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09/06/2015 | FRANCE | N°14-15436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 14-15436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par MM. X...et A..., examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. X...et A..., tous deux agents de l'administration fiscale, ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt personnel et direct à agir aux côtés du directeur général des finances publiques, seul habilité à représenter cette administration ; que leur pourvoi ne peut donc être accueilli ;
Sur le pourvoi du directeur gé

néral des finances publiques :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par MM. X...et A..., examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. X...et A..., tous deux agents de l'administration fiscale, ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt personnel et direct à agir aux côtés du directeur général des finances publiques, seul habilité à représenter cette administration ; que leur pourvoi ne peut donc être accueilli ;
Sur le pourvoi du directeur général des finances publiques :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés 1 et 3 rue d'Alsace-Lorraine à Solgne et 1 rue de Metz à Amelecourt, susceptibles d'être occupés notamment par M. Y..., afin de rechercher la preuve de sa fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que M. Y...a relevé appel de cette autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement des opérations ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour annuler l'autorisation de visite, l'ordonnance retient que les présomptions doivent répondre aux exigences de l'article 1353 du code civil, qui prévoient que ne doivent être admises que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour annuler l'autorisation de visite, l'ordonnance retient encore que les éléments produits ne permettent pas de présumer que M. Y...aurait volontairement refusé d'appliquer le taux de TVA dont il relevait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi formé par MM. X...et A... ;
Sur le pourvoi du directeur général des finances publiques :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques, MM. X...et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a annulé l'autorisation émanant du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de METZ en date du 28 octobre 2013, infirmé cette ordonnance et annulé les opérations de visite, qu'elles concernent les locaux du 1 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ou les locaux du 3 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 16 B. du livre des procédures fiscales dispose que :- Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ;- Chaque visite doit être autorisée par Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu, l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions ; d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix ; que l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie ; que le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV ; que la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations ; qu'il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ; que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV ; qu'en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis ; qu'à défaut de réception, i ! est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice ; que le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance ; que l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel ; que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif ; que le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ; III-La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts ; que les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie ; que l'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable ; III bis.- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, surplace, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent ; que les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse ; que mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer ; IV-Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts ; qu'un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; que si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi ; IV bis.- Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal ; que les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'à la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; qu'un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu ; que le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; qu'il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer ; V.- Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ; qu'une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103 ; que les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente ; que le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours ; que le président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par. le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise pu de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa ; que ce recours n'est pas suspensif ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ; VI.- L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47 ; que toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en oeuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C ; qu'en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées ; qu'il est important de rappeler que, selon la jurisprudence qui s'est développée sur la base du texte précité, le premier président, statuant sur l'appel d'une ordonnance du JLD, n'effectue pas une analyse d'éléments de preuve, mais se borne à apprécier l'existence ou non de présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée à partir des documents qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirme et sans avoir à rechercher si les infractions soupçonnées sont ou non caractérisées et prouvées ; que par ailleurs le juge d'appel n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à se prononcer sur l'application d'une convention fiscale ; que l'appréciation de l'existence de présomptions de fraude s'effectue à la date de l'autorisation de visite ; que, d'autre part il découle de l'effet dévolutif de l'appel que le juge d'appel est tenu de reprendre concrètement l'examen des pièces sur la base desquelles le JLD a caractérisé l'existence de présomptions de fraude ; qu'il est important de rappeler liminairement, au regard de l'examen des pièces de la partie requérante ayant fondé la décision du JLD, que l'article 1349 du code civil définit les présomptions comme étant des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; que l'article 1353 du même code, relativement aux présomptions qui ne sont pas établies par la loi, dispose que celles-ci sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l'acte soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; que, si la jurisprudence qui s'est développée à partir du texte susvisé est fixée pour considérer que ne sont exigées pour la délivrance par le JLD d'une autorisation d'opérations de visite et de saisie que de simples présomptions, il n'en demeure pas moins que ces présomptions doivent répondre aux exigences de l'article 1353 du Code civil et que, ne s'agissant pas de présomptions irréfragables, elles peuvent se voir opposer la démonstration du contraire ; que les pièces soumises à l'examen du premier juge, annexées à la requête et à l'ordonnance querellée, et les pièces produites par la partie appelante appellent les observations suivantes :- il ne peut être tiré aucune présomption de fraude des pièces 1 à 4 de l'administration fiscale, pièces concernant un extrait du registre du commerce intéressant l'entreprise individuelle de Jean-Paul Y..., la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux pour l'exercice clos le 30 septembre 2011 de l'entreprise Y...Jean-Paul, la déclaration similaire faite pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 et l'établissement par le contrôleur des finances publiques de tableaux récapitulant les déclarations de TVA souscrites par l'entreprise
Y...
; qu'en effet la constatation de ce qu'il ressort de ces documents que pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 une partie très importante du chiffre d'affaires déclaré par Jean-Paul Y...n'a pas été soumis à la TVA n'est pas en soi constitutif d'une quelconque présomption de fraude ;- la pièce 5 concerne les résultats d'une vérification de comptabilité effectuée au sein de la SARL PCN Automobiles au titre des déclarations fiscales correspondant à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des déclarations de TVA du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 ; que ce contrôle a certes permis d'établir que le garage Y...s'est fourni auprès de cette société au titre des années 2009, 2010 et jusqu'au 30 avril 2011 et que ces véhicules ont tous été vendus au régime de la TVA sur la marge et que les investigations et demandes de renseignements auprès des autorités fiscales espagnoles et Slovènes ont démontré que les vendeurs professionnels concernés dans ces pays ont tous étés mis en cause dans le cadre d'opérations de fraude à la TVA intracommunautaire ; que cependant ce contrôle concerne en partie une période antérieure à la période ici tiquée des activités de Jean-Paul Y...de son entreprise, ne s'applique qu'à une partie de l'année 2011 et ne vise en aucun cas l'exercice clos fin 2012 ; que surtout la circonstance que M. Y...ait acquis durant cette période des véhicules auprès d'un intermédiaire français, lequel avait lui-même acquis les mêmes véhicules auprès de sociétés espagnoles et Slovènes convaincues de fraude, ne constitue pas davantage une présomption de ce que M. Y...avait connaissance, aurait pu ou aurait dû avoir connaissance, du caractère frauduleux des opérations ayant pu lier son intermédiaire auprès des fournisseurs d'origine et de ce que dès lors ii aurait volontairement refusé d'appliquer le taux de TVA dont il relevait et aurait ainsi passer ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ; qu'il y a lieu par suite de juger que c'est à tort que le premier juge a tiré de ces éléments la présomption de ce que M. Jean-Paul Y...avait participé à ce circuit de fraude et avait abusivement appliqué ! e régime de la TVA sur la marge au lieu de la TVA sur le prix de vente totale lors de la revente en France ;- la pièce 6 est afférente à la procédure de communication mise en oeuvre pour l'administration fiscale afin d'obtenir les dossiers de certificat d'immatriculation déposés au cours des mois de juin, juillet et août 2013 par la société garage
Y...
, ce seul énoncé permettant d'exclure que ce document puisse être retenu au titre d'une présomption de fraude pour concerner une période postérieure à la période objet de la présente demande d'autorisation de visite et de saisie ; qu'il faut relever en outre qu'une partie de ces documents est rédigée en langue allemande et n'a pas été traduite ; que les pièces 8 et 9 sont afférentes aux déclarations de revenus établis par Jean-Philippe Y..., fils de Jean-Paul Y...et par Mme Séverine Z..., devant être observé que l'administration fiscale n'a pas précisé en quoi ces documents seraient pertinents et pourraient servir de base à l'établissement d'une quelconque présomption de fraude à la TVA ; que les pièces 10 à 14 sont relatives à l'existence de deux SCI, la SCI Mercedes à Soigne et la SCI Gris, Loup à Amelecourt, effectivement constituées au sein de la famille Y...et à la localisation du domicile de M. Jean-Paul Y...et de son épouse et du lieu d'exercice professionnel à Soigne, ces documents n'ayant pour seule utilité que de désigner au juge des libertés et de la détention les lieux pour lesquels l'investigation querellée était sollicitée ; que ces différentes pièces sont tout à fait insuffisantes pour être analysées comme constituant une réunion d'indices de nature à faire suspecter une présomption même simple de fraude et à autoriser une mesure d'investigation aussi invasive visant les lieux d'exploitation des entreprises de Jean-Paul Y..., son domicile et celui de son épouse, ainsi que le domicile de son fils Jean-Philippe Y...; que dans ces conditions l'ordonnance dont l'appel doit être infirmée, avec cette conséquence que les opérations de visite et de saisie entreprises aux numéros 1 et 3 de la rue d'Alsace-Lorraine à Soigne doivent être annulées, sans qu'il soit dans ces conditions nécessaire d'argumenter plus avant sur l'irrecevabilité du recours afférent aux opérations de visite et de saisie faites au 3 rue d'Alsace-Lorraine à Soigne, ni de se pencher sur les erreurs de plume figurant dans le PV de visite afférent à la visite effectuée à ce numéro de la rue d'Alsace-Lorraine à Soigne relativement aux horaires qui y sont mentionnés » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les dispositions de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales qui concernent le fonctionnement d'un service public administratif, sont étrangères aux règles du droit civil relatives aux présomptions, telles qu'elles résultent des articles 1349 et 1353 du Code civil ; qu'en faisant néanmoins référence à ces règles, pour se prononcer sur la légalité de l'autorisation, le juge du fond a violé par refus d'application l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales et par fausse application, les articles 1349 et 1353 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, pour statuer comme il l'a fait, le juge du fond a énoncé, dans un premier temps, qu'au regard de l'article 1353 du civil, les présomptions devaient être graves, précises et concordantes et que sauf cas de fraude ou de dol, les présomptions ne pouvaient être admises que dans les cas où la preuve testimoniale était elle-même recevable (p. 10), puis, dans un second temps, statuant en considération de ces règles, le juge du fond a estimé que les différentes pièces produites étaient insuffisantes pour constituer une réunion d'indices de nature à autoriser une visite ; qu'en considérant ainsi les faits au regard de l'exigence de présomptions graves, précises et concordantes, quand ces exigences ne sont nullement requises par l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, s'il est vrai que le juge du second degré a estimé que les éléments réunis ne permettaient pas de « suspecter une présomption même simple de fraude », il est parvenu à cette conclusion en considérant que les différentes pièces produites étaient « insuffisantes pour être analysées comme constituant une réunion d'indices » et ce, au regard des exigences qu'il a précédemment posées à partir des articles 1349 et 1353 du Code civil ; que de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a annulé l'autorisation émanant du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de METZ en date du 28 octobre 2013, infirmé cette ordonnance et annulé les opérations de visite, qu'elles concernent les locaux du 1 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ou les locaux du 3 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 16 B. du livre des procédures fiscales dispose que :- Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ;- Chaque visite doit être autorisée par Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu, l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions ; d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix ; que l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie ; que le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV ; que la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations ; qu'il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ; que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV ; qu'en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis ; qu'à défaut de réception, i ! est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice ; que le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance ; que l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel ; que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif ; que le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ; III-La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts ; que les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie ; que l'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable ; III bis.- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, surplace, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent ; que les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse ; que mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer ; IV-Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts ; qu'un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; que si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi ; IV bis.- Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal ; que les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'à la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; qu'un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu ; que le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; qu'il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer ; V.- Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ; qu'une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103 ; que les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente ; que le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours ; que le président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par. le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise pu de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa ; que ce recours n'est pas suspensif ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ; VI.- L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47 ; que toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en oeuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C ; qu'en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées ; qu'il est important de rappeler que, selon la jurisprudence qui s'est développée sur la base du texte précité, le premier président, statuant sur l'appel d'une ordonnance du JLD, n'effectue pas une analyse d'éléments de preuve, mais se borne à apprécier l'existence ou non de présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée à partir des documents qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirme et sans avoir à rechercher si les infractions soupçonnées sont ou non caractérisées et prouvées ; que par ailleurs le juge d'appel n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à se prononcer sur l'application d'une convention fiscale ; que l'appréciation de l'existence de présomptions de fraude s'effectue à la date de l'autorisation de visite ; que, d'autre part il découle de l'effet dévolutif de l'appel que le juge d'appel est tenu de reprendre concrètement l'examen des pièces sur la base desquelles le JLD a caractérisé l'existence de présomptions de fraude ; qu'il est important de rappeler liminairement, au regard de l'examen des pièces de la partie requérante ayant fondé la décision du JLD, que l'article 1349 du code civil définit les présomptions comme étant des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; que l'article 1353 du même code, relativement aux présomptions qui ne sont pas établies par la loi, dispose que celles-ci sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l'acte soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; que, si la jurisprudence qui s'est développée à partir du texte susvisé est fixée pour considérer que ne sont exigées pour la délivrance par le JLD d'une autorisation d'opérations de visite et de saisie que de simples présomptions, il n'en demeure pas moins que ces présomptions doivent répondre aux exigences de l'article 1353 du Code civil et que, ne s'agissant pas de présomptions irréfragables, elles peuvent se voir opposer la démonstration du contraire ; que les pièces soumises à l'examen du premier juge, annexées à la requête et à l'ordonnance querellée, et les pièces produites par la partie appelante appellent les observations suivantes :- il ne peut être tiré aucune présomption de fraude des pièces 1 à 4 de l'administration fiscale, pièces concernant un extrait du registre du commerce intéressant l'entreprise individuelle de Jean-Paul Y..., la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux pour l'exercice clos le 30 septembre 2011 de l'entreprise Y...Jean-Paul, la déclaration similaire faite pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 et l'établissement par le contrôleur des finances publiques de tableaux récapitulant les déclarations de TVA souscrites par l'entreprise
Y...
; qu'en effet la constatation de ce qu'il ressort de ces documents que pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 une partie très importante du chiffre d'affaires déclaré par Jean-Paul Y...n'a pas été soumis à la TVA n'est pas en soi constitutif d'une quelconque présomption de fraude ;- la pièce 5 concerne les résultats d'une vérification de comptabilité effectuée au sein de la SARL PCN Automobiles au titre des déclarations fiscales correspondant à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des déclarations de TVA du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 ; que ce contrôle a certes permis d'établir que le garage Y...s'est fourni auprès de cette société au titre des années 2009, 2010 et jusqu'au 30 avril 2011 et que ces véhicules ont tous été vendus au régime de la TVA sur la marge et que les investigations et demandes de renseignements auprès des autorités fiscales espagnoles et Slovènes ont démontré que les vendeurs professionnels concernés dans ces pays ont tous étés mis en cause dans le cadre d'opérations de fraude à la TVA intracommunautaire ; que cependant ce contrôle concerne en partie une période antérieure à la période ici tiquée des activités de Jean-Paul Y...de son entreprise, ne s'applique qu'à une partie de l'année 2011 et ne vise en aucun cas l'exercice clos fin 2012 ; que surtout la circonstance que M. Y...ait acquis durant cette période des véhicules auprès d'un intermédiaire français, lequel avait lui-même acquis les mêmes véhicules auprès de sociétés espagnoles et Slovènes convaincues de fraude, ne constitue pas davantage une présomption de ce que M. Y...avait connaissance, aurait pu ou aurait dû avoir connaissance, du caractère frauduleux des opérations ayant pu lier son intermédiaire auprès des fournisseurs d'origine et de ce que dès lors ii aurait volontairement refusé d'appliquer le taux de TVA dont il relevait et aurait ainsi passer ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ; qu'il y a lieu par suite de juger que c'est à tort que le premier juge a tiré de ces éléments la présomption de ce que M. Jean-Paul Y...avait participé à ce circuit de fraude et avait abusivement appliqué ! e régime de la TVA sur la marge au lieu de la TVA sur le prix de vente totale lors de la revente en France ;- la pièce 6 est afférente à la procédure de communication mise en oeuvre pour l'administration fiscale afin d'obtenir les dossiers de certificat d'immatriculation déposés au cours des mois de juin, juillet et août 2013 par la société garage
Y...
, ce seul énoncé permettant d'exclure que ce document puisse être retenu au titre d'une présomption de fraude pour concerner une période postérieure à la période objet de la présente demande d'autorisation de visite et de saisie ; qu'il faut relever en outre qu'une partie de ces documents est rédigée en langue allemande et n'a pas été traduite ; que les pièces 8 et 9 sont afférentes aux déclarations de revenus établis par Jean-Philippe Y..., fils de Jean-Paul Y...et par Mme Séverine Z..., devant être observé que l'administration fiscale n'a pas précisé en quoi ces documents seraient pertinents et pourraient servir de base à l'établissement d'une quelconque présomption de fraude à la TVA ; que les pièces 10 à 14 sont relatives à l'existence de deux SCI, la SCI Mercedes à Soigne et la SCI Gris, Loup à Amelecourt, effectivement constituées au sein de la famille Y...et à la localisation du domicile de M. Jean-Paul Y...et de son épouse et du lieu d'exercice professionnel à Soigne, ces documents n'ayant pour seule utilité que de désigner au juge des libertés et de la détention les lieux pour lesquels l'investigation querellée était sollicitée ; que ces différentes pièces sont tout à fait insuffisantes pour être analysées comme constituant une réunion d'indices de nature à faire suspecter une présomption même simple de fraude et à autoriser une mesure d'investigation aussi invasive visant les lieux d'exploitation des entreprises de Jean-Paul Y..., son domicile et celui de son épouse, ainsi que le domicile de son fils Jean-Philippe Y...; que dans ces conditions l'ordonnance dont l'appel doit être infirmée, avec cette conséquence que les opérations de visite et de saisie entreprises aux numéros 1 et 3 de la rue d'Alsace-Lorraine à Soigne doivent être annulées, sans qu'il soit dans ces conditions nécessaire d'argumenter plus avant sur l'irrecevabilité du recours afférent aux opérations de visite et de saisie faites au 3 rue d'Alsace-Lorraine à Soigne, ni de se pencher sur les erreurs de plume figurant dans le PV de visite afférent à la visite effectuée à ce numéro de la rue d'Alsace-Lorraine à Soigne relativement aux horaires qui y sont mentionnés » ;
ALORS QUE, dans le cadre d'une visite domiciliaire, l'administration est autorisée à produire des pièces en langue étrangère, sans les accompagner de traduction, sauf au juge à demander à l'administration une traduction, s'il ne connait pas la langue en cause ou s'il ne la pratique pas suffisamment ; qu'en écartant certaines pièces, au motif qu'elles étaient rédigées en langue allemande et n'avaient pas été traduites, le juge du second degré a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a annulé l'autorisation émanant du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de METZ en date du 28 octobre 2013, infirmé cette ordonnance et annulé les opérations de visite, qu'elles concernent les locaux du 1 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ou les locaux du 3 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 16 B. du livre des procédures fiscales dispose que :- Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ;- Chaque visite doit être autorisée par Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu, l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions ; d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix ; que l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie ; que le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV ; que la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations ; qu'il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ; que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV ; qu'en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis ; qu'à défaut de réception, i ! est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice ; que le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance ; que l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel ; que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif ; que le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ; III-La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts ; que les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie ; que l'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable ; III bis.- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, surplace, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent ; que les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse ; que mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer ; IV-Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts ; qu'un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; que si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi ; IV bis.- Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal ; que les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'à la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; qu'un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu ; que le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; qu'il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer ; V.- Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ; qu'une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103 ; que les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente ; que le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours ; que le président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par. le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise pu de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa ; que ce recours n'est pas suspensif ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ; VI.- L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47 ; que toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en oeuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C ; qu'en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées ; qu'il est important de rappeler que, selon la jurisprudence qui s'est développée sur la base du texte précité, le premier président, statuant sur l'appel d'une ordonnance du JLD, n'effectue pas une analyse d'éléments de preuve, mais se borne à apprécier l'existence ou non de présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée à partir des documents qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirme et sans avoir à rechercher si les infractions soupçonnées sont ou non caractérisées et prouvées ; que par ailleurs le juge d'appel n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à se prononcer sur l'application d'une convention fiscale ; que l'appréciation de l'existence de présomptions de fraude s'effectue à la date de l'autorisation de visite ; que, d'autre part il découle de l'effet dévolutif de l'appel que le juge d'appel est tenu de reprendre concrètement l'examen des pièces sur la base desquelles le JLD a caractérisé l'existence de présomptions de fraude ; qu'il est important de rappeler liminairement, au regard de l'examen des pièces de la partie requérante ayant fondé la décision du JLD, que l'article 1349 du code civil définit les présomptions comme étant des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; que l'article 1353 du même code, relativement aux présomptions qui ne sont pas établies par la loi, dispose que celles-ci sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l'acte soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; que, si la jurisprudence qui s'est développée à partir du texte susvisé est fixée pour considérer que ne sont exigées pour la délivrance par le JLD d'une autorisation d'opérations de visite et de saisie que de simples présomptions, il n'en demeure pas moins que ces présomptions doivent répondre aux exigences de l'article 1353 du Code civil et que, ne s'agissant pas de présomptions irréfragables, elles peuvent se voir opposer la démonstration du contraire ; que les pièces soumises à l'examen du premier juge, annexées à la requête et à l'ordonnance querellée, et les pièces produites par la partie appelante appellent les observations suivantes :- il ne peut être tiré aucune présomption de fraude des pièces 1 à 4 de l'administration fiscale, pièces concernant un extrait du registre du commerce intéressant l'entreprise individuelle de Jean-Paul Y..., la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux pour l'exercice clos le 30 septembre 2011 de l'entreprise Y...Jean-Paul, la déclaration similaire faite pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 et l'établissement par le contrôleur des finances publiques de tableaux récapitulant les déclarations de TVA souscrites par l'entreprise
Y...
; qu'en effet la constatation de ce qu'il ressort de ces documents que pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 une partie très importante du chiffre d'affaires déclaré par Jean-Paul Y...n'a pas été soumis à la TVA n'est pas en soi constitutif d'une quelconque présomption de fraude ;- la pièce 5 concerne les résultats d'une vérification de comptabilité effectuée au sein de la SARL PCN Automobiles au titre des déclarations fiscales correspondant à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des déclarations de TVA du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 ; que ce contrôle a certes permis d'établir que le garage Y...s'est fourni auprès de cette société au titre des années 2009, 2010 et jusqu'au 30 avril 2011 et que ces véhicules ont tous été vendus au régime de la TVA sur la marge et que les investigations et demandes de renseignements auprès des autorités fiscales espagnoles et Slovènes ont démontré que les vendeurs professionnels concernés dans ces pays ont tous étés mis en cause dans le cadre d'opérations de fraude à la TVA intracommunautaire ; que cependant ce contrôle concerne en partie une période antérieure à la période ici tiquée des activités de Jean-Paul Y...de son entreprise, ne s'applique qu'à une partie de l'année 2011 et ne vise en aucun cas l'exercice clos fin 2012 ; que surtout la circonstance que M. Y...ait acquis durant cette période des véhicules auprès d'un intermédiaire français, lequel avait lui-même acquis les mêmes véhicules auprès de sociétés espagnoles et Slovènes convaincues de fraude, ne constitue pas davantage une présomption de ce que M. Y...avait connaissance, aurait pu ou aurait dû avoir connaissance, du caractère frauduleux des opérations ayant pu lier son intermédiaire auprès des fournisseurs d'origine et de ce que dès lors ii aurait volontairement refusé d'appliquer le taux de TVA dont il relevait et aurait ainsi passer ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ; qu'il y a lieu par suite de juger que c'est à tort que le premier juge a tiré de ces éléments la présomption de ce que M. Jean-Paul Y...avait participé à ce circuit de fraude et avait abusivement appliqué ! e régime de la TVA sur la marge au lieu de la TVA sur le prix de vente totale lors de la revente en France ;- la pièce 6 est afférente à la procédure de communication mise en oeuvre pour l'administration fiscale afin d'obtenir les dossiers de certificat d'immatriculation déposés au cours des mois de juin, juillet et août 2013 par la société garage
Y...
, ce seul énoncé permettant d'exclure que ce document puisse être retenu au titre d'une présomption de fraude pour concerner une période postérieure à la période objet de la présente demande d'autorisation de visite et de saisie ; qu'il faut relever en outre qu'une partie de ces documents est rédigée en langue allemande et n'a pas été traduite ; que les pièces 8 et 9 sont afférentes aux déclarations de revenus établis par Jean-Philippe Y..., fils de Jean-Paul Y...et par Mme Séverine Z..., devant être observé que l'administration fiscale n'a pas précisé en quoi ces documents seraient pertinents et pourraient servir de base à l'établissement d'une quelconque présomption de fraude à la TVA ; que les pièces 10 à 14 sont relatives à l'existence de deux SCI, la SCI Mercedes à Soigne et la SCI Gris, Loup à Amelecourt, effectivement constituées au sein de la famille Y...et à la localisation du domicile de M. Jean-Paul Y...et de son épouse et du lieu d'exercice professionnel à Soigne, ces documents n'ayant pour seule utilité que de désigner au juge des libertés et de la détention les lieux pour lesquels l'investigation querellée était sollicitée ; que ces différentes pièces sont tout à fait insuffisantes pour être analysées comme constituant une réunion d'indices de nature à faire suspecter une présomption même simple de fraude et à autoriser une mesure d'investigation aussi invasive visant les lieux d'exploitation des entreprises de Jean-Paul Y..., son domicile et celui de son épouse, ainsi que le domicile de son fils Jean-Philippe Y...; que dans ces conditions l'ordonnance dont l'appel doit être infirmée, avec cette conséquence que les opérations de visite et de saisie entreprises aux numéros 1 et 3 de la rue d'Alsace-Lorraine à Soigne doivent être annulées, sans qu'il soit dans ces conditions nécessaire d'argumenter plus avant sur l'irrecevabilité du recours afférent aux opérations de visite et de saisie faites au 3 rue d'Alsace-Lorraine à Soigne, ni de se pencher sur les erreurs de plume figurant dans le PV de visite afférent à la visite effectuée à ce numéro de la rue d'Alsace-Lorraine à Soigne relativement aux horaires qui y sont mentionnés » ;
ALORS QUE, le juge de l'autorisation est simplement là pour s'assurer que l'administration ne met pas en oeuvre le droit de visite dans des conditions arbitraires, qu'il n'a pas à se substituer au juge de l'impôt ou au juge répressif ; que s'il lui appartient de vérifier que des indices et présomptions sont mis en avant par l'administration permettant de suspecter une fraude, l'autorisation de visite n'exige en aucune façon que l'administration, au travers des indices et présomptions produits, permette au juge de l'autorisation de s'assurer a priori du caractère volontaire des dissimulations et donc de l'élément intentionnel ; que de ce point de vue également, le juge du fond a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a annulé les opérations de visite effectuées selon l'ordonnance du 28 octobre 2013, tant en ce qui concerner les locaux du 1 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE que les locaux du 3 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 16 B. du livre des procédures fiscales dispose que :- Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ;- Chaque visite doit être autorisée par Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu, l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions ; d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix ; que l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie ; que le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV ; que la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations ; qu'il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ; que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV ; qu'en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis ; qu'à défaut de réception, i ! est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice ; que le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance ; que l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel ; que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif ; que le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ; III-La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts ; que les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie ; que l'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable ; III bis.- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, surplace, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent ; que les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse ; que mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer ; IV-Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts ; qu'un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; que si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi ; IV bis.- Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal ; que les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'à la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; qu'un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu ; que le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; qu'il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer ; V.- Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ; qu'une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103 ; que les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente ; que le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours ; que le président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par. le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise pu de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa ; que ce recours n'est pas suspensif ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ; VI.- L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47 ; que toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en oeuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C ; qu'en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées ; qu'il est important de rappeler que, selon la jurisprudence qui s'est développée sur la base du texte précité, le premier président, statuant sur l'appel d'une ordonnance du JLD, n'effectue pas une analyse d'éléments de preuve, mais se borne à apprécier l'existence ou non de présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée à partir des documents qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirme et sans avoir à rechercher si les infractions soupçonnées sont ou non caractérisées et prouvées ; que par ailleurs le juge d'appel n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à se prononcer sur l'application d'une convention fiscale ; que l'appréciation de l'existence de présomptions de fraude s'effectue à la date de l'autorisation de visite ; que, d'autre part il découle de l'effet dévolutif de l'appel que le juge d'appel est tenu de reprendre concrètement l'examen des pièces sur la base desquelles le JLD a caractérisé l'existence de présomptions de fraude ; qu'il est important de rappeler liminairement, au regard de l'examen des pièces de la partie requérante ayant fondé la décision du JLD, que l'article 1349 du code civil définit les présomptions comme étant des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; que l'article 1353 du même code, relativement aux présomptions qui ne sont pas établies par la loi, dispose que celles-ci sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l'acte soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; que, si la jurisprudence qui s'est développée à partir du texte susvisé est fixée pour considérer que ne sont exigées pour la délivrance par le JLD d'une autorisation d'opérations de visite et de saisie que de simples présomptions, il n'en demeure pas moins que ces présomptions doivent répondre aux exigences de l'article 1353 du Code civil et que, ne s'agissant pas de présomptions irréfragables, elles peuvent se voir opposer la démonstration du contraire ; que les pièces soumises à l'examen du premier juge, annexées à la requête et à l'ordonnance querellée, et les pièces produites par la partie appelante appellent les observations suivantes :- il ne peut être tiré aucune présomption de fraude des pièces 1 à 4 de l'administration fiscale, pièces concernant un extrait du registre du commerce intéressant l'entreprise individuelle de Jean-Paul Y..., la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux pour l'exercice clos le 30 septembre 2011 de l'entreprise Y...Jean-Paul, la déclaration similaire faite pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 et l'établissement par le contrôleur des finances publiques de tableaux récapitulant les déclarations de TVA souscrites par l'entreprise
Y...
; qu'en effet la constatation de ce qu'il ressort de ces documents que pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 une partie très importante du chiffre d'affaires déclaré par Jean-Paul Y...n'a pas été soumis à la TVA n'est pas en soi constitutif d'une quelconque présomption de fraude ;- la pièce 5 concerne les résultats d'une vérification de comptabilité effectuée au sein de la SARL PCN Automobiles au titre des déclarations fiscales correspondant à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des déclarations de TVA du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 ; que ce contrôle a certes permis d'établir que le garage Y...s'est fourni auprès de cette société au titre des années 2009, 2010 et jusqu'au 30 avril 2011 et que ces véhicules ont tous été vendus au régime de la TVA sur la marge et que les investigations et demandes de renseignements auprès des autorités fiscales espagnoles et Slovènes ont démontré que les vendeurs professionnels concernés dans ces pays ont tous étés mis en cause dans le cadre d'opérations de fraude à la TVA intracommunautaire ; que cependant ce contrôle concerne en partie une période antérieure à la période ici tiquée des activités de Jean-Paul Y...de son entreprise, ne s'applique qu'à une partie de l'année 2011 et ne vise en aucun cas l'exercice clos fin 2012 ; que surtout la circonstance que M. Y...ait acquis durant cette période des véhicules auprès d'un intermédiaire français, lequel avait lui-même acquis les mêmes véhicules auprès de sociétés espagnoles et Slovènes convaincues de fraude, ne constitue pas davantage une présomption de ce que M. Y...avait connaissance, aurait pu ou aurait dû avoir connaissance, du caractère frauduleux des opérations ayant pu lier son intermédiaire auprès des fournisseurs d'origine et de ce que dès lors ii aurait volontairement refusé d'appliquer le taux de TVA dont il relevait et aurait ainsi passer ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ; qu'il y a lieu par suite de juger que c'est à tort que le premier juge a tiré de ces éléments la présomption de ce que M. Jean-Paul Y...avait participé à ce circuit de fraude et avait abusivement appliqué ! e régime de la TVA sur la marge au lieu de la TVA sur le prix de vente totale lors de la revente en France ;- la pièce 6 est afférente à la procédure de communication mise en oeuvre pour l'administration fiscale afin d'obtenir les dossiers de certificat d'immatriculation déposés au cours des mois de juin, juillet et août 2013 par la société garage
Y...
, ce seul énoncé permettant d'exclure que ce document puisse être retenu au titre d'une présomption de fraude pour concerner une période postérieure à la période objet de la présente demande d'autorisation de visite et de saisie ; qu'il faut relever en outre qu'une partie de ces documents est rédigée en langue allemande et n'a pas été traduite ; que les pièces 8 et 9 sont afférentes aux déclarations de revenus établis par Jean-Philippe Y..., fils de Jean-Paul Y...et par Mme Séverine Z..., devant être observé que l'administration fiscale n'a pas précisé en quoi ces documents seraient pertinents et pourraient servir de base à l'établissement d'une quelconque présomption de fraude à la TVA ; que les pièces 10 à 14 sont relatives à l'existence de deux SCI, la SCI Mercedes à Soigne et la SCI Gris, Loup à Amelecourt, effectivement constituées au sein de la famille Y...et à la localisation du domicile de M. Jean-Paul Y...et de son épouse et du lieu d'exercice professionnel à Soigne, ces documents n'ayant pour seule utilité que de désigner au juge des libertés et de la détention les lieux pour lesquels l'investigation querellée était sollicitée ; que ces différentes pièces sont tout à fait insuffisantes pour être analysées comme constituant une réunion d'indices de nature à faire suspecter une présomption même simple de fraude et à autoriser une mesure d'investigation aussi invasive visant les lieux d'exploitation des entreprises de Jean-Paul Y..., son domicile et celui de son épouse, ainsi que le domicile de son fils Jean-Philippe Y...; que dans ces conditions l'ordonnance dont l'appel doit être infirmée, avec cette conséquence que les opérations de visite et de saisie entreprises aux numéros 1 et 3 de la rue d'Alsace-Lorraine à Soigne doivent être annulées, sans qu'il soit dans ces conditions nécessaire d'argumenter plus avant sur l'irrecevabilité du recours afférent aux opérations de visite et de saisie faites au 3 rue d'Alsace-Lorraine à Soigne, ni de se pencher sur les erreurs de plume figurant dans le PV de visite afférent à la visite effectuée à ce numéro de la rue d'Alsace-Lorraine à Soigne relativement aux horaires qui y sont mentionnés » ;
ALORS QUE, si même l'autorisation de visite est annulée, sur l'appel qui a été formé contre cette autorisation, les opérations de visite ne peuvent être annulées que pour autant que, dans le délai du recours, le Premier président de la Cour d'appel a été saisi d'une demande visant à l'annulation des opérations de visite ; que par suite, seules les visite déférées au Premier président de la Cour d'appel dans le cadre du recours en annulation peuvent être anéanties ; qu'ayant constaté en l'espèce que le recours aux fins d'annulation des opérations de visite ne visait que les locaux du 1 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE, sans viser les locaux du 3 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE, il était exclu que le juge du second degré puisse annuler les opérations de visite en tant qu'elles concernaient les locaux du 3 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15436
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15436


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15436
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