique survenue en janvier 2011, soit de la moitié de ce service en termes d'effectifs, a conduit à la réorganisation du service commercial et motivé la suppression d'un poste de commercial ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une véritable désorganisation de la société et non une simple perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la concurrence déloyale est établie par l'imitation de produits, en particulier, la crème de cire pelable parfum "Fleur de concombre" vendue sous la marque déposée Charles Ney, considérée comme le produit phare de la société Innov'esthétique, ainsi que d'autres produits qu'il énumère ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le même moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient également que la concurrence déloyale résulte de la volonté de parasiter le site Internet de la société Innov'esthétique, par la reprise du contenu, par le dénigrement et les fausses rumeurs, permettant à la société Aesthétic de conquérir de nouveaux marchés en proposant notamment la cire "Fleur de concombre" et en lui faisant perdre des clients ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simples affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les actes de concurrence commis par M. Y... après sa démission et par la société Aesthétic ont un caractère déloyal engageant leur responsabilité délictuelle et sont à l'origine directe des préjudices subis par la société Innov'esthétique et les condamne in solidum à payer à la société Innov'esthétique les sommes de 580 000 euros correspondant à la perte de marge brute subie en 2011 et 2012, 100 000 euros au titre du détournement définitif de clientèle, 272 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par ses associés, 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Innov'esthétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., à la société Aesthétic et à la SELARLU Catherine X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., la société Aesthétic et la Selarlu Catherine X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et dit que M. Laurent Y... et la société Aesthétic ont commis des actes de concurrence déloyal qui sont à l'origine des préjudices subis par la société Innov'Esthétique, et de les avoir condamnés, in solidum, à lui verser les sommes de 580.000 € au titre d'une perte de marge brute subi en 2011 et 2012, 100.000 € au titre du détournement définitif de clientèle, 272.000 € au titre de son préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par ses associées, 75.000 € en réparation d'une atteinte à son image et à sa réputation,
AUX MOTIFS QUE M. Y..., gérant démissionnaire de la SARL Innov'Esthétique, restait libre d'exercer une activité concurrente dans les règles de la liberté du commerce et de l'industrie à condition de ne pas user de procédés déloyaux ; que le comportement de M. Y..., qui a successivement exercé les fonctions de gérant salarié pendant 3 ans et demi, puis de gérant, en qualité de mandataire social pendant 2 ans, et associé majoritaire, constitue un manquement à son devoir de loyauté à l'égard de la société qu'il avait constituée en 2002,qui lui a permis de poser les jalons d'une concurrence déloyale de la société Aesthetic, ayant la même activité de commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, qu'il a créée le 17 décembre 2010, juste après avoir démissionné de ses fonctions de gérant au sein de la société Innov'Esthétique le 26 novembre 2010 ; que M. Y..., avait exercé les fonctions de gérant, mandataire social, porteur de parts au sein de la société Innov'Esthétique, ce dont il découlait, qu'il était tenu à une obligation de loyauté à l'égard de cette entreprise ; qu¿il est établi que la société Aesthétic s'est servie de M. A..., salarié clé qui occupait le poste de directeur commercial et marketing au sein de la société Innov'Esthétique et alors qu'il était encore en fonction (transmission par M. A... et à M. Y... de CD visuels du catalogue d'Innov'Esthétique pour la constitution du catalogue Aesthétic le 15 février 2011 alors que la relation de travail de M. A... au sein de la société appelante a pris fin seulement le 27 février 2011), pour avoir indûment accès aux informations confidentielles de la société et les exploiter à son profit ; que les échanges de mails prouvent qu'il y a bien un planning de démission mis en place le 22 décembre 2010 et des promesses d'embauche faites aux salariés par M. Y... pour les rassurer et les inciter à démissionner de la société appelante (démission de six salariés du service commercial en janvier 2011 incluant M. A..., soit la moitié de ce service en termes d'effectifs et embauche concomitamment à la création de la société Aesthétic), ce qui caractérise un agissement fautif de la part de M. Y..., peu importe que la société appelante ait renoncé à l'application de la clause de non-concurrence pour ces salariés démissionnaires, que la réorganisation du service commercial de la société appelante, suite au départ d'une grande partie des salariés appartenant à ce service, a motivé la suppression du poste de Mme B..., commerciale, dans le cadre de son licenciement pour motif économique prononcé en mai 2011 et validé par la juridiction prud'homale ; que la concurrence déloyale est établie également par le démarchage frauduleux de clientèle (détournement de fichiers clients en décembre 2010), par imitation de produits, parasitisme et copie servile de catalogues pour le format, la présentation générale, le contenu et une partie des textes, en particulier, la crème de cire pelable parfum Fleur de concombre vendue sous la marque déposée Charles Ney, considérée comme le produit phare de la société Innov'Esthétique, ainsi que d'autres produits : cartouche blanche nacrée, cartouche fruit rouge, cartouche azulène (le franchiseur Arwen exerçant sous le nom commercial Espace Epilation, lequel a brutalement rompu toute relation commerciale avec la société appelante en mars 2011 pour ne travaieller qu'avec Aesthétic), par la volonté de parasiter le site Internet de la société concluante, par la reprise du contenu, par le dénigrement et les fausses rumeurs, permettant à la société Aesthétic de conquérir de nouveaux marchés en proposant notamment la cire Fleur de concombre et en faisant perdre des clients à la société appelante ; que selon les courriers adressés par LCM à la société Aesthétéic les 13 septembre 2011 et 6 mars 2012, le laboratoire a donné l'autorisation à la société Innov'Esthétique d'exploiter les produits de sa ligne pour le catalogue de cette société ; que, par ailleurs, les marques, cires concombre, crème de cire concombre et cire or, sont des appellations commerciales de produits créés, fabriqués et vendus par LCM en 2004 et 2011 ; que les produits de la marque Charles Ney sont également fabriqués, commercialisés par LCM depuis septembre 2007 et que ce laboratoire bénéficie d'une antériorité par rapport aux dépôts faits postérieurement à l'INPI par la société LCH, en particulier le 5 avril 2011 au titre de la cire concombre, de la crème de cire concombre et de la cire or ;
1° ALORS QUE la simple embauche de salariés d'une entreprise concurrente, non liés par un engagement de non-concurrence, n'est pas en elle-même fautive ; qu¿en retenant que constituait une faute constitutive de concurrence déloyale le fait d'embaucher six salariés du service commercial de la société Innov'Esthétique qui n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence, sans relever l'existence de manoeuvres déloyales dans les recrutements dénoncés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE M. Y... et la société Aesthetic faisaient valoir que le départ de ces salariés était volontaire et lié au climat social dégradé au sein de la société Innov'Esthétique, ainsi qu'aux changements de poste envisagés pour certains d'entre eux (conclusions, page 12) ; que, pour le démontrer, ils produisaient des attestations des salariés concernés (cf. prod. n° 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'analyser les documents produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente ne constitue un acte de concurrence déloyal que s'il entraîne la désorganisation de l'entreprise concurrente ; que pour retenir la concurrence déloyale, l'arrêt se borne à constater que six salariés du service commercial de la société Innov'Esthétique ont démissionné en janvier 2011 et ont été embauchés par la société Aesthetic ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans vérifier de façon concrète si le départ de ces salariés avaient entraîné une véritable désorganisation de la société Innov'Esthétique, et non une simple perturbation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
4° ALORS QU¿en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; que M. Y... et la société Aesthetic faisaient valoir que M. Y... avait utilisé ses seules connaissances du marché pour prospecter certains clients, et contestaient l'utilisation de fichiers appartenant à la société Innov'Esthetique (conclusions, page 15, avant dernier § et page 16, § 2) ; qu'en se bornant à affirmer que la concurrence déloyale est établie « par le démarchage frauduleux de clientèle (détournement de fichiers clients en décembre 2010) », sans constater ni que la société Innov'Esthetique rapportait la preuve, qui lui incombait, que M. Y... et la société Aesthetic avaient effectivement été en possession de ces fichiers et qu'ils en avaient fait un usage déloyal, ni que ces derniers avaient détourné la clientèle de la société Innov'Esthetique par des procédés déloyaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
5° ALORS QU¿en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent, qui ne dispose d'aucun droit de distribution exclusive, n'est pas fautif ; qu'il résulte des constatations de la cour que les produits de la marque Charles Ney, notamment la cire « Fleur de concombre », sont fabriqués et commercialisés par la société Laboratoire de Cosmétologie Moderne (LCM), et que celle-ci a autorisé la société Aesthetic à commercialiser ses produits et à les exploiter pour son catalogue ; qu'en affirmant que le fait pour la société Aesthetic de commercialiser ce produit et de le mentionner dans son catalogue constituait un acte de concurrence déloyale par « imitation de produits, parasitisme et copie service de catalogues », prétexte pris qu'il s'agirait du « produit phare » de la société Innov'Esthetic, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
6° ALORS QUE le parasitisme est le fait pour une entreprise de se placer dans le sillage d'une entreprise concurrente afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que M. Y... et la société Aesthetic faisaient valoir que d'autres concurrents, notamment la société Beauty Design, utilisaient des catalogues de même format et comportant une présentation et un contenu similaires, que, d'ailleurs, les photographies et descriptifs employés étaient entièrement fournis par les fournisseurs des produits commercialisés, et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les catalogues de la société Aesthetic et ceux de la société Innov'Esthetique (conclusions, pages 22 et 23) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que les catalogues de la société Innov'Esthetique étaient banals et dépourvus de spécificité par rapport à ceux de ses concurrents, et si tout risque de confusion ne devait pas être exclu, de sorte que la société Aesthetic n'avait pas eu la volonté dans le sillage de la société Innov'Esthetique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7° ALORS QUE l'arrêt indique encore, sans plus de motifs, que la concurrence déloyale était établie par « la volonté de parasiter le site Internet de la société » Innov'Esthétique, et « par la reprise du contenu », et encore par « le dénigrement et les fausses rumeurs » ; qu'en statuant par ces simples affirmations, qui ne constituent pas une motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et dit que M. Laurent Y... et la société Aesthétic ont commis des actes de concurrence déloyal qui sont à l'origine des préjudices subis par la société Innov'Esthétique, et de les avoir condamné, in solidum, à lui verser les sommes de 580.000 € au titre d'une perte de marge brute subi en 2011 et 2012, 100.000 € au titre du détournement définitif de clientèle, 272.000 € au titre de son préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par ses associées, 75.000 € en réparation d'une atteinte à son image et à sa réputation,
AUX MOTIFS QUE M. Y..., gérant démissionnaire de la SARL Innov'Esthétique, restait libre d'exercer une activité concurrente dans les règles de la liberté du commerce et de l'industrie à condition de ne pas user de procédés déloyaux ; que le comportement de M. Y..., qui a successivement exercé les fonctions de gérant salarié pendant 3 ans et demi, puis de gérant, en qualité de mandataire social pendant 2 ans, et associé majoritaire, constitue un manquement à son devoir de loyauté à l'égard de la société qu'il avait constituée en 2002,qui lui a permis de poser les jalons d'une concurrence déloyale de la société Aesthetic, ayant la même activité de commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, qu'il a créée le 17 décembre 2010, juste après avoir démissionné de ses fonctions de gérant au sein de la société Innov'Esthétique le 26 novembre 2010 ; que M. Y..., avait exercé les fonctions de gérant, mandataire social, porteur de parts au sein de la société Innov'Esthétique, ce dont il découlait, qu'il était tenu à une obligation de loyauté à l'égard de cette entreprise ; qu¿il est établi que la société Aesthétic s'est servie de M. A..., salarié clé qui occupait le poste de directeur commercial et marketing au sein de la société Innov'Esthétique et alors qu'il était encore en fonction (transmission par M. A... et à M. Y... de CD visuels du catalogue d'Innov'Esthétique pour la constitution du catalogue Aesthétic le 15 février 2011 alors que la relation de travail de M. A... au sein de la société appelante a pris fin seulement le 27 février 2011), pour avoir indûment accès aux informations confidentielles de la société et les exploiter à son profit ; que les échanges de mails prouvent qu'il y a bien un planning de démission mis en place le 22 décembre 2010 et des promesses d'embauche faites aux salariés par M. Y... pour les rassurer et les inciter à démissionner de la société appelante (démission de six salariés du service commercial en janvier 2011 incluant M. A..., soit la moitié de ce service en termes d'effectifs et embauche concomitamment à la création de la société Aesthétic), ce qui caractérise un agissement fautif de la part de M. Y..., peu importe que la société appelante ait renoncé à l'application de la clause de non-concurrence pour ces salariés démissionnaires, que la réorganisation du service commercial de la société appelante, suite au départ d'une grande partie des salariés appartenant à ce service, a motivé la suppression du poste de Mme B..., commerciale, dans le cadre de son licenciement pour motif économique prononcé en mai 2011 et validé par la juridiction prud'homale ; que la concurrence déloyale est établie également par le démarchage frauduleux de clientèle (détournement de fichiers clients en décembre 2010), par imitation de produits, parasitisme et copie servile de catalogues pour le format, la présentation générale, le contenu et une partie des textes, en particulier, la crème de cire pelable parfum Fleur de concombre vendue sous la marque déposée Charles Ney, considérée comme le produit phare de la société Innov'Esthétique, ainsi que d'autres produits : cartouche blanche nacrée, cartouche fruit rouge, cartouche azulène (le franchiseur Arwen exerçant sous le nom commercial Espace Epilation, lequel a brutalement rompu toute relation commerciale avec la société appelante en mars 2011 pour ne travaieller qu'avec Aesthétic), par la volonté de parasiter le site Internet de la société concluante, par la reprise du contenu, par le dénigrement et les fausses rumeurs, permettant à la société Aesthétic de conquérir de nouveaux marchés en proposant notamment la cire Fleur de concombre et en faisant perdre des clients à la société appelante ; que selon les courriers adressés par LCM à la société Aesthétéic les 13 septembre 2011 et 6 mars 2012, le laboratoire a donné l'autorisation à la société Innov'Esthétique d'exploiter les produits de sa ligne pour le catalogue de cette société ; que, par ailleurs, les marques, cires concombre, crème de cire concombre et cire or, sont des appellations commerciales de produits créés, fabriqués et vendus par LCM en 2004 et 2011 ; que les produits de la marque Charles Ney sont également fabriqués, commercialisés par LCM depuis septembre 2007 et que ce laboratoire bénéficie d'une antériorité par rapport aux dépôts faits postérieurement à l'INPI par la société LCH, en particulier le 5 avril 2011 au titre de la cire concombre, de la crème de cire concombre et de la cire or ; que les intimés objectent à juste titre que la société appelante connaissait des difficultés financières depuis longtemps (en particulier depuis 2009), objectivées le 8 décembre 2010 (soit antérieurement à la constitution de la société Aesthétic) du fait de l'interruption du concours financier de la BRED et qu'elle a subi la crise comme toutes les entreprises de ce secteur économique ; que la société Innov'Esthétique n'est pas propriétaire de la marque Charles Ney ; que la société Ban Sabaï atteste qu'elle est toujours cliente chez Innov'Esthétique ; que l'acte de cession du fonds de commerce n'est pas produit, empêchant d'apprécier la dévalorisation du fonds de commerce vendu ; qu'au regard des pièces produites, il convient de réduire les demandes de la société appelante à la somme de 580.000 € au titre de la perte de marge brute subie en 2011 et 2012 du fait de cette concurrence déloyale, de limiter la demande au titre du détournement définitif de clientèle dont les clients clé Espace Epilation (eu égard à la procédure engagée par la société appelante pour rupture brutale des relations commerciales) et Ban Sabaï, qui est toujours fournisseur de la société appelante, à la somme de 100.000 €, de limiter à 272.000 € la somme réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par ses associés et à celle de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation du fait de la défiance des consommateurs et des partenaires commerciaux dans le milieu restreint de l'esthétique ;
ALORS QUE la responsabilité de la société et celle de ses dirigeants s'apprécient de manière distincte ; que pour condamner, in solidum, la société Aesthetic et M. Y... à indemniser la société Innov'Esthétique de son entier préjudice, la cour d'appel relève seulement que la concurrence déloyale est établie par l'embauche de plusieurs salariés de la société Innov'Esthétique, le démarchage effectué auprès de sa clientèle, la reproduction servile de son catalogue avec les mêmes produits, notamment la cire Fleur de concombre, le parasitisme et le dénigrement ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans distinguer entre les fautes imputables à la société Aesthetic et, le cas échéant, les fautes personnelles de M. Y..., et sans déterminer les préjudices spécifiquement causés par leurs fautes respectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Laurent Y... et la société Aesthétic in solidum à verser à la société Innov'Esthétique une somme de 580.000 ¿ au titre d'une perte de marge brute subi en 2011 et 2012, une somme de 100.000 € au titre du détournement définitif de clientèle, une somme de 272.000 € au titre de son préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par ses associées, une somme de 75.000 € en réparation d'une atteinte à son image et à sa réputation,
AUX MOTIFS QUE les intimés objectent à juste titre que la société appelante connaissait des difficultés financières depuis longtemps (en particulier depuis 2009), objectivées le 8 décembre 2010 (soit antérieurement à la constitution de la société Aesthétic) du fait de l'interruption du concours financier de la BRED et qu'elle a subi la crise comme toutes les entreprises de ce secteur économique ; que la société Innov'Esthétique n'est pas propriétaire de la marque Charles Ney ; que la société Ban Sabaï atteste qu'elle est toujours cliente chez Innov'Esthétique ; que l'acte de cession du fonds de commerce n'est pas produit, empêchant d'apprécier la dévalorisation du fonds de commerce vendu ; qu'au regard des pièces produites, il convient de réduire les demandes de la société appelante à la somme de 580.000 € au titre de la perte de marge brute subie en 2011 et 2012 du fait de cette concurrence déloyale, de limiter la demande au titre du détournement définitif de clientèle dont les clients clé Espace Epilation (eu égard à la procédure engagée par la société appelante pour rupture brutale des relations commerciales) et Ban Sabaï, qui est toujours fournisseur de la société appelante, à la somme de 100.000 €, de limiter à 272.000 € la somme réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par ses associés et à celle de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation du fait de la défiance des consommateurs et des partenaires commerciaux dans le milieu restreint de l'esthétique ;
1° ALORS QUE M. Y... et la société Aesthetic faisaient valoir qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées de concurrence déloyale, que la perte de chiffres d'affaires et de clientèle invoquée était liée à un arrêt des commandes, volontaire et circonstancié, de certains clients insatisfaits de la société Innov'Esthétic, lesquels s'étaient tournés non seulement vers la société Aesthetic, mais également vers d'autres concurrents (Beauty Design et Nabel) (conclusions, pages 37 et 39) ; qu'ils produisaient divers éléments démontrant, en particulier, que les sociétés Arwen et le réseau Espace Epilation, ainsi que la société Alvarez avaient cessé de s'approvisionner auprès de la société Innov'Esthétic en raison des difficultés rencontrées avec son personnel (agressivité), des ruptures de stocks constatées et d'une augmentation importante des prix ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'analyser les documents produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE seul le préjudice subi personnellement par le demandeur peut être indemnisé ; qu'en indemnisant le préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par les associés de la société Innov'Esthetique, qui n'étaient pas parties à l'instance, dont la société Innov'Esthétique ne pouvait elle-même réclamer l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel a fixé le montant des indemnités dues à la société Innov'Esthetique en retenant qu'il y avait lieu de « réduire » les demandes de la société appelante à la somme de 580.000 € au titre de la perte de marge brute, de « limiter » la demande au titre du détournement définitif de clientèle à la somme de 100.000 €, de « limiter » encore à 272.000 € la somme réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par ses associés et à celle de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ; qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle fondait son analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS, au surplus, QUE le préjudice doit être indemnisé intégralement, sans perte, ni profit ; qu'en allouant à la société Innov'Esthétique à la fois une indemnité au titre de la « perte de marge brute », c'est-à-dire de la diminution des gains réalisés par suite d'une diminution de son chiffre d'affaires, donc de ses ventes, et une indemnité au titre du « détournement définitif » de clientèle, c'est-à-dire de la perte des gains qui auraient pu être réalisés avec certains clients, la cour d'appel a indemnisé deux fois la même perte de gains et violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15781
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15781


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15781
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